CHANTIER SUR LA DÉMOCRATIE

COMITÉ POUR UNE RÉFLEXION ET UNE ACTION STRATÉGIQUE SUR LA CONSTITUTION DU QUÉBEC

POUR UNE CONSTITUTION EN PARTAGE
Table de matières
 

I- Introduction..................................................................... 2

II- ... Fatigue politique et modernité constitutionnelle.... 3

III- .. Les récit et principes fondateurs............................. 5

IV- .. Les droits fondamentaux........................................ 9

V- ... Les institutions....................................................... 12

VI- .. Les relations internationales................................ 15

VII- . Les modes d’élaboration et d’adoption.............. 17

VIII- Conclusion.............................................................. 18

IX- .. Opinion individuelle d’Henri Laberge................. 19

IX- .. Liste des membres du Comité ............................28

XI- Bibliographie........................................................... 29


I-                   Introduction

1.         Le Comité pour une réflexion et une action stratégique sur la Constitution du Québec a vu le jour au lendemain de la création par le Conseil général du Bloc Québécois du 1er juin 2000 d'un Chantier sur la démocratie et s'est constitué en tant que groupe de travail de ce Chantier. La création d'un tel comité donnait suite à une résolution adoptée le 30janvier 2000 lors du IVe Congrès du Bloc Québécois et dans laquelle le Bloc Québécois s'engageait «à mettre en place un Comité pour une réflexion et une action stratégique sur la Constitution du Québec, composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes, formé de parlementaires et de non-parlementaires et comprenant des Québécois d'origine et de milieux divers en vue de réfléchir sur les orientations fondamentales et le contenu général d'une future Constitution d'un Québec souverain. Une telle Constitution devrait notamment favoriser une démocratie participative élargie et une démocratie représentative renforcée pour le Québec.»

2.         Pour assumer la direction des travaux du Comité, le Bureau exécutif national du Bloc Québécois désignait madame Hélène Laperrière et monsieur Gilles Labelle comme co-présidents ainsi que le député de Beauharnois-Salaberry, monsieur Daniel Turp, à titre de député responsable (jusqu'au 27 novembre 2001) et rapporteur. Pour compléter la composition du Comité, la participation du député de Vachon à l'Assemblée nationale du Québec, monsieur David Payne, était sollicitée. Et afin de respecter les critères de composition évoqués dans la résolution du Congrès, et notamment celui relatif à la parité entre les hommes et les femmes et à l'appartenance à des milieux divers, les personnes suivantes étaient également nommées pour participer aux travaux du Comité : Nadine Alibay, Annie Bonneau, Manon Brunet, Jocelyne Couture, Jean Lemoine, Ghislain Otis, Irma Ruiz Pineyro et Mathieu-Robert Sauvé. Deux membres de la Commission sur la citoyenneté du Bloc Québécois, madame Micheline Labelle et monsieur Henri Laberge, étaient également invités à participer aux travaux du Comité.

3.                  Le Comité s'est rencontré à six reprises entre le 29 juin 2000 et le 24mai 2001 au siège de l'association Montréal Arts interculturels (MAI) et à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Une séance du Comité a été consacrée à l'audition d'experts constitutionnels et a permis à ses membres d'entendre madame Andrée Lajoie, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et Marc Chevrier, conseiller au ministère des Relations internationales du Québec. Les co-présidents du Comité ainsi que son député responsable et rapporteur ont également participé aux travaux du Comité de coordination du Chantier sur la démocratie et ont fait rapport sur une base régulière des travaux du Comité sur la Constitution du Québec. Le Comité a examiné un projet de rapport lors de sa sixième et dernière réunion le 24 mai 2001 et ses membres ont procédé à des consultations ultérieures aux fins de son approbation par l'ensemble de ses membres.

4.                  Le présent rapport représente l'opinion unanime des membres du Comité. Il comprend un développement de nature générale sur la fatigue politique et la «modernité constitutionnelle» (II) et contient les vues et recommandations particulières du Comité sur les orientations fondamentales et le contenu général d'une Constitution du Québec, et notamment sur les récit et principes fondateurs (III), les droits fondamentaux (IV), les institutions (V), les relations internationales (VI), les modes d'élaboration et d'adoption (VII). Une recommandation générale est formulée dans la conclusion (VIII). Pour compléter le rapport, sont incluses une liste des membres du Comité et leur affiliation institutionnelle (IX) et une bibliographie exhaustive sur la question de la Constitution du Québec (X).

