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PROJET
DE CONSTITUTION D'UN QUÉBEC SOUVERAIN
Source : Un projet de Constitution pour un Québec souverain,
L'Action nationale, vol. LXXXV, numéro 8, octobre 1995, pp.
52-78;
PRÉAMBULE
Considérant que les Québécoises
et les Québécois sont libres d'assumer leur propre destin, de déterminer
leur statut politique et d'assurer leur développement économique
social et culturel;
Considérant qu'il y a un besoin de donner au Québec
une Constitution dans laquelle tous les Québécoises et les Québécois
érigeront un État de droit constitutionnel, souverain et démocratique
et dans laquelle l'égalité entre l'homme et la femme sera reconnue;
Considérant l'attachement du Québec à la liberté
individuelle, à la justice sociale et au pluralisme politique;
Considérant l'importance de l'objectif d'assurer
la qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire
la langue commune des Québécoises et des Québécois;
Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif
dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits
et des institutions de la communauté anglophone du Québec;
Considérant que le Québec reconnaît aux nations autochtones
du Québec le droit de se gouverner et de développer leur identité
et leur culture propre et d'assurer le progrès de leurs nations;
Considérant que le Québec juge primordial l'apport
des communautés ethnoculturelles au développement du Québec;
Considérant l'importance de collaborer au renforcement
de relations amicales et de la coopération entre les États et peuples
de la terre;
Considérant le devoir solennel du Québec de protéger
et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et
futures;
En conséquence les dispositions ci-après sont acceptées
comme étant la Constitution du Québec:
TITRE PREMIER
DE L'ÉTAT ET DE LA
SOUVERAINETÉ
Article premier - Principes fondateurs de l'État
1 .Le Québec se constitue en un
État de droit constitutionnel, souverain et démocratique. Ses valeurs
essentielles sont la liberté individuelle, la justice sociale et
le pluralisme politique
2. Le Québec est l'État de tous ses citoyens. À défaut
d'autres recours, les Québécoises et les Québécois ont le droit
de résister à quiconque renverserait le régime démocratique.
Article 2 - Essence et exercice de la souveraineté
1. La souveraineté nationale
réside en la communauté de destin formée par l'ensemble des Québécoises
et des Québécois; elle est exercée par le moyen d'élections et de
référendums. Le suffrage populaire est toujours universel, direct,
égalitaire et secret.
2. Les organes responsables de l'exercice délégué
de la souveraineté populaire sont l'Assemblée nationale, le Gouvernement,
le président du Québec et la Cour suprême. Ces organes doivent respecter
les principes de séparation et d'interdépendance des pouvoirs.
3.Tout pouvoir politique est soumis à l'ordre constitutionnel
et doit être exercé conformément à la Constitution. Le régime doit
permettre le pluralisme de l'expression et de l'organisation politiques
démocratiques, ainsi que le respect des droits fondamentaux et des
libertés essentielles et la garantie de leur exercice et de leur
usage.
4. La présente Constitution est la loi suprême du
Québec. Elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de
toute autre règle de droit.
Article 3 - Langues de l'État
1. Le français est la
langue officielle de l'État québécois.
2. La langue anglaise et les langues autochtones
participent avec le français à la richesse linguistique du Québec
et constituent un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une
protection et d'un respect particuliers.
Article 4 - Signes d'identité de l'État
1. Le drapeau du Québec
est le fleurdelisé. Il est composé de quatre fleurs de lis blanches
sur fond bleu azur séparées par deux bandes blanches croisées verticalement
et horizontalement.
2. La capitale de l'État est la ville de Québec.
La ville de Montréal détient le statut de métropole du Québec.
3. La devise de l'État est Je me souviens.
TITRE 2
DES
DROITS, LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES
Article 5 - Garanties, restrictions
et suspension
1. Le présent titre garantit
les droits et libertés qui y sont énoncés. Toute personne, victime
de violation des droits et libertés qui lui sont garantis par le
présent titre, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir
la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard
aux circonstances.
2.Les droits et libertés garantis par le présent
titre ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans
des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique
3. Si une loi et une disposition de loi de l'Assemblée
nationale du Québec a été invalidée comme étant contraire à l'un
de ces droits et libertés garantis par le présent titre, l'Assemblée
nationale peut adopter une loi suspendant les droits et libertés
prévus dans le présent titre. Une telle loi cesse d'avoir effet
à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son
entrée en vigueur. L'Assemblée nationale peut adopter de nouveau
une telle loi. L'Assemblée nationale ne peut adopter une telle loi
que selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 33.
