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PROJET DE LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC
Source : «Le droit à l’autodétermination du Québec et le processus
d’accession du Québec», dans GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Mises à
jour des études originalement préparées pour la Commission parlementaire
d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté
(1991-1992), Volume 3 (Première partie) (Livre 2), mai 2002,
pp. 200-224;
LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT
que la nation québécoise possède des caractéristiques propres et
témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire
sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État moderne
doté d’institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires;
CONSIDÉRANT que l'État du
Québec est fondé sur des assises qu'il a enrichies au cours des
ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création
d'institutions démocratiques qui lui sont propres ;
CONSIDÉRANT que le Québec
a constamment affirmé son respect des droits fondamentaux ainsi
que des droits des peuples autochtones, de la communauté anglophone
et des minorités religieuses, linguistiques et culturelles du Québec
;
CONSIDÉRANT que le Québec
reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toutes origines
à son développement ;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée
nationale est composée de personnes élues au suffrage universel
par la nation québécoise et qu'elle tient sa légitimité de cette
nation;
CONSIDÉRANT qu'il incombe
à l’Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs
historiques et inaliénables de la nation québécoise, de le défendre
contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte ;
CONSIDÉRANT que la nation
québécoise est libre d'assumer son propre destin, de déterminer
son statut politique et d'assurer son développement économique,
social et culturel ;
CONSIDÉRANT qu'il est également
nécessaire, à ce moment de l'histoire du Québec, de réaffirmer les
acquis collectifs de la nation québécoise, les responsabilités de
l'État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives parlementaires,
gouvernementales et judiciaires à l'égard de toute question relative
à l'avenir de cette nation ;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
TITRE I
DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DE LA NATION QUÉBÉCOISE
1. La nation québécoise peut,
en fait et en droit, disposer d'elle-même. Elle est titulaire des
droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité
de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.
2. Seule la nation québécoise a le droit de choisir le régime
politique et le statut juridique du Québec.
3. Seule la nation québécoise, par l'entremise des institutions
politiques qui lui appartiennent en propre, a le droit de statuer
sur la nature, l'étendue et les modalités de l'exercice de son droit
à disposer d'elle-même.
Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit,
notamment la consultation du peuple québécois par un référendum,
n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.
4. Lorsque la nation québécoise est consultée par
un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire,
l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés
valides soit cinquante pour cent de ces votes plus un vote.
CHAPITRE II
DE L'ÉTAT DU QUÉBEC
5. L'État du Québec tient sa
légitimité de la volonté de la nation qui habite son territoire.
Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel
de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret
en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus
en vertu de la Loi sur la consultation populaire.
La qualité d'électeur est établie selon les dispositions
de la Loi électorale.
6. L'État du Québec est souverain dans les domaines
de compétence qui sont les siens en vertu des la présente Loi fondamentale
et des autres lois et conventions constitutionnelles.
CHAPITRE III
DU TERRITOIRE DU QUÉBEC
7. Le territoire du Québec et
ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement
du Parlement et du Gouvernement.
Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect
de l'intégrité territoriale du Québec.
8. L'État du Québec exerce sur le territoire québécois
et au nom de la nation québécoise tous les pouvoirs liés à sa compétence
et au domaine public québécois.
9. L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire
et plus particulièrement en confier l'administration déléguée à
des municipalités ou d'autres entités mandatées par lui, le tout
conformément à la loi, y compris dans le respect des droits des
peuples autochtones du Québec.
CHAPITRE IV
DES LANGUES DU QUÉBEC
10. Le français est la langue
officielle et commune de l'État du Québec.
11.. Les langues autochtones, la langue anglaise et les langues
des minorités linguistiques participent avec le français à la richesse
linguistique du Québec et constituent un patrimoine culturel qui
doit être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.
CHAPITRE V
DES SYMBOLES DU QUÉBEC
12. Le drapeau du Québec est le
fleurdelisé. Il est composé de quatre fleurs de lis blanches sur
fond bleu azur séparées par deux bandes blanches croisées verticalement
et horizontalement.
13. La capitale de l'État est la ville de Québec. La ville
de Montréal détient le statut de métropole du Québec.
14.. La devise de l'État est «Je me souviens.»
15. L’emblème floral du Québec est l’iris versicolore
et l’emblème aviaire est le harfang des neiges.
TITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX AU QUÉBEC
16. La Charte québécoise des
droits fondamentaux dont le texte est reproduit en annexe fait
partie intégrante de la présente Loi fondamentale et garantit les
droits qui y sont énoncés.
