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Pour une constitutionnalisation québécoise
des droits linguistiques fondamentaux
Mémoire
de Daniel Turp à la Commission des États généraux sur la situation
et l’avenir de la langue française au Québec, 16 mars 2001
Madame le Président,
Mesdames et messieurs les
membres de la Commission,
Je tiens d’abord à vous remercier
de me permettre de témoigner pendant les audiences nationales de
votre Commission, dont j’ai suivi les travaux avec intérêt, et d’évoquer
devant vous une question qui ne me semble pas encore avoir été abordée
par les intervenants qui se sont présentés devant vous. Il s’agit
de la question de la protection constitutionnelle des droits linguistiques
fondamentaux reconnus au Québec, et notamment ceux garantis par
la Charte de la langue française.
Pour bénéficier d’une protection de nature constitutionnelle,
des droits linguistiques doivent d’abord être enchâssés dans des
lois qui ne peuvent pas être modifiées comme toutes les lois ordinaires
et qui sont dès lors à l’abri de majorités parlementaires de circonstance.
Mais, ils doivent aussi se voir reconnaître une suprématie par rapport
aux autres règles de droit et l’emporter sur celles-ci en cas d’incompatibilité.
Les droits linguistiques énoncés dans la Constitution du Canada,
dont les personnes se trouvant au Québec sont titulaires, bénéficient
d’une telle protection constitutionnelle. Ces droits sont inclus
dans deux lois, la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi
constitutionnelle de 1982. C’est cette dernière qui consacre
la protection constitutionnelle des droits linguistiques puisqu’elle
assujettit leur modification à une formule d’amendement exigeant
l’unanimité (art. 43 a)) et qu’elle donne à ses droits, enchâssés
à l’intérieur d’une Constitution qui est la loi suprême du Canada
(art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982), une suprématie
sur toute autre règle de droit.
Ainsi, le droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’Assemblée
nationale du Québec et devant les tribunaux du Québec est-il revêtu
d’un statut constitutionnel en vertu de l’article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867. Le droit d’employer le français ou
l’anglais devant les tribunaux établis par le Parlement, et notamment
par ceux qui exercent leurs compétences au Québec et appliquent
de même la législation québécoise, a d’ailleurs été conforté par
le paragraphe 19(2) de la Charte canadienne des droits et libertés
enchâssé dans la Constitution du Canada par la Loi constitutionnelle
de 1982. De plus, cette même Charte, en son article 23, a conféré
une protection constitutionnelle aux droits à l’instruction dans
la langue de la minorité, et reconnu également un droit de gestion
et de contrôle des écoles par les minorités linguistiques. La protection
constitutionnelle des droits linguistiques garantis par la Charte
canadienne des droits et libertés s’avère d’autant plus significative
que le Constituant canadien, dont il faut rappeler qu’il a agi en
passant outre à l’objection de l’Assemblée nationale du Québec,
a soustrait de l’application de la clause de dérogation de l’article
33 de la Charte canadienne les droits linguistiques reconnus
dans cette Charte.
Contrairement aux droits linguistiques énoncés dans la Constitution
du Canada, les droits linguistiques reconnus au Québec n’ont
pas de statut constitutionnel. Deux avenues auraient toutefois
pu être empruntés pour conférer un statut constitutionnel aux droits
linguistiques reconnus au Québec.
À l’instar du Nouveau-Brunswick, la première avenue qu’aurait pu
emprunter le Québec aurait été de faire enchâsser certains droits
linguistiques fondamentaux propres au Québec dans la Constitution
du Canada et de leur faire reconnaître ainsi une valeur constitutionnelle.
La tradition d’autonomie du Québec en matière linguistique semble
avoir milité contre une telle approche.
L’autre avenue qu’aurait pu choisir le Québec aurait été de procéder
lui-même à une constitutionnalisation québécoise des droits linguistiques.