4. Le paragraphe précédent n'autorise aucune suspension
des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article
8, de l'article 13, du sous-paragraphe 1g) de l'article 16 et de
l'article 21. Il n'autorise pas non plus la suspension des garanties
juridiques indispensables à la protection des droits susvisés.
Article 6 - Droit à la vie
1 . Tout être humain
a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté
de sa personne.
2. En aucun cas, un être humain peut être soumis
à la peine de mort, à la torture ni à des peines ou à traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
3. Tout être humain possède également la personnalité
juridique.
4. Tout être humain dont la vie est en péril a droit
au secours. Toute personne doit porter secours à nécessaire et immédiate,
à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif
raisonnable.
Article 7 - Droit à la vie privée
1. Toute personne a droit
à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
Article 8 - Droit à la liberté
1. Toute personne est
titulaire de la liberté de conscience et de religion.
2. Elle est également titulaire de la liberté d'opinion,
la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté
d'association.
3. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses
droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure
prescrite.
4. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions
ou fouilles abusives.
Article 9 - Liberté de circulation
et d'établissement
1. Tous les citoyens
jouissent de la liberté de circuler sur tout le territoire national
et de choisir librement leur lieu de résidence.
2. Tous les citoyens ont le droit d'émigrer, de quitter
librement le territoire national, et d'y revenir.
Article 10 - Droit de propriété
1. Toute personne a droit
à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens,
sauf dans la mesure prévue par la loi.
2. La demeure est inviolable.
3. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre
quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
Article 11 - Droit au secret professionnel
1. Chacun a droit au
respect du secret professionnel.
2. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel
et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice,
divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés
en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition
expresse de la loi.
3. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect
du secret professionnel.
Article 12 - Droit à l'égalité
1. Toutes les personnes
sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute
discrimination, notamment d'âge, de couleur, d'état civil, de grossesse,
d'handicape, de langue, de naissance, d'opinion politique et de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, d'orientation
sexuelle, de race, de religion, de sexe ou de toute autre situation.
2. Le paragraphe précédent n'a pas pour effet d'interdire
les lois,.,programmes ou activités destinés àaméliorer la situation
d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur
âge, couleur,état civil, grossesse, handicape, langue, naissance,
opinion politique et toute autre opinion, origine nationale ou sociale,
orientation sexuelle, race, religion, sexe ou toute autre situation.
3. Nul ne doit harceler une personne en raison de
l'un des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni diffuser,
publier et exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant
discrimination, ou encore donner une autorisation à cet effet.
Article 13 - Droits politiques
1. Toute personne a le
droit de soumettre à l'Assemblée nationale des pétitions, des représentations,
des réclamations ou des plaintes pour défendre ses droits, l'ordre
constitutionnel ou l'intérêt général.
2. Tous les citoyens ont le droit de prendre part
à la vie politique et à la direction des affaires publiques de l'État,
directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus,
et sont éligibles aux élections nationales.
3. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit
ans disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi,
lors des élections et référendums.
Article 14 - Droit à une audition
1. Toute personne a droit,
en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause
par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse
de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé
de toute accusation portée contre elle
2. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans
l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Toute personne a droit
de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant
tout tribunal.
3. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour
une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée
coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
4. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir
à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure
ou pour témoignages contradictoires.
Article 15 - Droits d'une personne
arrêtée ou détenue
1. Toute personne arrêtée
ou détenue
a) doit être traitée avec humanité et avec le respect
dû à la personne humaine;
b) a droit d'être promptement informée, dans une langue
qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention
c) a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de
recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement
informée de ces droits;
d) doit être promptement conduite devant le tribunal compétent
ou relâchée;
e) ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer
sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître
devant le tribunal dans le délai fixé.
2. Toute personne détenue dans un établissement de
détention
a) a droit d'être soumise à un régime distinct approprié
à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale;
b) a droit, en attendant l'issue de son procès, d'être
séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une
peine.
3. Toute personne privée de sa liberté a droit de
recourir à l'habeas corpus.