II-                FATIGUE POLITIQUE ET MODERNITÉ CONSTITUTIONNELLE

5.                  Il est toujours hasardeux - voire dangereux - de transposer sur le plan de la réflexion politique des notions ou des images qui appartiennent à l'univers de la médecine ou de la pathologie. Il n'empêche qu'il faut se demander si parfois notre société n'en est pas venue à souffrir d'un véritable syndrome de fatigue chronique quand il est question de constitution. Il semble bien facile et bien accommodant de dire que la fameuse «fatigue politique» est une invention journalistique et tout autant d'en faire une invention de politiciens et de politiciennes fédéralistes trop heureux d'annoncer que les gens ne veulent plus entendre parler de constitution. Deux raisons peuvent pourtant expliquer une réelle fatigue. Si l'une tient à la particularité de la situation du Québec au Canada, l'autre nous dépasse de beaucoup.

6.                  Si des citoyens sont fatigués, voire dans certains cas apparemment dégoûtés de la chose publique et de la question constitutionnelle, c'est qu'ils ont le sentiment que le débat tourne en rond, que les mêmes arguments sont de part et d'autre constamment réitérés sans que les choses n'avancent. Il faut leur donner en partie raison, car il y a plus de trente ans, on parlait de constitution et on en parle encore maintenant sans qu'une solution soit intervenue.

7.             Pourtant, du point de vue des historiens, quelques décennies de discussion, ce n'est pas beaucoup, somme toute, pour décider de l'avenir d'une société. De plus, du point de vue des politologues ou des philosophes, les arguments évoqués pendant le débat référendaire de 1995apparaissent assez différents de ceux avancés en 1980. En somme, il serait faux de dire que le débat n'avance pas, que de nouveaux arguments n'ont pas été avancés.

8.             Cependant, tout le monde n'étant pas historien, politologue ou philosophe, plusieurs citoyennes et citoyens québécois ont, eux, bien l'impression que le débat stagne, à telle enseigne que le mot «constitution» en est venu à signifier pour eux un document qui est source de «problèmes» ou de «difficultés» pour ainsi dire insolubles. Ainsi conçus, les débats autour de la constitution tendent à paraître de nature très technique et, par le fait même, l'apanage quasi-exclusif de spécialistes (politiciens, juristes, etc.). Traiter de la constitution autrement représente donc un défi pour les partis ou mouvements politiques souverainistes, dont on a parfois l'impression que la fatigue constitutionnelle les a aussi gagnés.

9.         Ceci étant dit, on doit aussi envisager les choses plus globalement. Il se pourrait bien que la fatigue politique ne soit qu'une manifestation d'un phénomène de plus grande envergure, qui touche la plupart des pays de démocratie libérale. Aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne, pour ne prendre que quelques exemples, il n'y a pas de débat du même type ou de même ampleur que celui que nous connaissons ici, mais cela n'empêche aucunement les citoyens de se désintéresser de la chose publique et de se méfier des politiciens. Si dans certains cas, on tient les politiciens pour des gens plus ou moins fiables ou compétents, dans d'autres, de plus en plus nombreux, on met en évidence leur impuissance. L'opinion publique dans les pays de démocratie libérale considère que l'activité politique perd son sens, que les grandes décisions sont prises ailleurs - sur les marchés financiers, dans les conseils d'administration des grandes sociétés transnationales, à la Bourse, etc.

10.       À quoi bon s'intéresser à l'activité politique quand elle se transforme en appendice d'une économie mondialisée qui paraît avoir échappé à tout contrôle et qui impose aveuglément ses diktats aux populations? Ainsi, à19, 20, 21 ans - l'âge où l'on pense et où l'on doit penser que «tout est possible», l'âge de l'utopie -, plusieurs jeunes manifestent des sentiments d'impuissance, de résignation, de fatalisme. Ou encore, comme on l'a vu au IIIe Sommet des Amériques, ils s'associent à des organisations et des activités qui se situent plus ou moins radicalement en dehors de l'espace politique classique, et notamment à l'extérieur des partis politiques. À propos d'une réflexion sur la Constitution du Québec, ces jeunes ne diraient-ils pas: «À quoi sert-il d'élaborer et d'adopter une constitution quand tout est décidé ailleurs?»

11.       Pour tenter de briser avec la fatigue politique et constitutionnelle, il apparaît particulièrement pertinent au point de départ de distinguer entre la Constitution au sens étroit (ou au sens juridique) et la Constitution au sens large (ou au sens organique). S'il y a bien un rapport entre ce qui s'énonce dans les textes constitutionnels à proprement parler et la façon dont, littéralement, la société est «constituée», c'est-à-dire la façon dont elle conçoit ce qu'est un individu épanoui, un citoyen, ce que sont les rapports qui s'établissent entre lui et ses semblables, entre lui et l'État, etc., l'une et l'autre ne se confondent pourtant pas purement et simplement. Pour favoriser une délibération publique et démocratique sur la Constitution d'un Québec souverain qui rejoigne le plus possible les citoyens, il est impératif en ce sens de bien faire comprendre que c'est surtout de la constitution au sens organique dont il importe d'abord de discuter, que les discussions la concernant ne peuvent pas être exclusivement ni même principalement de nature technique, que c'est, en somme, d'une vision de ce que doit être la société québécoise dont on doit discuter d'abord et avant tout.