Ce choix aurait pu être fait de diverses manières. Il aurait d’abord
été possible de conférer une valeur constitutionnelle aux droits
linguistiques reconnus dans la Charte de la langue française
en conférant à celle-ci (ou à certaines de ses dispositions) une
supériorité par rapport aux autres lois québécoises et en assujettissant
l’amendement de ses dispositions à des procédures plus exigeantes
que celles prévues pour les autres lois du Québec. Le projet de
loi no 1 proposait de conférer une supériorité à la Charte
de la langue française sur la Charte québécoise des droits
et libertés en faisant appel à la clause de dérogation de l’article
52 de cette dernière, ce qui aurait eu pour effet de constitutionnaliser
en partie les droits linguistiques de la Charte de la langue
française. Mais, ce choix a été abandonné lors de la présentation
du projet de loi no 101 et lors de l’adoption de la
Charte de la langue française en 1977.
Une deuxième solution aurait pu être d’intégrer certains droits
linguistiques, et notamment les droits linguistiques fondamentaux
reconnus aux articles 2 à 6 de la Charte de la langue française,
dans la Charte des droits et libertés de la personne du
Québec. L’inclusion de ces droits dans une Charte québécoise
des droits et libertés aurait conféré une valeur quasi-constitutionnelle
à ceux-ci puisqu’aucune disposition d’une loi québécoise n’aurait
pu déroger, comme le prévoit l’article 52 de la Charte québécoise,
aux droits linguistiques qui y auraient été enchâssés. Le législateur
québécois n’a pas fait ce choix et la Charte québécoise ne
reconnaît par ailleurs aucun droit linguistique, si ce n’est que
son article 10 stipule que «[t]oute personne
a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité,
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur […] la langue […].
Il est par ailleurs intéressant de constater que s’agissant
de la vie culturelle des minorités, l’article 43, dont le libellé
est de toute évidence inspiré par celui de l’article 27 d’un
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
auquel le Québec s’est déclaré lié, reconnaît aux «personnes appartenant
à des minorités ethniques […] le droit de maintenir et de faire
progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de
leur groupe». Cet article ne fait pas référence aux minorités linguistiques,
comme le fait l’article 27 du Pacte sur les droits civils,
ni ne reconnaît aux personnes appartenant à ces minorités linguistiques,
comme le fait aussi ce dernier article du Pacte, le droit «d’employer
leur propre langue».
Une troisième solution serait d’inclure des droits linguistiques
dans une véritable Constitution du Québec. Le Québec est
doté au sens formel d’une constitution, l’article 45 de Loi constitutionnelle
de 1982 (anciennement le paragraphe 91 § 1 de la Loi constitutionnelle
de 1867) reconnaissant que «la législature a compétence exclusive
pour modifier la constitution de sa province». Mais n’a pas à ce
jour rassemblé dans un document unique ou consigné dans plusieurs
documents (comme l’a fait le Canada) la Constitution du Québec.
Dans la Loi sur les droits fondamentaux et les prérogatives du
peuple québécois et de l’État du Québec, sanctionnée le 13 décembre
2000 et entrée en vigueur le 28 février 2001, l’Assemblée nationale
a adopté une loi qui a toutes les allures d’une loi constitutionnelle
et qui réfère d’ailleurs dans son préambule au fait «que l'État
du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies
au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales
et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres».
Cette Loi sur les droits fondamentaux du Québec comporte
d’ailleurs un article qui concerne la langue française qui se retrouve
dans le chapitre II de la loi relatif à l’«État national du Québec».
Cet article se lit comme suit :
8. Le français est la langue officielle du Québec.
Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant
sont établis par la Charte de la langue française.
L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de
la langue française. Il poursuit ces objectifs dans un esprit de
justice et d'ouverture, dans le respect des droits consacrés de
la communauté québécoise d'expression anglaise.