Article 16 - Droits d'une personne
accusée
1. Toute personne accusée
a) a le droit d'être promptement informée de l'infraction
particulière qu'on lui reproche;
b) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable;
c) est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa
culpabilité ait été établie suivant la loi;
d) a droit à une défense pleine et entière et a le droit
d'interroger et de contre-interroger les témoins.
e) a le droit d'être assistée gratuitement d'un interprète
si elle ne comprend pas la langue employée àl'audience ou si elle
est atteinte de surdité,
f) ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même
lors de son procès.
2. Toute personne accusée
a) ne peut être condamnée pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit interne du Québec et n'avait pas
de caractère criminel envertu de traités, de règles coutumières
ou de principes généraux de droit;
b) a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine
prévue pour l'infraction a été modifiée entre laperpétration de
l'infraction et le prononcé de la sentence;
c) a droit à un procès par jury, lorsque la peine prévue
est de 5 ans d'emprisonnement ou plus.
Article 17 - Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit,
dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction
publique gratuite.
2. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu
ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement
publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral
conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus
par la loi.
3. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu
ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement
privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites
ou approuvées en vertu de la loi.
Article 18 - Droit à l'information
Toute personne a droit
à l'information, dans la mesure prévue par la loi.
Article 19 - Droit à un niveau
de vie décent
Toute personne dans le
besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance
financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles
de lui assurer un niveau de vie décent.
Article 20 - Droit au travail
Toute personne qui travaille
a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes
et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique
Article 21 - Droits relatifs à
la famille
1. Tout enfant a droit
à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents
ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
2. Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits,
obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction
morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants
communs.
3. Toute personne âgée ou toute personne handicapée
a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
4. Telle personne a aussi droit à la protection et
à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes
qui en tiennent lieu.
Article 22 - Responsabilités
Toute personne a des
responsabilités envers la famille, la communauté et l'humanité dans
laquelle seule son libre et plein développement est possible.
TITRE
3
DES
DROITS, LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES COLLECTIVITÉS
Article 23 - Nations autochtones
1. Les nations autochtones du
Québec sont les Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les Cris,
les Hurons, les Inuit, les Malécites,. les Micmacs, les Mohawks,
les Montagnais et les Naskapis. Le Québec reconnaît que les autochtones
forment des nations distinctes dont il importe de préserver l'identité
et la participation au développement du Québec.
2. Les droits existants, ancestraux ou issus des
traités, des nations autochtones du Québec sont reconnus et garantis.
Les droits issus des traités conclu ultérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente Constitution jouissent de la même protection.
3. Les nations autochtones ont le droit d'utiliser,
de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations
futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles.
4. L'autonomie gouvernementale des nations autochtones
est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec
le gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à
leurs besoins dans les domaines de la culture, de l'éducation, de
la langue, des services sociaux et du développement économique.
Article 24 - Communauté anglophone
1. La communauté anglophone
a droit à la préservation et au libre développement de son identité
historique, linguistique et culturelle et de ses institutions.
2. Les personnes appartenant à la communauté anglophone
doivent être en mesure d'utiliser la langueanglaise dans l'exercice
de tous leurs droits civils et politiques.
3. Les enfants, dont les parents ont reçu une institution
en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau primaire ou
secondaire, ont le droit de recevoir un enseignement élémentaire
et secondaire en anglais.
4. Les personnes appartenant à la communauté anglophone
ont un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement
qui offrent un enseignement élémentaire et secondaire en anglais
et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise
un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.
Article 25 - Communautés ethnoculturelles
1. Le Québec reconnaît
que les communautés ethnoculturelles contribuent à la diversité
et participent au développement du Québec
2. Les personnes appartenant à des communautés ethnoculturelles
ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun, avec les autres
membres de leurs communautés leur propre vie culturelle, de professer
et pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue
Article 26 - Collectivités régionales
et locales
1. L'État du Québec se
compose de collectivités régionales et locales qui sont des divisions
territoriales dotées d'une personnalité juridique propre. Le nombre
de divisions territoriales ne peut être modifié que par une loi.
2. Le Québec est un État décentralisé qui garantit
aux collectivités régionales et locales le droit d'organiser une
gestion autonome dans leurs domaines de compétence et grâce à des
sources de financement.
3. La décentralisation des pouvoirs de gestion et
de taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale
d'atténuation des disparités régionales et locales
Article 27 - Responsabilités des
collectivités
1. Les droits et libertés
des collectivités s'exercent dans le respect de la Constitution,
des lois et du territoire du Québec.
