PROJET DE LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC

Source : «Le droit à l’autodétermination du Québec et le processus d’accession du Québec», dans GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Mises à jour des études originalement préparées pour la Commission parlementaire d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (1991-1992), Volume 3 (Première partie) (Livre 2), mai 2002, pp. 200-224;

LOI FONDAMENTALE  DU QUÉBEC

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que la nation québécoise possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État moderne doté d’institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires;

CONSIDÉRANT que l'État du Québec est fondé sur des assises qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres ;

CONSIDÉRANT que le Québec a constamment affirmé son respect des droits fondamentaux ainsi que des droits des peuples autochtones, de la communauté anglophone et des minorités religieuses, linguistiques et culturelles du Québec ;

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toutes origines à son développement ;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de personnes élues au suffrage universel par la nation québécoise et qu'elle tient sa légitimité de cette nation;

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l’Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables de la nation québécoise, de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte ;

CONSIDÉRANT que la nation québécoise est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement économique, social et culturel ;

CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire, à ce moment de l'histoire du Québec, de réaffirmer les acquis collectifs de la nation québécoise, les responsabilités de l'État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives parlementaires, gouvernementales et judiciaires à l'égard de toute question relative à l'avenir de cette nation ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

TITRE I

DU QUÉBEC

CHAPITRE I

DE LA NATION QUÉBÉCOISE

1.         La nation québécoise peut, en fait et en droit, disposer d'elle-même. Elle est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

2.         Seule la nation québécoise a le droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.

3.         Seule la nation québécoise, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, a le droit de statuer sur la nature, l'étendue et les modalités de l'exercice de son droit à disposer d'elle-même.

Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

4.         Lorsque la nation québécoise est consultée par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides soit cinquante pour cent de ces votes plus un vote.

CHAPITRE II

DE L'ÉTAT DU QUÉBEC

5.         L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté de la nation qui habite son territoire.

Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire.

La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

6.         L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens en vertu des la présente Loi fondamentale et des autres lois et conventions constitutionnelles.

CHAPITRE III

DU TERRITOIRE DU QUÉBEC

7.         Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement du Parlement et du Gouvernement.

Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec.

8.         L'État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom de la nation québécoise tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois.

9.         L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l'administration déléguée à des municipalités ou d'autres entités mandatées par lui, le tout conformément à la loi, y compris dans le respect des droits des peuples autochtones du Québec.

CHAPITRE IV

DES LANGUES DU QUÉBEC

10.       Le français est la langue officielle et commune de l'État du Québec.

11..      Les langues autochtones, la langue anglaise et les langues des minorités linguistiques participent avec le français à la richesse linguistique du Québec et constituent un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

CHAPITRE V

DES SYMBOLES DU QUÉBEC

12.       Le drapeau du Québec est le fleurdelisé. Il est composé de quatre fleurs de lis blanches sur fond bleu azur séparées par deux bandes blanches croisées verticalement et horizontalement.

13.       La capitale de l'État est la ville de Québec. La ville de Montréal détient le statut de métropole du Québec.

14..      La devise de l'État est «Je me souviens.»

15.            L’emblème floral du Québec est l’iris versicolore et l’emblème aviaire est le harfang des neiges.


TITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX AU QUÉBEC

16.       La Charte québécoise des droits fondamentaux dont le texte est reproduit en annexe fait partie intégrante de la présente Loi fondamentale et garantit les droits qui y sont énoncés.

17..      Les droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise des droits fondamentaux ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

18.       Si une loi et une disposition d'une loi a été invalidée comme étant contraire à l'un des droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise des droits fondamentaux, l’Assemblée nationale peut adopter une loi suspendant ce droit. Une telle loi cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.  L’Assemblée nationale peut adopter de nouveau une telle loi et ne le faire que selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article 25.

19.       Le paragraphe précédent n'autorise aucune suspension des paragraphes 1 et 2 de l'article 1, du paragraphe 1 de l'article 3, des articles 7, 8 et 9, de l’alinéa a de l’article 11, de l’alinéa c) de l'article 12 et de l'article 17 de la Charte québécoise des droits fondamentaux. Il n'autorise pas non plus la suspension des garanties juridiques indispensables à la protection des droits susvisés.

TITRE III

DES INSTITUTIONS DU QUÉBEC

CHAPITRE I

DU PARLEMENT DU QUÉBEC

20.       Le Parlement du Québec est composé de l’Assemblée nationale et de l’institution autorisée à sanctionner les lois en vertu des lois et conventions constitutionnelles.