Comme sa lecture permet de le constater, cette Loi
sur les droits fondamentaux du Québec ne garantit pas de droits
linguistiques. Après avoir repris l’article 1 de la Charte de
la langue française et réaffirmé que le français est la langue
officielle du Québec, elle rappelle pour l’essentiel les devoirs
et obligations de l’État du Québec au regard de la Charte de
la langue française, et notamment l’obligation de favoriser
la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle réfère
par ailleurs aux droits consacrés de la communauté québécoise d’expression
anglaise, et en toute vraisemblance aux droits linguistiques qui
sont déjà garantis aux personnes appartenant à cette communauté
par d’autres lois québécoises, et notamment par la Charte de
la langue française.
Cette Loi sur les droits fondamentaux du Québec n’a d’ailleurs
pas de statut constitutionnel et n’aurait pas conféré, s’ils avaient
été reconnus par elle, des droits linguistiques. Elle ne constitutionnalise
pas non plus les devoirs et obligations de l’État du Québec au regard
de la Charte de la langue française. L’article 13 de cette
loi selon lequel «[a]ucun autre parlement ou gouvernement ne peut
réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité
de l'Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique
du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir» tend à suggérer
que les actes de l’Assemblée nationale pourraient avoir préséance
sur ceux d’un autre parlement ou gouvernement - étant compris qu’il
s’agit des Parlement et gouvernement du Canada. Cet article semble
n’avoir toutefois qu’une portée déclaratoire et ne point conférer
à cette loi un caractère constitutionnel, voire quasi-constitutionnel.
Au Canada, l’importance des droits linguistiques, et notamment des
droits des personnes appartenant aux minorités linguistiques, a
justifié qu’on leur accorde une véritable protection constitutionnelle
et qu’on leur attribue dès lors un caractère fondamental. Ce caractère
fondamental explique leur inclusion dans la Charte canadienne
des droits et libertés, mais semble également avoir milité en
faveur de la reconnaissance de leur intangibilité, c’est-à-dire
l’impossibilité pour le législateur, y compris le législateur québécois,
de les priver d’effet en faisant appel à la clause de dérogation.
Une telle protection constitutionnelle a même eu pour résultat que
les dispositions de la Charte de la langue française relatives
à la langue d’enseignement soient abrogées de façon implicite par
la Loi constitutionnelle de 1982 et sa Charte canadienne
des droits et libertés, comme la Cour suprême du Canada a dû
le constater dans l’arrêt P.G. Québec c. Quebec Association
of Protestant School Boards en 1984.
Les droits linguistiques n’ont pas une importance moindre au Québec.
Pourtant, ils ne bénéficient d’aucune protection constitutionnelle.
Les droits linguistiques fondamentaux méritent pourtant une protection
constitutionnelle et il serait approprié que votre Commission, en
dégageant des perspectives et des priorités d’action pour l’avenir
de la langue française au Québec, recommande au gouvernement de
conférer une protection constitutionnelle à certains droits linguistiques.
La refonte globale de la Charte de la langue française à
laquelle le gouvernement du Québec vous invite à procéder pourrait
être l’occasion de conférer, à l’aide de dispositions spéciales
contenues dans la Charte de la langue française une telle
protection constitutionnelle aux droits linguistiques fondamentaux
qui y sont contenus,
Si certains droits linguistiques sont fondamentaux, comme semblent
l’être les articles contenus au chapitre II de la Charte de la
langue française, sans doute serait plus approprié de les insérer
dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
L’inclusion de tels droits dans la Charte des droits et libertés
de la personne aurait comme conséquence de leur conférer, de
façon immédiate, un statut quasi-constitutionnel, sans qu’il ne
soit besoin d’adopter de dispositions spéciales, comme cela devrait
être le cas pour la Charte de la langue française.
On pourrait envisager à cet égard d’inclure dans le
chapitre II de la Charte québécoise des droits et libertés
les droits linguistiques fondamentaux garantis au chapitre II de
la Charte de la langue française ou leur consacrer, en raison
de leur importance particulière, un chapitre distinct de cette Charte
québécoise.