12.       Cette discussion ne peut avoir lieu que sur fond de ce que nous pouvons appeler la «modernité constitutionnelle». Privées de la capacité, comme les sociétés pré-modernes, d'en appeler à des sources d'autorité et de légitimité indiscutables (telles que Dieu, le Cosmos, la Nature comme instance normative, etc.), les sociétés modernes, du moins quand elles s'organisent à partir des principes démocratiques, disposent en effet en leur centre la liberté du peuple de décider souverainement des institutions et des dispositifs autour desquels s'organise le vivre-ensemble. Tout débat sur la constitution, en ce sens, constitue une sorte de rappel de la souveraineté populaire, expression de la «liberté des Modernes».

13.             Cependant, s'en remettre au peuple comme instance souveraine ne règle pas tout. Les sociétés démocratiques modernes sont en effet le théâtre d'incessants débats concernant le sens exact à accorder à la souveraineté populaire.

14.       Se pose, d'abord, la question des limites de la souveraineté populaire. Même s'il n'est plus dans la société moderne d'instances extérieures à la société censées limiter le pouvoir du peuple, il reste que le simple bon sens interdit de prétendre que le peuple peut faire n'importe quoi parce qu'il est souverain. Aujourd'hui, les sociétés démocratiques considèrent avec raison qu'un certain nombre de lois ou de coutumes limitent les droits de la majorité et garantissent les droits des minorités ou des individus. Ainsi, si la démocratie moderne repose sur l'exercice de la souveraineté par le peuple, elle admet au même moment qu'un certain nombre de conventions établies au fil de l'histoire doivent encadrer ses actes.

15.       Plus encore, ensuite, se pose la question de la définition du peuple, de sa «délimitation» ou de ses «frontières»: si, certes, plus personne ne songerait à exclure, de la citoyenneté, comme cela a longtemps été le cas, les non-propriétaires, les femmes ou les autochtones, il reste que nous ne pouvons nous empêcher de demander qui fait partie du peuple. Celui-ci, par exemple, se confond-il avec la nation ? Ou doit-il être conçu comme étant multinational, multiculturel, etc.? Est-il simplement la somme des individus vivant sur un même territoire? Repose-t-il plutôt sur un partage en commun de certaines valeurs? Celles-ci sont-elles politiques ? Culturelles ? À la fois politiques et culturelles? Le peuple existe-t-il en vertu d'une histoire partagée, dont le sens est rappelé dans une mémoire commune? Qu'est-ce qui, autrement dit, «lie» les individus dans les sociétés modernes et qui permet de parler de l'existence du peuple?

16.       Une discussion sur la constitution qui va au-delà de l'aspect juridique ou technique de la chose doit aborder de front ces questions. C'est pourquoi beaucoup de constitutions commencent par un préambule, dans lequel on trouve souvent un récit fondateur, suivi d'une énumération de principes fondateurs.

III-             LES RÉCIT ET PRINCIPES FONDATEURS

17.             Lorsque l'on entame la lecture d'une Constitution, c'est généralement par un préambule que commence cette lecture. Tantôt court, tantôt long, celui-ci énonce le plus souvent l'identité du constituant - le peuple- et le sens de sa démarche. Il situe aussi, parfois, le texte qui suit dans son contexte socio-historique, tout en en résumant le contenu.

18.       Mais, comme nous l'avons précédemment mentionné, la question se pose : que veut donc dire le «peuple» dont il est question dans un préambule, dans le récit fondateur? N'a-t-il qu'une seule voix? Où donc se fait-elle entendre? En outre, la question de l'identité du peuple ne se complique-t-elle pas dans les sociétés pluralistes des questions que soulèvent l'indispensable immigration, le mélange des cultures et des origines qui s'ensuit, ou encore le sort réservé aux minorités nationales et «Premières nations»?

L'offensive identitaire canadienne, un modèle à éviter

19.             Chose certaine, le gouvernement canadien répond à toutes ces questions d'une façon tout à fait insatisfaisante et représente un modèle à éviter. Au cours de la dernière décennie, l'État fédéral s'est en effet lancé dans une offensive sans précédent. L'offensive opère sur le front du multiculturalisme, de la citoyenneté et des symboles.