L’Assemblée nationale représente l'ensemble des Québécoises et Québécois.

Elle vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.

Les débats de l’Assemblée sont publics.

21.            L’Assemblée nationale est composée de 125 députés. Ce nombre peut être modifié pour tenir compte de l'évolution démographique du Québec.

Les députés sont élus selon le système de représentation majoritaire à un tour, au suffrage universel direct, secret, égalitaire et périodique par les citoyens jouissant de leurs droits civiques.

Tout citoyen jouissant de ses droits politiques est éligible à la fonction de député. Tout député qui est privé de ces qualités, est, de plein droit, déchu de sa dignité parlementaire.

Un député ne peut siéger au à l’Assemblée nationale avant d'avoir prêté le serment suivant: «Je jure que je serai loyal envers le Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Loi fondamentale du Québec».

22.       Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Chaque député a droit à une indemnité équitable assurant son indépendance.

L’Assemblée nationale est inviolable et peut exercer tous les pouvoirs nécessaires afin de se protéger contre toute atteinte à ses privilèges.

23.       Est incompatible avec le statut de député tout mandat, fonction ou emploi auquel correspond une rémunération, ou un avantage tenant lieu de rémunération, du gouvernement ou de l'un de ses ministères, d'un État étranger ou d'une institution internationale. Un député doit éviter de se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exercice de ses fonctions.

Est incompatible avec le statut de député la charge de membre du conseil d'une institution municipale ou d’une agglomération régionale.

Tout député qui, lors de son élection, se trouve dans une des situations d'incompatibilité doit, avant d'être assermenté ou de faire sa déclaration solennelle, se démettre de la fonction incompatible avec son statut de député. Si une fonction incompatible avec le statut parlementaire échoit à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou de l'autre dans un délai de trente jours, et ne peut entre-temps siéger au Parlement.

24.       Est éligible à la fonction de député tout citoyen jouissant de ses droits politiques et âgé de 18 ans révolus. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu.

L’Assemblée nationale élit dès le début de leur première séance et parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

L’Assemblée nationale peut constituer des commissions et des sous-commissions.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an au cours desquelles le quorum est du dixième de ses membres. Elle peut être convoquée en session extraordinaire, à l'initiative du Premier ministre, de son président ou d'un tiers de ses membres.

25.       L'initiative des lois appartient aux membres de l’Assemblée nationale. Seul un ministre peut déposer un projet de loi qui a pour objet l'engagement de fonds publics, l'imposition d'une charge aux contribuables, la remise d'une dette envers l'État ou l'aliénation de biens appartenant à l'État.

L’Assemblée nationale ne peut adopter une loi qu'à la majorité absolue de ses membres présents; cette majorité ne peut, en aucun cas, être inférieure au quart du nombre légal des députés. Sur l'ensemble des lois, le vote intervient par appel nominal. L’Assemblée ne peut adopter une loi visée à l’article 18 qu'à la majorité des deux-tiers de ses membres présents.

Une loi adoptée par l’Assemblée nationale ne peut être soumise à un référendum que si, lors de son dépôt, elle contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise au référendum.  Cette loi ne peut être présentée pour sanction qu'après avoir été soumise aux électeurs par voie de référendum et approuvée en application des dispositions de l’article 4 de la présente loi.

26.       Les lois sont sanctionnées en application des lois et conventions constitutionnelles et publiées dès leur sanction.

CHAPITRE II

DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

27.       Le Gouvernement est l'organe qui détermine et conduit la politique intérieure et extérieure du Québec. Il assure l'exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire et nomme aux emplois de l'État conformément à la Loi fondamentale et aux lois.

La fonction gouvernementale est exercée par un Conseil exécutif composé des ministres d’État, de ministres, de ministres délégués et secrétaires d'État sous l'autorité du Premier ministre.

Le Gouvernement doit conserver la confiance du Parlement et peut engager devant le Parlement  sa responsabilité sur un projet de loi ou l'ensemble de son programme. La responsabilité du Gouvernement peut également être mise en cause par le vote d'une motion de censure, déposée avec le soutien d'au moins un cinquième des députés, et adoptée si elle recueille les voix de la majorité absolue du nombre légal des députés.

28.       Le Premier ministre est nommé en fonction des résultats électoraux.

Les autres membres du Gouvernement sont nommés et révoqués en application des lois et conventions constitutionnelles.

Seul un député peut être membre du Conseil exécutif.  Toutefois, une personne peut être nommée et demeurer du Conseil exécutif si elle est élue dans l'année suivant sa nomination.