TITRE
4
DES
INSTITUTIONS DU QUÉBEC
Chapitre
1
De
l'Assemblée nationale du Québec
Article 28 - Fonction parlementaire
1. L'Assemblée nationale
représente l'ensemble des Québécoises et Québécois. Elle vote la
loi et contrôle l'action du Gouvernement.
2. Les débats de l'Assemblée nationale sont publics.
Le huis clos ne peut être prononcé qu'à la majorité des deux tiers,
sur demande d'un cinquième des membres de l'Assemblée.
Article 29 - Composition
1. L'Assemblée nationale
se compose de députés. Le nombre de députés est de 125. Ce nombre
peut être modifié pour tenir compte de l'évolution démographique
du Québec.
2. Les députés sont élus selon le système de représentation
majoritaire à un tour, au suffrage universel direct, secret, égalitaire
et périodique par les citoyens jouissant de leurs droits civiques.
Les élections législatives ont lieu à date fixe, à tous les quatre
ans, le premier dimanche de mai.
3. Tout citoyen jouissant de ses droits politiques
est éligible à la fonction de député. Tout député qui est privé
de ces qualités, est, de plein droit, déchu de sa dignité parlementaire.
4. Un député ne peut siéger à l'Assemblée avant d'avoir
prêté le serment suivant: je jure que je serai loyal envers le Québec
et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice
dans le respect de la Constitution du Québec.
Article 30 - Immunité des députés
et protection de l'Assemblée
1. Aucun député ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
2. Chaque député a droit à une indemnité équitable
assurant son indépendance.
3. L'Assemblée nationale est inviolable et peut exercer
tous les pouvoirs nécessaires afin de se protéger contre toute atteinte
à ses privilèges.
Article 31 - Incompatibilités
avec le statut parlementaire
1. Est incompatible avec
le statut de député tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond
une rémunération, ou un avantage tenant lieu de rémunération, du
gouvernement ou de l'un de ses ministères, d'un État étranger ou
d'une institution internationale. Un député doit éviter de se placer
dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exercice
de ses fonctions.
2. Est incompatible avec le statut de député la charge
de membre du conseil d'une collectivité régionale ou locale. Est
incompatible avec le statut de président de l'Assemblée la fonction
d'administrateur d'une corporation à caractère commercial, industriel
ou financier.
3. Tout député qui, lors de son élection, se trouve
dans une des situations d'incompatibilité doit, avant d'être assermenté
ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction
incompatible avec son statut de député. Si une fonction incompatible
avec le statut parlementaire échoit à un député au cours de son
mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou de l'autre dans un
délai de trente jours, et ne peut entre-temps siéger à l'Assemblée.
Article 32 - Organisation de l'Assemblée
1. Est éligible à la
fonction de député tout citoyen jouissant de ses droits politiques
et âgé de 25 ans révolus. Les députés sont élus pour au plus quatre
ans consécutifs à compter du jour de la publication des noms des
candidats proclamés élus. Les mandats ne cessent dans aucun cas
avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu. Personne ne peut
se faire élire député plus de quatre fois.
2. L'Assemblée nationale élit dès le début de sa
première séance et parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
Le président élu est chargé de veiller à la sûreté et d'exercer
les pouvoirs de police dans les bâtiments de l'Assemblée nationale
et aucune perquisition ou saisie ne peut être effectuée dans les
locaux de l'Assemblée sans son autorisation expresse constituer
des commissions et des sous-commissions composées de députés et
chargées d'examiner toute question relevant de la compétence que
l'Assemblée leur attribue et d'exécuter tout mandat qu'elle leur
confie.
4. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit
en deux sessions ordinaires par an au cours desquelles le quorum
est du dixième de ses membres. L'Assemblée nationale peut être convoquée
en session extraordinaire, à l'initiative de son président, du président
du Québec ou d'un tiers de ses membres.
Article 33 - Élaboration et adoption
des lois
1. L'initiative des lois
appartient aux membres de l'Assemblée nationale. Seul un ministre
peut déposer un projet de loi qui a pour objet l'engagement de fonds
publics, l'imposition d'une charge aux contribuables, la remise
d'une dette envers l'État ou l'aliénation de biens appartenant à
l'État.
2. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi
qu'à la majorité absolue de ses membres présents; cette majorité
ne peut, en aucun cas, être inférieure au quart du nombre légal
des députés. Sur l'ensemble des lois, le vote intervient par appel
nominal. L'Assemblée nationale ne peut adopter une loi visée au
paragraphe 3 de l'article 5 qu'à la majorité des deux-tiers de ses
membres présents.
3. Une loi adoptée par l'Assemblée nationale ne peut
être soumis à un référendum que si, lors de son dépôt, elle contient
une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise
au référendum. Cette loi ne peut être présentée pour sanction qu'après
avoir été soumise aux électeurs par voie de référendum et approuvée
à la majorité des votes valablement exprimés.
4. Les lois sont sanctionnées et publiées par le
président du Québec conformément aux dispositions du paragraphe
premier de l'article 44 de la présente Constitution.
Article 34 - État d'exception
1. En cas de menace imminente
contre la sécurité nationale, l'Assemblée nationale adopte sur demande
du premier ministre une loi instituant l'état d'exception.
2. Si la situation exige impérieusement une action
immédiate et si la réunion en temps utiles de l'Assemblée nationale
se heurte à des obstacles insurmontables, la constatation d'une
menace imminente contre la sécurité nationale et l'institution de
l'état d'exception peut prendre la forme d'un décret du premier
ministre autorisé par le président du Québec et le président de
l'Assemblée nationale.
3. Les paragraphes précédents n'autorisent aucune
suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, du paragraphe
1 de l'article 8, de l'article 13, du sous-paragraphe Ig) de l'article
16 et de l'article 21. Il n'autorise pas non plus la suspension
des garanties juridiques indispensables à la protection des droits
susvisés.
4. L'institution de l'état d'exception ne modifie
pas le principe de la responsabilité ultérieure du Gouvernement
et de ses agents.
Chapitre 2
Du
Gouvernement du Québec
Article 35 - Fonction gouvernementale
1. Le Gouvernement est
l'organe qui détermine et conduit la politique intérieure et extérieure.
Il assure l'exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois de l'État conformément à la Constitution et
aux lois.
2. La fonction gouvernementale est exercée par un
Conseil exécutif composé des ministres, ministres délégués et secrétaires
d'État sous l'autorité du premier ministre.
3. Le Gouvernement doit conserver la confiance de
l'Assemblée nationale et peut engager devant l'Assemblée nationale
sa responsabilité sur un projet de loi ou l'ensemble de son programme.
La responsabilité du Gouvernement peut également être mise en cause
par le vote d'une motion de censure, déposée avec le soutien d'au
moins un cinquième des députés, et adoptée si elle recueille les
voix de la majorité absolue du nombre légal des députés.
Article 36 - Nomination
1. Le premier ministre
est nommé par le président du Québec en fonction des résultats électoraux.
2. Les autres membres du Gouvernement sont nommés
et révoqués par le président du Québec sur proposition du premier
ministre.
3. Seul un député peut être ministre du Gouvernement.
Toutefois, une personne peut être nommée et demeurer ministre du
Gouvernement si elle est élue dans l'année suivant sa nomination.
Un secrétaire d'État ne doit pas être député, mais un maximum de
cinq secrétaires d'État peuvent faire partie du Gouvernement.
Article 37 - Fonctions ministérielles
1. Le premier ministre
dirige l'action du Gouvernement dont il assure l'unité. Il est responsable
de la politique générale et de la défense nationale de l'État.
2. Le premier ministre peut déléguer l'exercice de
ses pouvoirs. Les actes du premier ministre sont contresignés, le
cas échéant, par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
3. Chaque ministre, ministre délégué et secrétaire
d'État exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans
portefeuille exercent les compétences qui leur sont dévolues par
décision du premier ministre.
Article 38 - Immunités
1. Aucun membre du Gouvernement
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à titre
personnel pour un acte ou une omission commis dans l'exercice de
ses fonctions.
2. Si un procès criminel est engagé contre un membre
du Gouvernement, l'Assemblée nationale décide s'il doit ou non être
suspendu de ses fonctions.
Article 39 - Rôle de l'Administration
1. L'Administration publique
sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux
principes d'efficacité, impartialité, coordination, hiérarchie,
décentralisation et déconcentration et se soumet pleinement au droit.
2. Les organes de l'Administration publique sont
créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3. Le pouvoir réglementaire et la légalité de l'action
administrative sont contrôlés par le juge.