17.. Les droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise
des droits fondamentaux ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont
la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique.
18. Si une loi et une disposition d'une loi a été invalidée
comme étant contraire à l'un des droits fondamentaux garantis par
la Charte québécoise des droits fondamentaux, l’Assemblée
nationale peut adopter une loi suspendant ce droit. Une telle loi
cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard,
cinq ans après son entrée en vigueur. L’Assemblée nationale peut
adopter de nouveau une telle loi et ne le faire que selon les modalités
prévues au paragraphe 2 de l'article 25.
19. Le paragraphe précédent n'autorise aucune suspension des
paragraphes 1 et 2 de l'article 1, du paragraphe 1 de l'article
3, des articles 7, 8 et 9, de l’alinéa a de l’article 11, de l’alinéa
c) de l'article 12 et de l'article 17 de la Charte québécoise
des droits fondamentaux. Il n'autorise pas non plus la suspension
des garanties juridiques indispensables à la protection des droits
susvisés.
TITRE III
DES INSTITUTIONS DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DU PARLEMENT DU QUÉBEC
20. Le Parlement du Québec est
composé de l’Assemblée nationale et de l’institution autorisée à
sanctionner les lois en vertu des lois et conventions constitutionnelles.
L’Assemblée nationale représente l'ensemble des Québécoises
et Québécois.
Elle vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.
Les débats de l’Assemblée sont publics.
21. L’Assemblée nationale est composée de 125
députés. Ce nombre peut être modifié pour tenir compte de l'évolution
démographique du Québec.
Les députés sont élus selon le système de représentation
majoritaire à un tour, au suffrage universel direct, secret, égalitaire
et périodique par les citoyens jouissant de leurs droits civiques.
Tout citoyen jouissant de ses droits politiques est
éligible à la fonction de député. Tout député qui est privé de ces
qualités, est, de plein droit, déchu de sa dignité parlementaire.
Un député ne peut siéger au à l’Assemblée nationale
avant d'avoir prêté le serment suivant: «Je jure que je serai loyal
envers le Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec
honnêteté et justice dans le respect de la Loi fondamentale du Québec».
22. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions.
Chaque député a droit à une indemnité équitable assurant
son indépendance.
L’Assemblée nationale est inviolable et peut exercer
tous les pouvoirs nécessaires afin de se protéger contre toute atteinte
à ses privilèges.
23. Est incompatible avec le statut de député tout
mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération, ou
un avantage tenant lieu de rémunération, du gouvernement ou de l'un
de ses ministères, d'un État étranger ou d'une institution internationale.
Un député doit éviter de se placer dans une situation où son intérêt
personnel peut influer sur l'exercice de ses fonctions.
Est incompatible avec le statut de député la charge
de membre du conseil d'une institution municipale ou d’une agglomération
régionale.
Tout député qui, lors de son élection, se trouve dans
une des situations d'incompatibilité doit, avant d'être assermenté
ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction
incompatible avec son statut de député. Si une fonction incompatible
avec le statut parlementaire échoit à un député au cours de son
mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou de l'autre dans un
délai de trente jours, et ne peut entre-temps siéger au Parlement.
24. Est éligible à la fonction de député tout citoyen
jouissant de ses droits politiques et âgé de 18 ans révolus. Les
mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections
n'aient eu lieu.
L’Assemblée nationale élit dès le début de leur première
séance et parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
L’Assemblée nationale peut constituer des commissions
et des sous-commissions.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux
sessions ordinaires par an au cours desquelles le quorum est du
dixième de ses membres. Elle peut être convoquée en session extraordinaire,
à l'initiative du Premier ministre, de son président ou d'un tiers
de ses membres.
25. L'initiative des lois appartient aux membres de
l’Assemblée nationale. Seul un ministre peut déposer un projet de
loi qui a pour objet l'engagement de fonds publics, l'imposition
d'une charge aux contribuables, la remise d'une dette envers l'État
ou l'aliénation de biens appartenant à l'État.
L’Assemblée nationale ne peut adopter une loi qu'à la
majorité absolue de ses membres présents; cette majorité ne peut,
en aucun cas, être inférieure au quart du nombre légal des députés.
Sur l'ensemble des lois, le vote intervient par appel nominal. L’Assemblée
ne peut adopter une loi visée à l’article 18 qu'à la majorité des
deux-tiers de ses membres présents.