29.       Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement dont il assure l'unité. Il est responsable de la politique générale de l'État québécois.

            Chaque ministre d’État, ministre, ministre délégué et secrétaire d'État exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans portefeuille exercent les compétences qui leur sont dévolues par décision du Premier ministre.

30.       Aucun membre du Gouvernement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à titre personnel pour un acte ou une omission commis dans l'exercice de ses fonctions.

            Si un procès criminel est engagé contre un membre du Gouvernement, l’Assemblée nationale décide s'il doit ou non être suspendu de ses fonctions.

31.            L'Administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et agit conformément aux principes d'efficacité, impartialité, coordination, hiérarchie, décentralisation et déconcentration et se soumet pleinement au droit.

Les organes de l'Administration publique sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.

Le pouvoir réglementaire et la légalité de l'action administrative sont contrôlés par le juge.

CHAPITRE III

DE LA COUR DU QUÉBEC

32.       La Cour du Québec est divisée en trois chambres : la chambre de première instance, la chambre d’appel et la chambre constitutionnelle.  La compétence de la Cour du Québec s'étend à l’ensemble du territoire du Québec et son organisation est prévue par la loi.

33.       Les juges de la Cour du Québec sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré être mutés, suspendus, mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante-quinze ans ou démis de leurs fonctions qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls motifs et dans la seule forme prescrits par la loi.

Ils forment cependant un corps unique et sont soumis à un seul statut.

Les modalités et règles applicables à la chambre de première instance et à la chambre d’appel de la Cour du Québec sont prévues par la loi.

34.       La chambre constitutionnelle de la Cour du Québec est composée de neuf membres dont trois sont nommés par le Premier ministre, trois par l’Assemblée nationale et trois par le président de l’Assemblée nationale. Le juge en chef de la chambre constitutionnelle est nommé par le Premier ministre et a voix prépondérante en cas de partage.

Les neuf membres sont nommés pour un mandat unique de neuf ans. Le renouvellement s'effectue par tiers tous les trois ans, par la nomination d'un nouveau membre par chacune des trois personnes habilitées par le premier paragraphe du présent article.

35.       La chambre constitutionnelle de la Cour du Québec est chargée de se prononcer sur la conformité des lois, accords et ententes à la présente Loi fondamentale. Elle doit statuer dans un délai d'un mois.

Pour garantir la conformité d'une loi à la présente Loi fondamentale, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la chambre constitutionnelle de la Cour du Québec. Une loi déclarée incompatible avec la présente Loi fondamentale ne peut être adoptée par le Parlement.

Pour garantir la conformité d'un accord ou d’une entente avec la présente Loi fondamentale, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou trente-cinq députés peuvent soumettre la question à la chambre constitutionnelle de la Cour du Québec. Un accord ou une entente déclarée incompatible avec la présente Loi fondamentale ne peut faire l’objet d’un assentiment ou être entérinée ou ratifiée par le Gouvernement.

Si au cours d'un litige, il existe des doutes sur la compatibilité d'une loi, d'un accord ou d’une entente dont dépend sa décision, le juge doit suspendre la procédure et soumettre la question à la décision de la chambre constitutionnelle de la Cour du Québec. En cas de déclaration d’incompatibilité d’une loi, un accord ou une entente avec la Loi fondamentale, leur application en est suspendue jusqu'à la révision de la Loi fondamentale.

CHAPITRE IV

DES INSTITUTIONS MUNICIPALES DU QUÉBEC

36.       Les institutions municipales du Québec sont des divisions territoriales dotées d'une personnalité juridique propre. Le nombre d’institutions municipales ne peut être modifié que par une loi.

Il est garanti aux institutions municipales le droit d'organiser une gestion autonome dans leurs domaines de compétence et grâce à des sources de financement.

37.       La décentralisation des pouvoirs de gestion et de taxation ne doit pas faire obstacle à la politique gouvernementale d'atténuation des disparités.

  

TITRE V

DES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC

38.       Le Québec conduit ses relations internationales selon les principes du respect des règles de droit international, de la coopération avec les institutions internationales et du règlement pacifique des différends internationaux.

39.       Le gouvernement du Québec est libre de donner son assentiment, de ratifier ou d’entériner tout accord international ou toute entente internationale sur une matière qui ressortit à sa compétence constitutionnelle.

Tout accord international ou toute entente internationale qui constitue, en vertu de la loi, un engagement international important doit être approuvé au préalable par l’Assemblée nationale du Québec

Il peut également, dans ses domaines de compétence, transiger avec des États étrangers et les institutions internationales, de même assurer sa représentation à l'extérieur du Québec.