Chapitre 3
Du président du
Québec
Article 40 - Fonction présidentielle
1. Le président du Québec
est le chef de l'État dont il garantit la continuité et l'indépendance.
2. Le président du Québec veille au respect de l'ordre
constitutionnel, préside aux solennités et assume la plus haute
représentation de l'État québécois dans les relations internationales.
Article 41 - Conditions du statut
présidentiel
1. Est éligible à la
présidence du Québec tout citoyen jouissant de ses droits politiques
et âgé de quarante ans révolus. Un député ne peut être élu à la
présidence du Québec. Personne ne peut se faire élire à la présidence
plus de deux fois.
2. Les fonctions de président du Québec sont incompatibles
avec toute autre activité rémunérée, charge ou dignité.
3. Le traitement et les indemnités du président du
Québec sont fixés par la loi.
Article 42 - Élection
1. Le président du Québec
est élu sans débat par les membres de l'Assemblée nationale.
2. Est élu le candidat qui obtient au scrutin secret
les voix de la majorité des deux tiers du nombre légal des députés.
Si aucun candidat n'obtient la majorité des deux tiers au cours
des deux premiers tours de scrutin, est élu celui qui recueille
lors d'un troisième tour le plus grand nombre de voix.
3. La durée des fonctions du président du Québec
est de six ans et prend fin lors de l'investiture du nouveau président
élu.
Article 43 - Pouvoirs présidentiels
1. Le président du Québec
est tenu informé des négociations internationales et exprime le
consentement de l'État à être lié par les traités. Il accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
2. Le président du Québec dispose du droit de grâce,
du droit de commuer ou de réduire les peines infligées à tout condamné.
3. Dans les cas indiqués par la loi, le président
du Québec nomme et révoque les fonctionnaires, les juges, les officiers
et les sous-officiers de l'État.
4. Le président du Québec peut adresser des messages
à l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale,
à la demande du premier ministre.
Article 44 - sanction et publication
des lois
1. Les lois sont sanctionnées
dans les dix jours suivant leur adoption par l'Assemblée nationale
ou leur approbation par référendum, sous la forme d'un décret signé
par le président du Québec.
2. À défaut de sanction par le président du Québec
dans les dix jours prévus, il y sera pourvu par le président de
l'Assemblée nationale.
Article 45 - Contreseing
1. Aucun acte du président
du Québec n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du
premier ministre.
2. Par exception, les actes de dissolution de l'Assemblée
nationale et de nomination du premier ministre et du personnel des
services de la présidence du Québec sont dispensés du contreseing.
Article 46 - Mise en accusation
1. À la demande du tiers
de ses membres, l'Assemblée nationale peut voter la mise en accusation
du président du Québec devant la Cour suprême pour violation délibérée
de l'ordre constitutionnel. La décision de mise en accusation doit
être prise à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
nationale.
2. Si la Cour suprême constate la culpabilité, le
président du Québec est déchu de ses fonctions. La décision de la
Cour constatant ou non la culpabilité doit intervenir dans un délai
d'un mois suivant la mise en accusation.
Article 47 - Intérim
1. En cas d'empêchement
temporaire ou définitif du président du Québec, ses fonctions sont
exercées provisoirement par le président de l'Assemblée nationale,
ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne le suppléant.
2. En cas d'empêchement définitif du président du
Québec, l'Assemblée nationale procède à une nouvelle élection conformément
aux règles de l'article 42 de la présente Constitution dans un délai
d'un mois
3. Pendant l'exercice des fonctions du président
du Québec par intérim, le mandat de député du président de l'Assemblée
nationale ou de la personne le suppléant est automatiquement suspendu
Chapitre 4
De la Cour suprême
du Québec
Article 48 - Fonction judiciaire
1. La Cour suprême, dont
la juridiction s'étend à tout le Québec, est l'organe judiciaire
suprême.
2. Elle ne peut que prononcer la cassation des décisions
judiciaires pour violation du droit. Les décisions de la Cour suprême
sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 49 - Organisation de la
Cour suprême
1. La Cour suprême est
composée de neuf membres dont trois sont nommés par le président
du Québec, trois par le premier ministre et trois par le président
de l'Assemblée nationale. Le juge en chef de la Cour suprême est
nommé par le président du Québec et a voix prépondérante en cas
de partage.