20.       La politique fédérale du multiculturalisme devient suspecte, certains politiciens et experts pensant qu'elle contribue à la fragmentation du Canada en encourageant la rétention d'identités et d'allégeances ancestrales. Les experts suggèrent de travailler sur le terrain de l'identité. Kymlicka affirme qu'elle est «le» problème canadien, l'objectif étant de renforcer à tout prix l'unité canadienne, en dépit de la diversité. D'où l'offensive sur les symboles et la révision du Programme du multiculturalisme qui définit, en 1997, un nouvel objectif relatif à l'identité: « pour promouvoir une société qui reconnaît, respecte et reflète la diversité culturelle, instaurant chez des personnes aux antécédents variés un sentiment d'appartenance» (Canada, 1997).

21.       On présente par ailleurs la citoyenneté canadienne comme un grand privilège, qu'on l'obtienne à la naissance ou par naturalisation. Elle ne doit pas être une «citoyenneté de convenance» et implique des obligations. Deux facteurs ont fait apparaître le lien entre citoyenneté et responsabilité dans le discours étatique: la menace «sécessionniste» venant du Québec et l'impression populaire que bon nombre d'immigrants abusent de la citoyenneté canadienne et de l'État-providence.

22.       La nouvelle Loi sur la citoyenneté canadienne, promulguée en 1998, vise ainsi à «rehausser la valeur de la citoyenneté canadienne» par le relèvement du critère de résidence, la primauté de l'allégeance au Canada et à ses valeurs fondamentales, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés. Dans un contexte pré et post-référendaire, les nouveaux arrivants comme l'ensemble des citoyens sont donc de plus en plus interpellés à assumer la responsabilité obligée de la citoyenneté: sauvegarder et promouvoir l'unité de l'État-nation canadien, sous peine d'accusation de non-loyauté.

23.       Des fiches diffusées par le gouvernement du Canada en 1996 le rappellent avec éloquence. Les citoyens canadiens doivent «être loyaux envers le Canada; être loyaux envers la Reine du Canada et ses représentants; obéir aux lois canadiennes; respecter les droits des autres; respecter la propriété privée et publique; veiller au patrimoine canadien; soutenir les idéaux du Canada; travailler avec tous les autres Canadiens et Canadiennes à la construction d'un Canada plus fort». D'où la remarque de Will Kymlicka : «We know that were it not for the 'ethnic vote,' the 1995 referendum on secession in Quebec would have succeeded. In that referendum, ethnic voters overwhelmingly expressed their commitment to Canada» (1998, p.18). D'ailleurs, cet auteur considère qu'une des mesures d'évaluation de l'intégration politique est le fait «d'adopter une identité canadienne plutôt que de s'accrocher à une identité ancestrale exclusive».

24.             Pourtant, plutôt que de favoriser une vision renouvelée de la citoyenneté, l'État canadien reconduit une image surannée de la citoyenneté canadienne. Ainsi la symbolique mémorielle sur laquelle s'appuient les armoiries canadiennes, et notamment celles qui apparaissent entre autres sur les passeports, les propriétés, les publications et les documents officiels du gouvernement canadien, renvoie exclusivement au passé colonial du pays : les trois léopards d'or et la rose symbolisent l'Angleterre, le lion et le chardon, l'Écosse, la harpe d'or et le trèfle, l'Irlande, les fleurs de lis, la France royaliste. Pourtant ces armoiries devraient refléter, selon ce même gouvernement, «le besoin d'une marque d'identité[et jouer] un rôle essentiel dans la conservation des traditions et l'inspiration de l'amour de la patrie» (Canada, 1995 ). En dépit des célébrations officielles du caractère diversifié de la société canadienne, d'une Charte canadienne des droits et libertés et des politiques gouvernementales qui consacrent le patrimoine multiculturel et ouvrent théoriquement la porte à une reconfiguration symbolique profonde, rien de tel au niveau des symboles.


Le contrat civique au cœur de la citoyenneté québécoise

25.             La condamnation tout à fait justifiée de la conception ethnique de la nation, qui refuse la diversité culturelle et est exclusive, conduit souvent à une défense de la conception civique de la nation. Dans certains cas, cette conception conduit à fonder la nation uniquement sur le partage en commun de valeurs libérales minimales, telles les procédures démocratiques, les droits individuels, etc. On aboutit ainsi à une conception très abstraite de la nation, où toute référence à l'identité ou à l'histoire est considérée illégitime et condamnable dans la mesure où elle serait incompatible avec la reconnaissance de la diversité culturelle. Celle-ci, en somme, ne serait compatible qu'avec le «procéduralisme libéral».