40.       Dès leur publication officielle, les règles comprises dans un accord international ou une entente internationale en vigueur, font partie intégrante du droit interne, priment les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire du Québec.

Dès leur publication officielle, les décisions des institutions internationales auxquelles le Québec doit se conformer, priment les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.

Les règles coutumières et les principes généraux de droit font également partie intégrante du droit interne, priment les lois et font naître directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire québécois.


TITRE VI

 DE LA RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC

41.       Les dispositions de la Loi fondamentale, à l'exception de celles du chapitre premier, peuvent être soumises à révision.

Lorsqu'une révision des articles 18 à 27 de la Charte québécoise des droits fondamentaux est en préparation, les représentants des collectivités concernées doivent être invités aux travaux relatifs à la proposition de révision.

42.            L'initiative de la révision de la Loi fondamentale appartient aux membres de l’Assemblée nationale. Toute proposition de révision doit être déposée à l’Assemblée nationale avec le soutien d'au moins un quart des députés.

43.       La proposition de révision incluant le texte complet des articles modifiés doit au moins recueillir les voix du tiers du nombre légal des députés. Une proposition de révision des articles 18 à 27 de la Charte québécoise des droits fondamentaux doit au moins recueillir les voix de la moitié du nombre légal des députés.

TITRE VII

DE LA CONSTITUTION TRANSITOIRE DU QUÉBEC

44.               Si en application du chapitre I de la présente Loi fondamentale, la nation québécoise décide d’accéder au statut d’État souverain, la présente Loi fondamentale tiendra lieu de Constitution transitoire du Québec et entrera en vigueur au moment de la proclamation par l’Assemblée nationale d’une déclaration de souveraineté.  Elle demeurera en vigueur, en tant que Constitution transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Constitution du Québec élaborée en vertu de l’article 45 ci-après.

45.       Un projet de nouvelle constitution sera élaboré par une commission constituante établie conformément aux prescriptions de l'Assemblée nationale. Cette commission, composée d'un nombre égal d'hommes et de femmes, sera formée d'une majorité de non-parlementaires et comprendra des Québécois et des Québécoises d'origines et de milieux divers.

Les travaux de cette commission doivent être organisés de manière à favoriser la plus grande participation possible des citoyens dans toutes les régions du Québec, y compris, au besoin, par la création de sous-commissions régionales.

Le projet de la commission est déposé à l'Assemblée nationale qui en approuve la teneur définitive. Ce projet est ensuite soumis à la consultation populaire et devient, après son approbation, la Constitution du Québec.


TITRE VIII

DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR, DE LA PUBLICATION ET DE LA DIFFUSION DE LA LOI FONDAMENTALE DU QUÉBEC

46. La présente Loi fondamentale entre en vigueur après avoir été adoptée par le Parlement et doit recueillir les voix de la majorité du nombre légal des députés. Toute révision ultérieure de la présente Loi fondamentale entre en vigueur le jour suivant l’adoption de cette révision dans les conditions prévues aux articles 41 à 43.

47. La présente Loi fondamentale et, le cas échéant, toute révision ultérieure, est publiée le jour de son entrée en vigueur.

48. Le droit en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale continue d'être en vigueur dans la mesure où il n'est pas contraire à la présente Loi fondamentale.

49. Le texte français de la présente Loi fondamentale est officiel. La Loi fondamentale est également publiée dans les langues anglaise et autochtones.

50. Tout citoyen peut se procurer la Loi fondamentale du Québec en adressant une demande écrite au président de l’Assemblée nationale du Québec. Les établissements d'enseignement incluront dans leur programme d'éducation des cours destinés à faire connaître le contenu de la présente Loi fondamentale.


ANNEXE I

CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS FONDAMENTAUX

TITRE I

DES DROITS FONDAMENTAUX DES INDIVIDUS

CHAPITRE I

DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

1.         Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

            En aucun cas, un être humain peut être soumis à la torture ni à des peines ou à traitements cruels, inhumains ou dégradants.

            Tout être humain possède également la personnalité juridique.

Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

2.         Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

            Toute personne a droit au respect de sa vie privée

3.         Toute personne est titulaire de la liberté de conscience et de religion.

            Elle est également titulaire de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

            Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

            Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

4.         Tous les citoyens jouissent de la liberté de circuler sur tout le territoire du Québec et de choisir librement leur lieu de résidence.