Une loi adoptée par l’Assemblée nationale ne peut être soumise
à un référendum que si, lors de son dépôt, elle contient une disposition
à cet effet ainsi que le texte de la question soumise au référendum.
Cette loi ne peut être présentée pour sanction qu'après avoir été
soumise aux électeurs par voie de référendum et approuvée en application
des dispositions de l’article 4 de la présente loi.
26. Les lois sont sanctionnées en application des lois et
conventions constitutionnelles et publiées dès leur sanction.
CHAPITRE II
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
27. Le Gouvernement est l'organe
qui détermine et conduit la politique intérieure et extérieure du
Québec. Il assure l'exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois de l'État conformément à la Loi fondamentale
et aux lois.
La fonction gouvernementale est exercée par un Conseil
exécutif composé des ministres d’État, de ministres, de ministres
délégués et secrétaires d'État sous l'autorité du Premier ministre.
Le Gouvernement doit conserver la confiance du Parlement
et peut engager devant le Parlement sa responsabilité sur un projet
de loi ou l'ensemble de son programme. La responsabilité du Gouvernement
peut également être mise en cause par le vote d'une motion de censure,
déposée avec le soutien d'au moins un cinquième des députés, et
adoptée si elle recueille les voix de la majorité absolue du nombre
légal des députés.
28. Le Premier ministre est nommé en fonction des résultats
électoraux.
Les autres membres du Gouvernement sont nommés et révoqués
en application des lois et conventions constitutionnelles.
Seul un député peut être membre du Conseil exécutif. Toutefois,
une personne peut être nommée et demeurer du Conseil exécutif si
elle est élue dans l'année suivant sa nomination.
29. Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement dont
il assure l'unité. Il est responsable de la politique générale de
l'État québécois.
Chaque ministre d’État, ministre, ministre
délégué et secrétaire d'État exerce les compétences fixées par la
loi. Les ministres sans portefeuille exercent les compétences qui
leur sont dévolues par décision du Premier ministre.
30. Aucun membre du Gouvernement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à titre personnel pour un acte ou une omission
commis dans l'exercice de ses fonctions.
Si un procès criminel est engagé contre
un membre du Gouvernement, l’Assemblée nationale décide s'il doit
ou non être suspendu de ses fonctions.
31. L'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt
général et agit conformément aux principes d'efficacité, impartialité,
coordination, hiérarchie, décentralisation et déconcentration et
se soumet pleinement au droit.
Les organes de l'Administration publique sont créés,
régis et coordonnés conformément à la loi.
Le pouvoir réglementaire et la légalité de l'action
administrative sont contrôlés par le juge.
CHAPITRE III
DE LA COUR DU QUÉBEC
32. La Cour du Québec est divisée
en trois chambres : la chambre de première instance, la chambre
d’appel et la chambre constitutionnelle. La compétence de la Cour
du Québec s'étend à l’ensemble du territoire du Québec et son organisation
est prévue par la loi.
33. Les juges de la Cour du Québec sont indépendants et ne
sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent contre
leur gré être mutés, suspendus, mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge de soixante-quinze ans ou démis de leurs fonctions
qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls motifs et
dans la seule forme prescrits par la loi.
Ils forment cependant un corps unique et sont soumis
à un seul statut.
Les modalités et règles applicables à la chambre de
première instance et à la chambre d’appel de la Cour du Québec sont
prévues par la loi.
34. La chambre constitutionnelle de la Cour du Québec
est composée de neuf membres dont trois sont nommés par le Premier
ministre, trois par l’Assemblée nationale et trois par le président
de l’Assemblée nationale. Le juge en chef de la chambre constitutionnelle
est nommé par le Premier ministre et a voix prépondérante en cas
de partage.
Les neuf membres sont nommés pour un mandat unique de
neuf ans. Le renouvellement s'effectue par tiers tous les trois
ans, par la nomination d'un nouveau membre par chacune des trois
personnes habilitées par le premier paragraphe du présent article.
35. La chambre constitutionnelle de la Cour du Québec
est chargée de se prononcer sur la conformité des lois, accords
et ententes à la présente Loi fondamentale. Elle doit statuer dans
un délai d'un mois.
Pour garantir la conformité d'une loi à la présente
Loi fondamentale, le Premier ministre, le président de l’Assemblée
nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à
la chambre constitutionnelle de la Cour du Québec. Une loi déclarée
incompatible avec la présente Loi fondamentale ne peut être adoptée
par le Parlement.