26.       Le défi consiste plutôt, selon le comité, à reconnaître à la fois et sans aucune ambiguïté la diversité culturelle (au contraire de l'orientation que prend le gouvernement fédéral à l'égard du multiculturalisme, comme on l'a indiqué plus haut) tout en identifiant des références qui puissent être partagées par l'ensemble des citoyens et qui sont susceptibles de favoriser leur participation accrue à la vie politique et sociale (ce que, classiquement et au sens le plus noble du terme, on appelait le «patriotisme»).

27.       Ces références communes sont multiples. D'un côté, elles renvoient certes à des valeurs politiques, telles la démocratie, l'État de droit, le français comme langue publique commune, l'égalité entre les hommes et les femmes, le pluralisme, la reconnaissance des droits des minorités nationales, linguistiques, culturelles, autochtones. Mais de l'autre, elles renvoient également à l'histoire, non pas au sens où celle-ci aurait un sens univoque, susceptible d'être traduit d'une seule façon dans un même récit mémoriel, mais au sens où elle représente un héritage dont le sens fait question et est par là constamment susceptible d'être interrogé. Ce qui définit dès lors le peuple est moins sa capacité de se reconnaître dans une série de «grands événements» historiques (ce qui suppose toujours un risque d'exclusion: en quoi, par exemple, les anglophones ou les du Québec du Québec pourraient-ils accorder aux événements de 1759-63 le même sens que les francophones?) que l'interrogation dont il se fait porteur quant au sens de ce qui a tissé la trame de l'histoire du Québec.

28.       Autrement dit: ce que les Québécois de diverses origines ont en commun, ce qu'ils partagent est moins une histoire dont le sens serait univoque, qu'une interrogation sur le sens de cette histoire, qu'un intérêt à débattre et à délibérer de ce qui a constitué la société québécoise telle qu'elle est maintenant. Ce «nous» qui s'interroge est donc, par définition, pluriel, il contient en lui une multitude de perspectives, de points de vue, etc., ancrés dans des traditions, dans des cultures qui sont diverses. Selon le comité, c'est ce «nous» intrinsèquement pluriel parce que s'interrogeant sur son histoire - son passé et son avenir -, qui doit être identifié sans équivoque comme le constituant dans le préambule de la constitution (peu importe la manière dont on l'appelle: «Le Québec...»,»Les Québécois...», «Le corps politique québécois...», «Le corps constituant du Québec...» - ou même, si l'on y tient, le classique «Nous, le peuple...»).

29.       Pareille conception du «nous» ou du peuple québécois est susceptible de conduire à une conception de la citoyenneté qui transcende les appartenances politiques, ethniques ou idéologiques. On en retrouve un écho dans la définition que donne le ministère des Relations avec les Citoyens et l'Immigration du «patrimoine civique» : «[A]u fil des temps s'est constitué une expérience historique originale qui, de luttes politiques en combats sociaux, a doté le Québec d'un ensemble de libertés, de droits sociaux et d'institutions qui forment un véritable patrimoine dont bénéficient aujourd'hui l'ensemble des citoyens. Constitué des apports de toutes les couches sociales et de toutes les composantes de la société, ce patrimoine est le produit des contributions des générations successives, nées sur le territoire ou s'y installant. Il a été et continue d'être, pour ainsi dire par définition, une synthèse toujours en mouvement. A chaque époque, il s'est enrichi du résultat des luttes et des débats tout aussi bien que de l'influence et du rayonnement des diverses réalités culturelles qui se sont tantôt affrontées, tantôt conciliées. Ce patrimoine est vivant, il constitue un héritage à faire évoluer et à transformer pour le transmettre, enrichi, aux générations à venir».

30.       Le comité estime qu'il faut tenir compte de cet effort de définition, en dépit de ses lacunes. L'idée que le patrimoine civique est «vivant», c'est-à-dire qu'il est un «héritage» appelé à être constamment transformé et constitue donc un objet de débats et de délibérations qui est ce que le peuple québécois partage en commun, est particulièrement intéressante. Pour lui donner tout son sens, cependant, il faudrait insister, selon le comité, sur le fait que la diversité culturelle représente davantage qu'un «apport» à un matériau «déjà là». Aussi le comité propose-t-il de reconnaître la double citoyenneté, la légitimité des orientations et des pratiques transnationales (et démocratiques) des peuples autochtones et des minorités issues de l'immigration, et la solidarité internationale qui concerne tous les citoyens et citoyennes. Par exemple, on peut imaginer un passeport québécois avec mention de telle nationalité autochtone, si tel était le souhait de la nation en question.