Tous les citoyens ont le droit d'émigrer, de quitter librement le territoire du Québec, et d'y revenir.

5.         Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

La demeure est inviolable.

            Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

6.         Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

            Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

7.         Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination, notamment d'âge, de couleur, d'état civil, de grossesse, de handicap, de langue, de naissance, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, d'orientation sexuelle, de race, de religion, de sexe ou de toute autre situation.

            Le paragraphe précédent n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur âge, couleur, état civil, grossesse, handicape, langue, naissance, opinion politique et toute autre opinion, origine nationale ou sociale, orientation sexuelle, race, religion, sexe ou toute autre situation.

            Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni diffuser, publier et exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination, ou encore donner une autorisation à cet effet.

8.         Toute personne a le droit de soumettre au Parlement des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre ses droits, la Loi fondamentale ou l'intérêt général.

            Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la vie politique et à la direction des affaires publiques de l'État, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus, et sont éligibles aux élections nationales.

9.         Tous les citoyens majeurs de plus de dix-huit ans disposent du droit de vote, sauf incapacité prévue par la loi, lors des élections et référendums.

10.       Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle

            Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

            Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.


11.       Toute personne arrêtée ou détenue

a) doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine;
b) a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention
c) a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits;
d) doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée;
e) ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

            Toute personne détenue dans un établissement de détention

a) a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale;
b) a droit, en attendant l'issue de son procès, d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

            Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.

12.       Toute personne accusée

a) a le droit d'être promptement informée de l'infraction particulière qu'on lui reproche;
b) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable;
c) est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi;
d) a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.
e) a le droit d'être assistée gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience ou si elle est atteinte de surdité,
f) ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même lors de son procès.

            Toute personne accusée

a) ne peut être condamnée pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Québec et n'avait pas de caractère criminel en vertu de traités, de règles coutumières ou de principes généraux de droit;
b) a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence;
c) a droit à un procès par jury, lorsque la peine prévue est de 5 ans d'emprisonnement ou plus.

CHAPITRE II

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

13.       Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l'instruction publique gratuite.

            Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.

            Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

14.       Toute personne a droit à l'information, dans la mesure prévue par la loi.

15.       Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

16.       Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique

17.       Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

            Les époux ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.

            Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.

            Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

TITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX DES COLLECTIVITÉS

CHAPITRE III

DES DROITS FONDAMENTAUX DES PEUPLES AUTOCHTONES

18.       Les peuples autochtones du Québec sont les Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les Cris, les Hurons, les Inuit, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks, les Montagnais et les Naskapis. Le Québec reconnaît que les autochtones forment des nations distinctes dont il importe de préserver l'identité et la participation au développement du Québec.

19.       Les droits existants, ancestraux ou issus des traités, des peuples autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les droits issus des traités conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi fondamentale jouissent de la même protection.

20.       Les peuples autochtones ont le droit d'utiliser, de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles.

21.            L'autonomie gouvernementale des peuples autochtones est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec le gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la langue, des services sociaux et du développement économique.

CHAPITRE IV

DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE

22.       La communauté anglophone a droit à la préservation et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de ses institutions.

23.       Les personnes appartenant à la communauté anglophone doivent être en mesure d'utiliser la langue anglaise dans l'exercice de tous leurs droits civils et politiques.

24.       Les enfants, dont les parents ont reçu une institution en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau primaire ou secondaire, ont le droit de recevoir un enseignement élémentaire et secondaire en anglais.

25.       Les personnes appartenant à la communauté anglophone ont un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement qui offrent un enseignement élémentaire et secondaire en anglais et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.

CHAPITRE V

DES DROITS FONDAMENTAUX

DES MINORITÉS RELIGIEUSES, LINGUISTIQUES ET CULTURELLES

26.       Le Québec reconnaît que les minorités religieuses, linguistiques et culturelles contribuent à la diversité et participent au développement du Québec.

27.       Les personnes appartenant à des minorités religieuses, linguistiques et culturelles ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun, avec les autres membres de leurs communautés leur propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue.

TITRE III

DES RESPONSABILITÉS DES INDIVIDUS ET DES COLLECTIVITÉS

28.       Toute personne a des responsabilités envers la famille, la communauté et l'humanité au sein desquelles seul son libre et plein développement est possible.

29.       Les droits fondamentaux des collectivités s'exercent dans le respect de la Loi fondamentale, des lois et du territoire du Québec.

TITRE  IV

RECOURS

30.       Toute personne, victime de violation des droits fondamentaux qui lui sont garantis par la présente Charte peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

 

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