Pour garantir la conformité d'un accord ou d’une entente
avec la présente Loi fondamentale, le Premier ministre, le président
de l’Assemblée nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre
la question à la chambre constitutionnelle de la Cour du Québec.
Un accord ou une entente déclarée incompatible avec la présente
Loi fondamentale ne peut faire l’objet d’un assentiment ou être
entérinée ou ratifiée par le Gouvernement.
Si au cours d'un litige, il existe des doutes sur la
compatibilité d'une loi, d'un accord ou d’une entente dont dépend
sa décision, le juge doit suspendre la procédure et soumettre la
question à la décision de la chambre constitutionnelle de la Cour
du Québec. En cas de déclaration d’incompatibilité d’une loi, un
accord ou une entente avec la Loi fondamentale, leur application
en est suspendue jusqu'à la révision de la Loi fondamentale.
CHAPITRE IV
DES INSTITUTIONS MUNICIPALES DU QUÉBEC
36. Les institutions municipales
du Québec sont des divisions territoriales dotées d'une personnalité
juridique propre. Le nombre d’institutions municipales ne peut être
modifié que par une loi.
Il est garanti aux institutions municipales le droit
d'organiser une gestion autonome dans leurs domaines de compétence
et grâce à des sources de financement.
37. La décentralisation des pouvoirs de gestion et
de taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale
d'atténuation des disparités.
TITRE V
DES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC
38. Le Québec conduit ses relations
internationales selon les principes du respect des règles de droit
international, de la coopération avec les institutions internationales
et du règlement pacifique des différends internationaux.
39. Le gouvernement du Québec est libre de donner son assentiment,
de ratifier ou d’entériner tout accord international ou toute entente
internationale sur une matière qui ressortit à sa compétence constitutionnelle.
Tout accord international ou toute entente internationale
qui constitue, en vertu de la loi, un engagement international important
doit être approuvé au préalable par l’Assemblée nationale du Québec
Il peut également, dans ses domaines de compétence,
transiger avec des États étrangers et les institutions internationales,
de même assurer sa représentation à l'extérieur du Québec.
40. Dès leur publication officielle, les règles comprises
dans un accord international ou une entente internationale en vigueur,
font partie intégrante du droit interne, priment les lois et font
naître directement des droits et des obligations pour les habitants
du territoire du Québec.
Dès leur publication officielle, les décisions des institutions
internationales auxquelles le Québec doit se conformer, priment
les lois et font naître directement des droits et des obligations
pour les habitants du territoire québécois.
Les règles coutumières et les principes généraux de
droit font également partie intégrante du droit interne, priment
les lois et font naître directement des droits et des obligations
pour les habitants du territoire québécois.
TITRE VI
DE LA RÉVISION
DE LA LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC
41. Les dispositions de la Loi
fondamentale, à l'exception de celles du chapitre premier, peuvent
être soumises à révision.
Lorsqu'une révision des articles 18 à 27 de la Charte
québécoise des droits fondamentaux est en préparation, les représentants
des collectivités concernées doivent être invités aux travaux relatifs
à la proposition de révision.
42. L'initiative de la révision de la Loi fondamentale
appartient aux membres de l’Assemblée nationale. Toute proposition
de révision doit être déposée à l’Assemblée nationale avec le soutien
d'au moins un quart des députés.
43. La proposition de révision incluant le texte complet des
articles modifiés doit au moins recueillir les voix du tiers du
nombre légal des députés. Une proposition de révision des articles
18 à 27 de la Charte québécoise des droits fondamentaux doit
au moins recueillir les voix de la moitié du nombre légal des députés.
TITRE VII
DE LA CONSTITUTION TRANSITOIRE DU QUÉBEC
44.
Si en application du chapitre I de la présente Loi
fondamentale, la nation québécoise décide d’accéder au statut d’État
souverain, la présente Loi fondamentale tiendra lieu de Constitution
transitoire du Québec et entrera en vigueur au moment de la proclamation
par l’Assemblée nationale d’une déclaration de souveraineté. Elle
demeurera en vigueur, en tant que Constitution transitoire, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la Constitution du Québec élaborée en vertu
de l’article 45 ci-après.
45. Un projet de nouvelle constitution sera élaboré par une
commission constituante établie conformément aux prescriptions de
l'Assemblée nationale. Cette commission, composée d'un nombre égal
d'hommes et de femmes, sera formée d'une majorité de non-parlementaires
et comprendra des Québécois et des Québécoises d'origines et de
milieux divers.