2. Les neuf membres sont nommés pour un mandat unique
de neuf ans. Le renouvellement s'effectue par tiers tous les trois
ans, par la nomination d'un nouveau membre par chacune des trois
personnes habilitées par le premier paragraphe du présent article.
3. La Cour suprême connaît des recours contre toute
décision de la Cour d'appel du Québec et d'autres cours en tant
que la présente Constitution et la loi le prescrivent.
Article 50 - Chambre constitutionnelle
de la Cour suprême
1. Une Chambre constitutionnelle
de la Cour suprême est chargée de se prononcer sur la conformité
des lois et traités à la Constitution, Elle doit statuer dans un
délai d'un mois.
2. Pour garantir la constitutionnalité d'une loi,
le président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à
la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avant la sanction
dont le délai est suspendu. Une loi déclarée inconstitutionnelle
ne peut être sanctionnée.
3. Pour garantir la constitutionnalité d'un traité,
le président du Québec, le premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à
la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avant l'approbation
du traité ou l'expression du consentement à être lié. L'Assemblée
nationale ne peut approuver un traité déclaré inconstitutionnel
et le président du Québec ne peut exprimer le consentement du Québec
à être lié par un traité déclaré inconstitutionnel.
4. Si au cours d'un litige, il existe des doutes
sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un traité dont dépend sa
décision, le juge doit suspendre la procédure et soumettre la question
à la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
Si une loi est déclarée inconstitutionnelle, l'application en est
suspendue jusqu'à la révision de la Constitution. Si un traité est
déclaré inconstitutionnel, l'application en est suspendue jusqu'à
la révision de la Constitution.
Article 51 - Autres tribunaux
du Québec
1. Les autres tribunaux
du Québec, en matières civiles, criminelles ou mixtes, sont la Cour
d'appel du Québec et la Cour du Québec.
2. Les juges des tribunaux du Québec sont indépendants
et ne sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent
contre leur gré être mutés, suspendus, mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge de soixante-quinze ans ou démis de leurs fonctions
qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls motifs et
dans la seule forme prescrits par la loi.
3. Les juges sont choisis parmi les membres du Barreau
du Québec. Ils forment cependant un corps unique et sont soumis
à un seul statut.
4. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne
peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de
commissions ni de juges extraordinaires ou spéciaux, sous quelque
dénomination que ce soit.
TITRE
5
DE
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
ET
DE L'UNION CANADIENNE
Article
52 - Participation à la communauté internationale
1. Le Québec participe
à la communauté internationale et conduit ses relations internationales
selon les principes de la souveraineté nationale, du respect des
règles de droit international, de l'égalité souveraine des États,
de la coopération avec les institutions internationales et du règlement
pacifique des différends internationaux
2. Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et
des citoyens par référendum, le Québec peut transférer par traité
l'exercice de compétences à des institutions internationales à vocation
universelle ou régionale.
3. Dès leur publication officielle, les décisions
des institutions internationales auxquelles le Québec doit se conformer,
priment les lois et font naître directement des droits et des obligations
pour les habitants du territoire québécois.
Article 53 - Participation à l'Union
canadienne
1. Le Québec participe
à l'Union canadienne, constituée d'États qui ont librement choisi,
en vertu du Traité instituant l'Union canadienne, d'exercer en commun
certaines de leurs compétences.
2. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues au Traité instituant l'Union canadienne, le Québec consent
aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union.
Avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et des citoyens par
référendum, le Québec peut transférer par traité l'exercice de compétences
additionnelles à l'Union
3. Dès leur publication officielle, les décisions
des institutions de l'Union auxquelles le Québec doit se conformer,
priment les lois et font naître directement des droits et des obligations
pour les habitants du territoire québécois.
Article 54 - Traités, règles coutumières
et principes généraux
1. Le président du Québec
ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un traité
de paix, un traité de commerce, un traité constitutif d'une organisation
internationale, un traité qui engage les finances de l'État, un
traité qui modifie des dispositions de nature législative, un traité
relatif à l'état des personnes ainsi qu'un traité comportant cession,
échange ou adjonction de territoire, que si un tel traité a été
approuvé par une loi de l'Assemblée nationale. Le président du Québec
ne peut exprimer le consentement du Québec à être lié par un traité
transférant des compétences à des institutions internationales ou
à l'Union canadienne que s'il a été approuvé par les citoyens par
référendum à la majorité des votes valablement exprimés. Les mesures
sont prises pour que les électeurs reçoivent copie du traité avant
la date du référendum
2. Dès leur publication officielle, les règles comprises
dans un traité à l'égard duquel l'État québécois a exprimé son consentement
à être lié et qui est en vigueur, font partie intégrante du droit
interne, priment les lois et font naître directement des droits
et des obligations pour les habitants du territoire québécois.