31.       Le Comité estime par ailleurs que cette reconnaissance de la diversité au sein même du «nous» québécois devrait se traduire sur le plan de la symbolique. La Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec consacre le fleurdelisé comme drapeau dont l'histoire est complexe et qui a souvent été modifié jusqu'à son adoption en 1950. En ce qui concerne les emblèmes, l'emblème floral est l'iris versicolore, fleur indigène qui se déploie sur la moitié du territoire québécois, de la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux rives de la Baie James, l'emblème arborescent le bouleau jaune familièrement appelé merisier, qui est représentatif du milieu forestier québécois et se distingue par sa rusticité et l'activité économique qu'il suscite et l'emblème aviaire le harfang des neiges de la toundra du Nord qui visite l'ensemble des régions du Québec de manière saisonnière. Les armoiries sont à trois fleurs de lis d'or sur champ d'azur, souvenir du premier régime politique, à l'époque de la Nouvelle-France; un léopard d'or, symbole de la Couronne britannique; une branche d'étable, image d'un des principaux produits naturels du Québec, un listel portant la devise: «Je me souviens».

32.       Alors que les emblèmes du Québec ne posent guère de problèmes et que les armories sont en plus grande congruence avec les principes d'une Constitution fondés sur la dignité, l'égalité, la liberté, la solidarité et la diversité, le drapeau du Québec, et dans une certaine mesure la devise, font référence principalement à la majorité francophone. Sans rompre avec le passé, il nous apparaît important que le constituant québécois subvertisse le champ de la symbolique, se projette dans l'avenir et revoie certains symboles aux fins d'intégrer la présence de l'autochtonie et de la diversité culturelle.


IV-             LES DROITS FONDAMENTAUX

33.       Bien que la question de l'inclusion même de droits et devoirs fondamentaux dans la Constitution d'un État puisse susciter des débats, la tendance des constitutions modernes tend à favoriser l'inclusion dans une loi fondamentale d'un chapitre sur les droits fondamentaux. Le Québec a lui-même fait le choix de se doter d'une Charte des droits et libertés de la personne en 1975 et de lui conférer, en raison de la suprématie de ses dispositions sur les autres lois québécoises, un caractère quasi-constitutionnel. La Charte québécoise garantit pour l'essentiel des droits civils et politiques, mais comporte également un chapitre sur les droits économiques et sociaux. Par la Loi constitutionnelle de 1982, le Canada a également intégré dans sa Constitution une Charte canadienne des droits et libertés dont les dispositions l'emportent sur toute autre règle de droit qui leur serait incompatible.

La constitutionalisation des droits fondamentaux et la souveraineté du Parlement

34.            Au Québec et au Canada, la constitutionalisation progressive des droits et libertés s'est faite dans le contexte d'un régime politique consacrant la souveraineté du Parlement. Ce contexte explique que l'on a voulu, tant au Québec, qu'au Canada, continuer de faire prévaloir cette souveraineté et inclure dans les chartes québécoise et canadienne des clauses de dérogation permettant au Parlement d'adopter des lois qui iraient à l'encontre des droits et libertés garantis par les chartes et notamment l'interprétation qu'en donneraient les tribunaux. Alors que la clause de dérogation de la Charte québécoise préserve l'intégralité de la souveraineté du Parlement, la Charte canadienne a rendu intangibles les droits politiques, les droits relatifs à la mobilité et les droits linguistiques qui ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation de la part du Parlement.

35.       Le débat général sur cette question au Comité a fait ressortir l'importance d'inclure une Charte des droits fondamentaux dans la Constitution du Québec, mais également celle de revoir l'étendue d'une clause visant à préserver la souveraineté du Parlement. Dans ce processus de révision, il a été suggéré d'inclure dans la Constitution du Québec une clause de dérogation, mais d'exclure de sa portée certains droits considérés intangibles, et notamment ceux qui sont prévus dans les instruments internationaux relatifs aux droits et libertés comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux droits de l'Homme. Le Québec pourrait également s'inspirer du précédent canadien pour rendre intangibles les droits politiques, mais également les droits linguistiques fondamentaux qu'il voudrait inclure dans sa propre Constitution.

Les obligations internationales du Québec et les droits fondamentaux

36.             Le Comité s'est penché sur l'opportunité de constitutionnaliser les droits fondamentaux garantis par des traités internationaux auxquels le Québec s'est déjà déclaré lié ou consacrés par les normes du droit international général (coutume et principes généraux de droit). Il a été rapporté que plusieurs constitutions nationales donnent effet directement à de tels traités et normes par une clause d'application directe du droit international en droit interne. D'autres constitutions récentes donnent effet à des traités sur les droits et libertés en faisant une mention explicite de ces traités, incluant ceux-ci dans une liste pouvant être complétée avec l'addition de nouveaux traités auxquels l'État devient partie ultérieurement. Certaines constitutions choisissent plutôt de référer aux traités et normes du droit international des droits et libertés dans leur préambule ou dans une clause permettant d'interpréter la Constitution en conformité avec ces traités et normes. Le Québec pourrait vouloir s'inspirer de ces diverses approches, voire les combiner, en vue d'assurer un respect intégral de ses obligations internationales en matière de droits fondamentaux.