Les travaux de cette commission doivent être organisés
de manière à favoriser la plus grande participation possible des
citoyens dans toutes les régions du Québec, y compris, au besoin,
par la création de sous-commissions régionales.
Le projet de la commission est déposé à l'Assemblée
nationale qui en approuve la teneur définitive. Ce projet est ensuite
soumis à la consultation populaire et devient, après son approbation,
la Constitution du Québec.
TITRE VIII
DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR, DE LA PUBLICATION ET DE LA DIFFUSION
DE LA LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC
46. La présente Loi fondamentale entre en vigueur après avoir été adoptée par
le Parlement et doit recueillir les voix de la majorité du nombre
légal des députés. Toute révision ultérieure de la présente Loi
fondamentale entre en vigueur le jour suivant l’adoption de cette
révision dans les conditions prévues aux articles 41 à 43.
47. La présente Loi fondamentale
et, le cas échéant, toute révision ultérieure, est publiée le jour
de son entrée en vigueur.
48. Le droit en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale
continue d'être en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire
à la présente Loi fondamentale.
49. Le texte français de la présente Loi fondamentale est officiel. La Loi fondamentale
est également publiée dans les langues anglaise et autochtones.
50. Tout citoyen peut se procurer la Loi fondamentale du Québec en adressant
une demande écrite au président de l’Assemblée nationale du Québec.
Les établissements d'enseignement incluront dans leur programme
d'éducation des cours destinés à faire connaître le contenu de la
présente Loi fondamentale.
ANNEXE I
CHARTE
QUÉBÉCOISE DES DROITS FONDAMENTAUX
TITRE I
DES DROITS FONDAMENTAUX DES INDIVIDUS
CHAPITRE I
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
1. Tout être humain a droit
à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de
sa personne.
En aucun cas, un être humain peut être
soumis à la torture ni à des peines ou à traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Tout être humain possède également la personnalité
juridique.
Tout être humain dont la vie est en péril a droit au
secours. Toute personne doit porter secours à nécessaire et immédiate,
à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif
raisonnable.
2. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son honneur et de sa réputation.
Toute personne a droit au respect de sa
vie privée
3. Toute personne est titulaire de la liberté de conscience
et de religion.
Elle est également titulaire de la liberté
d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique
et la liberté d'association.
Nul ne peut être privé de sa liberté ou
de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant
la procédure prescrite.
Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions
ou fouilles abusives.
4. Tous les citoyens jouissent de la liberté de circuler
sur tout le territoire du Québec et de choisir librement leur lieu
de résidence.
Tous les citoyens ont le droit d'émigrer, de quitter
librement le territoire du Québec, et d'y revenir.
5. Toute personne a droit à la jouissance paisible
et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue
par la loi.
La demeure est inviolable.
Nul ne peut pénétrer chez autrui
ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
6. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel
et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice,
divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés
en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition
expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer
le respect du secret professionnel.
7. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont
droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet
égard, la loi doit interdire toute discrimination, notamment d'âge,
de couleur, d'état civil, de grossesse, de handicap, de langue,
de naissance, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, d'orientation sexuelle, de race, de religion,
de sexe ou de toute autre situation.
Le paragraphe précédent n'a pas pour effet
d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer
la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du
fait de leur âge, couleur, état civil, grossesse, handicape, langue,
naissance, opinion politique et toute autre opinion, origine nationale
ou sociale, orientation sexuelle, race, religion, sexe ou toute
autre situation.
Nul ne doit harceler une personne en raison
de l'un des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni
diffuser, publier et exposer en public un avis, un symbole ou un
signe comportant discrimination, ou encore donner une autorisation
à cet effet.
8. Toute personne a le droit de soumettre au Parlement des
pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes
pour défendre ses droits, la Loi fondamentale ou l'intérêt général.
Tous les citoyens ont le droit de prendre
part à la vie politique et à la direction des affaires publiques
de l'État, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement
élus, et sont éligibles aux élections nationales.
9. Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans disposent
du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi, lors des élections
et référendums.
10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition
publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et
qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses
droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée
contre elle
Le tribunal peut toutefois ordonner le
huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Toute
personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être
assistée devant tout tribunal.
Une personne ne peut être jugée de nouveau
pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été
déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose
jugée.
Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à
incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou
pour témoignages contradictoires.