On pourrait d’ailleurs envisager de conférer non seulement
une protection constitutionnelle (ou plutôt quasi-constitutionnelle
lorsqu’il s’agit de la Charte québécoise des droits et libertés)
aux droits fondamentaux liés à l’usage de la langue française, mais
également considérer l’idée d’offrir une telle protection aux droits
linguistiques des personnes appartenant à la communauté québécoise
d’expression anglaise et aux nations autochtones. Une protection
constitutionnelle atteindrait aussi l’objectif de mettre les droits
linguistiques des personnes appartenant à ces communauté et nations
à l’abri des majorités parlementaires de circonstance, bien que
la clause de dérogation de la Charte québécoise puisse limiter
- à moins qu’elle soit rendue inapplicable aux droits linguistiques
comme celle de la Charte canadienne- la protection contre
de telles majorités. Ainsi, dans un nouveau chapitre sur les droits
linguistiques fondamentaux de la Charte québécoise des droits
et libertés, pourraient être reconnus des droits linguistiques
relatifs à l’usage la langue officielle et commune, mais également
à l’usage des langues minoritaires du Québec.
D’ailleurs, à cet égard, l’inclusion des droits conférés aux personnes
appartenant à la communauté d’expression anglaise et aux nations
autochtones dans une Charte de la langue française a toujours
apparu anachronique, une telle Charte devant être réservé aux prescriptions
relatives à la seule langue française. L’inclusion des droits linguistiques
fondamentaux des personnes appartenant à la communauté québécoise
d’expression anglaise et aux nations autochtones dans une loi comme
la Charte des droits et libertés de la personne pourrait
corriger un tel anachronisme et permettrait également d’envisager
le transfert dans une Charte des langues minoritaires du Québec
les dispositions de la Charte de la langue française concernant
les prescriptions plus détaillées, et moins fondamentales, relatives
à l’usage des langues anglaise et autochtones au Québec.
Du fait de la limite de la protection constitutionnelle
offerte dans la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec, il me paraîtrait encore plus souhaitable que le Québec
se dote d’une véritable Constitution et y inclue certains droits
linguistiques fondamentaux. Le temps est venu pour que le Québec
se dote d’une véritable Constitution et qu’il rassemble les lois
fondamentales auxquelles la Loi sur les droits de fondamentaux
fait allusion dans une loi constitutionnelle dont on affirmerait
qu’elle est suprême et qu’elle ne peut être modifiée que par des
formules distinctes (et plus onéreuses) que celles auxquelles sont
assujetties les lois ordinaires.
Il va de soi qu’une telle Constitution du Québec
devrait contenir une Charte des droits fondamentaux, qui
reprendrait l’ensemble ou une partie des droits consacrés de la
Charte des droits et libertés de la personne, de même que
les droits linguistiques fondamentaux reconnus garantis par la
Charte de la langue française, qu’il s’agisse des droits fondamentaux
relatifs à l’usage de la langue française mais aussi ceux relatifs
à l’usage, par les personnes appartenant à la communauté d’expression
anglaise et aux nations autochtones, de leurs langues respectives.
J’ai déjà préparé un projet de Constitution du Québec qui
incluait de tels droits linguistiques (annexe 2). Tout en consacrant
le français comme langue officielle et commune de l’État du Québec,
ce projet propose d’affirmer que «[l]a langue anglaise et les langues
autochtones participent avec le français à la richesse linguistique
du Québec et constituent un patrimoine culturel qui doit être l'objet
d'une protection et d'un respect particuliers» (art. 3). Il précise
la portée des droits linguistiques fondamentaux des personnes appartenant
à la communauté anglophone et aux nations autochtones (art. 23 et
24) et fait également référence au droit des personnes appartenant
à des communautés ethnoculturelles d’employer leur propre langue
(art. 25). Cette dernière disposition vise à assurer adéquatement
la mise en œuvre de l’obligation de reconnaître aux minorités le
droit de ne pas être privé du droit d’employer leur langue à laquelle
fait référence l’article 27 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques que le Québec n’a incorporé que
de façon partielle à l’article 43 de la Charte des droits et
libertés de la personne. J’ai par ailleurs ajouté dans mon
projet de Constitution du Québec une disposition visant à garantir
à faire reconnaître par celle-ci les droits linguistiques fondamentaux
reconnus par l’actuelle Charte de la langue française (art.