Le style d’une Charte des droits fondamentaux

37.             Les membres du Comité ont exprimé le souhait que la Charte des droits fondamentaux soit insérée dans une Constitution du Québec soit claire et concise. Les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir comprendre le contenu et la portée des droits fondamentaux qui leur sont reconnus dans la Constitution. À cet égard, la Déclaration française des droits de l'Homme et du Citoyen et le Bill of Rights américain sont des exemples à suivre.

38.       Il a par ailleurs été souligné qu'il existait déjà une Charte des droits et libertés de la personne du Québec dont le texte avait été appliqué et interprété depuis son entrée en vigueur en 1976 et qu'un principe de continuité militait sans doute en faveur des formulations retenues dans l'actuelle Charte québécoise. Il a toutefois été compris que, pour des fins de concision, seuls les droits fondamentaux de la Charte québécoise pourraient faire l'objet d'un enchâssement dans la Constitution du Québec et que les dispositions plus techniques, et notamment celles concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité (art. 10.1 à 20.1) et les programmes d'accès à l'égalité, ne devraient pas y être incluses (art.86 à 99).

39.       Il en irait ainsi de même pour les dispositions de la Charte québécoise relatives à la constitution, aux fonctions et compétences de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne (art. 51 à 85 et 100 à 133). Il a par ailleurs été suggéré que la volonté de concision et la clarté de la Constitution pourraient être mieux servies si le texte d'une Charte des droits fondamentaux était insérée dans une annexe de la Constitution et se voyait ainsi conférer une certaine autonomie par rapport au texte général.

Les droits individuels fondamentaux

40.             Le débat général du Comité a porté sur le contenu d'une Charte des droits fondamentaux du Québec. Il a été question de repenser la structure d'une Charte constitutionnelle des droits fondamentaux du Québec en fonction des valeurs de dignité, de liberté, de solidarité et de citoyenneté, comme l'a fait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un consensus s'est par ailleurs dégagé autour de l'idée d'y inclure les droits civils et politiques. Il a été suggéré de faire une place particulière aux droits à l'égalité et à la non-discrimination de façon à ce que la Charte québécoise puisse contribuer à endiguer, davantage que ne l'a fait la Charte québécoise actuelle, la xénophobie et le racisme, notamment par l'interdiction des groupes en faisant la promotion, en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle le Québec s'est déclaré lié.

41.       Il a aussi, et surtout, été question de donner une place importante aux droits économiques et sociaux, mais également aux droits culturels. Il a été affirmé qu'il ne fallait plus craindre d'enchâsser de tels droits dans la Constitution du Québec en leur conférant la primauté qu'on a refusée de leur conférer à ce jour. La démarche de constitutionnalisation des droits économiques et sociaux, y compris un droit à un environnement sain, semblent d'ailleurs s'imposer dans un contexte de mondialisation où ces droits risquent d'être principalement affectés.

42.       En ce qui concerne les droits culturels, une importance plus grande devrait leur être donnée dans une nouvelle charte québécoise de droits fondamentaux, sous forme d'une affirmation générale du respect de la diversité culturelle, comme le fait la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi de droits culturels spécifiques que l'on retrouve dans plusieurs instruments internationaux, qu'il s'agisse de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, mais également de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'Homme et le Protocole additionnel à la Convention américaine des droits de l'Homme relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

43.       De même, il a été reconnu que certains droits linguistiques fondamentaux, et notamment ceux reconnus dans la Charte de la langue française, devraient être accordés aux personnes appartenant à la minorité nationale et aux nations autochtones et être enchâssés dans la Constitution du Québec.

44.       La présence au Québec de personnes appartenant à de minorités ethniques, une notion qui est retenue par l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités de l'Assemblée générale des Nations Unies (et qui correspond à la notion communautés culturelles ou ethno-culturelles) pourrait également engendrer l'inclusion de droits dans la Charte des droits fondamentaux du Québec. Contrairement à la minorité nationale, les membres du Comité n'ont pas retenu l'idée que des droits collectifs devraient être garantis à ces minorités ou communautés, mais ont plutôt considéré que les personnes appartenant à celles-ci devraient devenir titulaires du droit reconnu par les instruments internationaux susmentionnés «de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe».