3. Si la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême,
saisie par le président du Québec, par le premier ministre ou par
le président de l'Assemblée nationale, a déclaré que les règles
comprises dans un traité sont contraires à la Constitution, l'expression
du consentement à être lié à l'égard d'un tel traité ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
4. Les règles coutumières et les principes généraux
de droit font également partie intégrante du droit interne, priment
les lois et font naître directement des droits et des obligations
pour les habitants du territoire québécois.
TITRE
6
DE
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article
55 - Limites matérielles et circonstancielles
1. Les dispositions de
la Constitution, à l'exception de l'article premier et du premier
paragraphe de l'article 2, peuvent être soumises à révision.
2. Aucun acte de révision constitutionnelle ne peut
être entrepris ni accompli pendant l'état d'exception.
3. Lorsqu'une révision des articles 23 à 27 de la
présente Constitution est en préparation, les représentants des
collectivités concernées doivent être invités aux travaux relatifs
à la proposition de révision.
Article 56 - Initiative parlementaire
1. L'initiative de la
révision de la Constitution appartient aux membres de l'Assemblée
nationale. Toute proposition de révision doit être déposée à l'Assemblée
nationale avec le soutien d'au moins un quart des députés.
2. La proposition de révision incluant le texte complet
des articles modifiés doit au moins recueillir les voix du tiers
du nombre légal des députés. Une proposition de révision des articles
5 à 27 doit au moins recueillir les voix de la moitié du nombre
légal des députés.
Article 57 - Approbation par référendum
1. La proposition de
révision telle que votée par l'Assemblée nationale est soumise à
un référendum dans les deux mois suivant le suffrage des députés.
Les mesures nécessaires sont prises pour que les électeurs reçoivent
copie de la proposition de révision avant la date du référendum.
2. Le président du Québec doit promulguer dans les
dix jours suivant la date du référendum la révision constitutionnelle
telle qu'adoptée, à la majorité des votes valablement exprimés,
par les citoyens et proposée par l'Assemblée nationale.
TITRE
7
DE
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION
Article 58 - Modalités d'acceptation
1. Il appartient aux
Québécoises et aux Québécois de se prononcer par la voie d'un référendum
sur l'opportunité et la légitimité de se soumettre à un ordre constitutionnel
tel que défini dans la présente Constitution.
2. La présente Constitution ne peut entrer en vigueur
qu'après avoir été adoptée par l'Assemblée nationale et approuvée
par les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques.
3. La présente Constitution doit recueillir les voix
de la majorité du nombre légal des députés, et, dans un délai de
deux mois suivant le vote de l'Assemblée nationale, être approuvée
par référendum à la majorité des votes valablement exprimés.
Article 59 - Promulgation
1. La présente Constitution du Québec est
promulguée dans les dix jours suivant la date du référendum, sous
la forme d'un décret signé par le président de l'Assemblée nationale.
Toutes les modifications ultérieures doivent faire l'objet d'une
nouveau décret de promulgation, incluant l'ensemble du texte révisé,
signé par le président du Québec.
2. La Constitution et toute modification ultérieure
entrent en vigueur le jour suivant celui de la promulgation mentionnée
dans le premier paragraphe du présent article.
3. Le droit en vigueur avant la publication de la
présente Constitution continue d'être en vigueur dans la mesure
où il n'est pas contraire à l'ordre constitutionnel.
Article 60 - Publication, diffusion
et éducation
1. La présente Constitution
et, le cas échéant, toutes les révisions ultérieures, seront publiées
le jour suivant la promulgation.
2. Le texte français de la présente Constitution
est officiel. La présente Constitution sera également publiée dans
les langues anglaise et autochtones.
3. Tout citoyen peut se procurer la Constitution
du Québec en adressant une demande écrite au président de l'Assemblée
nationale.
4. Les établissements d'enseignement incluront dans
leur programme d'éducation des cours destinés à faire connaître
le contenu de la présente Constitution
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