16.1).
Dans le régime constitutionnel actuel, cette Constitution du Québec
et les droits linguistiques fondamentaux qu’elle garantirait demeureraient
assujettis à la Constitution du Canada et seraient assujetties aux
décisions finales de la Cour suprême du Canada. Elles ne pourraient
acquérir une prééminence que si le Québec optait pour un autre statut
politique que celui qu’il détient actuellement au sein de la fédération
canadienne. Mais, une constitutionnalisation québécoise des droits
linguistiques ne serait pas sans effet dans l’ordre juridique québécois
et pourrait d’ailleurs contribuer à assurer une protection des droits
linguistiques qui ne pourrait être que bénéfique au débat général
sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec.
*****
La Commission
des États généraux sur l’avenir et la situation et l’avenir de la
langue française au Québec peut contribuer à l’émergence d’une meilleure
protection de la langue française au Québec en proposant au gouvernement
de procéder à une véritable constitutionalisation québécoise des
droits linguistiques fondamentaux. Le défi sera aussi d’identifier,
à la lumière de la situation actuelle de la langue française, mais
également des langues minoritaires au Québec, les droits fondamentaux
qui mériteraient une telle constitutionnalisation.
Les gouvernements successifs du Québec
ont hésité à doter le Québec d’une Constitution, alors que des raisons
nombreuses militent en faveur de l’adoption d’une telle Constitution.
Parmi les raisons qui militent en faveur d’une telle approche, l’on
doit compter l’idée d’assurer une protection meilleure aux droits
linguistiques de la Charte de la langue française, qui n’ont
jamais été suffisamment protégés contre des modifications susceptibles
de réduire leur importance et leur portée. Cette proposition soumise
à votre Commission, comme les autres solutions esquissées, vous
sont présentées aux fins d’assurer un meilleur avenir pour la langue
française. Elles visent également à permettre une protection des
droits linguistiques fondamentaux reconnus aux citoyennes et citoyens
du Québec qui doivent pouvoir, à travers la langue officielle et
commune du Québec et par l’exercice de l’ensemble des droits linguistiques
fondamentaux reconnus au Québec, enrichir le patrimoine culturel
de l’humanité.
CHARTE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
L.R.Q., c. C-11.
[…]
CHAPITRE II
LES
DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
2. Toute
personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration,
les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité
publique, les ordres professionnels, les associations de salariés
et les diverses entreprises exerçant au Québec.
3. En
assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en
français.
4. Les
travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.
5. Les
consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés
et servis en français.
6. Toute
personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir
cet enseignement en français.
ANNNEXE 2
PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC
(Extraits)
Daniel TURP
Publié dans L'Action nationale, vol. LXXXV, no
8, octobre 1995, pp. 39-78
et accessible, dans sa version intégrale, sur le site
électronique
www.danielturp.org
(Rubrique Vie politique)
PROJET
DE CONSTITUTION DU QUÉBEC
PRÉAMBULE
[…]
Considérant l'importance de l'objectif d'assurer
la qualité et le rayonnement de la langue française et d'en faire
la langue commune des Québécoises et des Québécois;
Considérant que le Québec entend poursuivre
cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture, dans le
respect des droits et des institutions de la communauté anglophone
du Québec;
Considérant que le Québec reconnaît aux nations autochtones du Québec le droit
de se gouverner et de développer leur identité et leur culture propre
et d'assurer le progrès de leurs nations;
Considérant que le Québec juge primordial l'apport des communautés ethnoculturelles
au développement du Québec;
[…]
En conséquence les dispositions ci-après sont acceptées comme étant la Constitution
du Québec:
TITRE
PREMIER
DE
L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
[…]
Article 3 - Langues de l'État
1. Le français est la langue officielle de l'État québécois.
2. La langue anglaise et les langues autochtones participent avec le français
à la richesse linguistique du Québec et constituent un patrimoine
culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect
particuliers.