11. Toute personne arrêtée ou détenue
a) doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine;
b) a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des
motifs de son arrestation ou de sa détention
c) a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance
d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits;
d) doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée;
e) ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur
engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant
le tribunal dans le délai fixé.
Toute personne détenue dans un établissement
de détention
a) a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge
et sa condition physique ou mentale;
b) a droit, en attendant l'issue de son procès, d'être séparée, jusqu'au jugement
final, des prisonniers qui purgent une peine.
Toute personne privée de sa liberté
a droit de recourir à l'habeas corpus.
12. Toute personne accusée
a) a le droit d'être promptement informée de l'infraction particulière qu'on
lui reproche;
b) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable;
c) est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été
établie suivant la loi;
d) a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de
contre-interroger les témoins.
e) a le droit d'être assistée gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
pas la langue employée à l'audience ou si elle est atteinte de surdité,
f) ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même lors de son procès.
Toute personne accusée
a) ne peut être condamnée pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le
droit interne du Québec et n'avait pas de caractère criminel en
vertu de traités, de règles coutumières ou de principes généraux
de droit;
b) a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction
a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé
de la sentence;
c) a droit à un procès par jury, lorsque la peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement
ou plus.
CHAPITRE II
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
13. Toute personne a droit, dans
la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction
publique gratuite.
Les parents ou les personnes qui en tiennent
lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement
publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral
conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus
par la loi.
Les parents ou les personnes qui en tiennent
lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements
d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment
aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.
14. Toute personne a droit à l'information, dans la mesure
prévue par la loi.
15. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa
famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures
sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau
de vie décent.
16. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la
loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique
17. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et
à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu
peuvent lui donner.
Les époux ont, dans le mariage, les mêmes
droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la
direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs
enfants communs.
Toute personne âgée ou toute personne handicapée
a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection
et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes
qui en tiennent lieu.
TITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX DES COLLECTIVITÉS
CHAPITRE III
DES DROITS FONDAMENTAUX DES PEUPLES AUTOCHTONES
18. Les peuples autochtones du
Québec sont les Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les Cris,
les Hurons, les Inuit, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks,
les Montagnais et les Naskapis. Le Québec reconnaît que les autochtones
forment des nations distinctes dont il importe de préserver l'identité
et la participation au développement du Québec.
19. Les droits existants, ancestraux ou issus des traités,
des peuples autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les
droits issus des traités conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente Loi fondamentale jouissent de la même protection.
20. Les peuples autochtones ont le droit d'utiliser, de développer,
de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions
orales, religieuses et culturelles.
21. L'autonomie gouvernementale des peuples autochtones
est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec
le gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à
leurs besoins dans les domaines de la culture, de l'éducation, de
la langue, des services sociaux et du développement économique.
CHAPITRE IV
DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE
22. La communauté anglophone a
droit à la préservation et au libre développement de son identité
historique, linguistique et culturelle et de ses institutions.
23. Les personnes appartenant à la communauté anglophone doivent
être en mesure d'utiliser la langue anglaise dans l'exercice de
tous leurs droits civils et politiques.
24. Les enfants, dont les parents ont reçu une institution
en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau primaire ou
secondaire, ont le droit de recevoir un enseignement élémentaire
et secondaire en anglais.
25. Les personnes appartenant à la communauté anglophone ont
un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement
qui offrent un enseignement élémentaire et secondaire en anglais
et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise
un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.
CHAPITRE V
DES DROITS FONDAMENTAUX
DES MINORITÉS RELIGIEUSES, LINGUISTIQUES ET CULTURELLES
26. Le Québec reconnaît que les
minorités religieuses, linguistiques et culturelles contribuent
à la diversité et participent au développement du Québec.
27. Les personnes appartenant à des minorités religieuses,
linguistiques et culturelles ne peuvent être privées du droit d'avoir,
en commun, avec les autres membres de leurs communautés leur propre
vie culturelle, de professer et pratiquer leur propre religion et
d'employer leur propre langue.
TITRE III
DES RESPONSABILITÉS DES INDIVIDUS ET DES COLLECTIVITÉS
28. Toute personne a des responsabilités
envers la famille, la communauté et l'humanité au sein desquelles
seul son libre et plein développement est possible.
29. Les droits fondamentaux des collectivités s'exercent dans
le respect de la Loi fondamentale, des lois et du territoire du
Québec.
TITRE IV
RECOURS
30. Toute personne, victime de violation
des droits fondamentaux qui lui sont garantis par la présente Charte
peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation
que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
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