TITRE 2
DES DROITS, LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES
Article 12 - Droit à l'égalité
1. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination
à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire
toute discrimination, notamment d'âge, de couleur, d'état civil,
de grossesse, d'handicap, de langue, de naissance, d'opinion
politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
d'orientation sexuelle, de race, de religion, de sexe ou de toute
autre situation.
2. Le paragraphe précédent n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes
ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de
groupes défavorisés, notamment du fait de leur âge, couleur, état
civil, grossesse, handicape, langue, naissance, opinion politique
et toute autre opinion, origine nationale ou sociale, orientation
sexuelle, race, religion, sexe ou toute autre situation.
3. Nul ne doit harceler une personne en raison
de l'un des motifs visés au paragraphe 1 du présent article, ni
diffuser, publier et exposer en public un avis, un symbole ou un
signe comportant discrimination, ou encore donner une autorisation
à cet effet.
Article 16.1 – Droits linguistiques
1. Toute personne a le droit que communiquent en français avec
elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux,
les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les
associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au
Québec
2. En assemblée délibérante, toute personne
a le droit de s'exprimer en français.
3. Les travailleurs ont le droit d'exercer
leurs activités en français.
4. Les consommateurs de biens ou de
services ont le droit d'être informés et servis en français.
5. Toute personne admissible à l'enseignement au Québec
a droit de recevoir cet enseignement en français.
[…]
TITRE 3
DES DROITS, LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS
DES COLLECTIVITÉS
Article 23 - Nations autochtones
1. Les nations autochtones
du Québec sont les Abénaquis, les Algonkins, les Attikameks, les
Cris, les Hurons, les Inuit, les Malécites,. les Micmacs, les Mohawks,
les Montagnais et les Naskapis. Le Québec reconnaît que les autochtones
forment des nations distinctes dont il importe de préserver l'identité
et la participation au développement du Québec.
2. Les droits existants,
ancestraux ou issus des traités, des nations autochtones du Québec
sont reconnus et garantis. Les droits issus des traités conclu
ultérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution
jouissent de la même protection.
3. Les nations autochtones ont le droit d'utiliser,
de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations
futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles.
4. L'autonomie
gouvernementale des nations autochtones est le droit d'avoir et
de contrôler, dans le cadre d'ententes avec le gouvernement du Québec,
des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines
de la culture, de l'éducation, de la langue, des services
sociaux et du développement économique.
Article 24 - Communauté anglophone
1. La communauté
anglophone a droit à la préservation et au libre développement de
son identité historique, linguistique et culturelle et de
ses institutions.
2. Les personnes appartenant à la communauté
anglophone doivent être en mesure d'utiliser la langue anglaise
dans l'exercice de tous leurs droits civils et politiques.
3. Les enfants, dont les parents ont reçu
une institution en langue anglaise au Québec ou au Canada au niveau
primaire ou secondaire, ont le droit de recevoir un enseignement
élémentaire et secondaire en anglais.
4. Les personnes appartenant à la communauté
anglophone ont un droit de gestion à l'égard des établissements
d'enseignement qui offrent un enseignement élémentaire et secondaire
en anglais et des établissements publics qui dispensent en langue
anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux
ou culturel.
Article 25 - Communautés ethnoculturelles
1. Le Québec reconnaît
que les communautés ethnoculturelles contribuent à la diversité
et participent au développement du Québec.
2. Les personnes appartenant à des communautés
ethnoculturelles ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun,
avec les autres membres de leurs communautés leur propre vie culturelle,
de professer et pratiquer leur propre religion et d'employer
leur propre langue.
TITRE 7 - DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION
Article 60 - Publication, diffusion et éducation
[…]
2. Le texte français de la présente Constitution
est officiel. La présente Constitution sera également publiée dans
les langues anglaise et autochtones.
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