Les droits collectifs fondamentaux

45.             Le Comité a également abordé la question des droits collectifs à inclure éventuellement dans la Charte ou des droits des personnes appartenant à des collectivités. Le Comité s'est demandé s'il était approprié d'insérer dans le texte de la Charte des droits fondamentaux une disposition reconnaissant le droit du peuple québécois ou de la nation québécoise de disposer d'elle-même et il a été rappelé que la référence à un tel droit avait été incluse dans la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Sans doute, serait-il plus approprié de réitérer une telle reconnaissance dans une partie de la Constitution relative aux principes fondateurs de l'État que dans une Charte des droits fondamentaux.

46.       La question de la reconnaissance des droits collectifs de la minorité nationale (désignée dans les lois québécoises actuelles tantôt comme la communauté québécoise d'expression anglaise tantôt comme la communauté anglophone, l'expression minorité nationale étant préférée par le Comité afin de reconnaître l'importance de celle-ci et son lien particulier avec la nation canadienne) ou des personnes appartenant à cette communauté a fait l'objet d'échanges intéressants. Alors que certains expriment des réserves sur la reconnaissance de droits collectifs à cette communauté, les membres sont, dans l'ensemble, d'avis que celle-ci devrait se voir reconnaître le droit de gestion des institutions scolaires. D'autres services de l'Administration pourraient par ailleurs être offerts dans la langue de la minorité nationale. Elles devraient s'inscrire dans un plan général d'aménagement linguistique au Québec.

47.       Le Comité a été d'avis qu'il importait que la Constitution du Québec reconnaisse le droit collectif à l'autonomie gouvernementale aux 11 nations autochtones du Québec et que le libellé d'une telle reconnaissance s'inspire du langage utilisé dans la résolution adoptée par l'Assemblée nationale en mars 1985. La Constitution du Québec pourrait en outre envisager de conférer une protection constitutionnelle aux accords d'autonomie gouvernementale conclus avec les nations autochtones et aux droits collectifs qui y seraient reconnus. Comme pour la minorité nationale, d'autres services de l'Administration pourraient par ailleurs être offerts dans les langues des nations autochtones et s'inscrire dans un plan général d'aménagement linguistique au Québec. Jusqu'où devrait aller l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone, quel sens exact prendra la capacité des Autochtones à s'autodéterminer? Seul un débat public, qui prendrait notamment en compte les expériences menées ailleurs dans le monde, pourrait éventuellement apporter des réponses à ces difficiles questions. Chose certaine, la société québécoise doit adopter une attitude généreuse et exemplaire à l'égard des peuples autochtones.

48.       En ce qui a trait aux droits fondamentaux et à la Charte constitutionnelle québécoise qui les enchâsserait, il faudra innover et faire l'esquisse à travers une telle charte d'un projet de société. Même si un tel enchâssement des droits individuels et collectifs fondamentaux devait conférer au juge un pouvoir nouveau et amener celui-ci à imposer notamment, des obligations financières au gouvernement, il a été considéré qu'une telle voie s'imposait pour assurer une mise en oeuvre plus adéquate de ces droits. L'innovation et le projet de société devraient également se traduire par l'énoncé général, inspiré de l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, voulant que l'«individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible».

V-                LES INSTITUTIONS

49.       Dans ses travaux, le Comité n'a pas eu pour ambition d'établir l'ensemble des institutions dont devrait se doter un Québec souverain. Il a plutôt abordé certaines questions qui devraient nécessairement faire l'objet de débats et de choix quand viendra le temps d'établir la Constitution du Québec. Les membres ont plus particulièrement discuté des quatre institutions suivantes, incontournables dans le cadre d'une réflexion sur une constitution : le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et les institutions judiciaires. Certaines institutions qui n'ont pas traditionnellement fait l'objet de dispositions constitutionnelles spécifiques pourraient être constitutionnalisées, notamment le Protecteur du Citoyen (Ombudsman) et le Directeur général des élections, alors que de nouvelles institutions, tel un Conseil économique et social, pourraient être instituées par la Constitution.


 Le chef de l’État

50.             Dans le système actuel, le chef de l'État est la Reine du Canada. On sait qu'une modification constitutionnelle visant à modifier l'identité et les fonctions du chef de l'État ou de son représentant est une modification qu'une province ne peut effectuer seule. Une telle modification ne serait possible qu'en application de la formule d'amendement exigeant l'unanimité et l'assentiment de toutes les législatures provinciales et du Parlement fédéral. Les membres du Comité se sont donc plus longuement penchés su l'hypothèse du chef de l'État d'un Québec souverain, compte tenu de la difficulté de modifier le régime actuel. Peut-on prévoir une modification constitutionnelle à l'intérieur du régime actuel? Compte tenu de la difficulté de réunir les conditions de cette modification, il est évident que cette demande de modification constitutionnelle aurait d'abord et avant tout une valeur éducative et aurait pour objectif de lancer un débat au Canada sur la question de la monarchie. Pour intéressante qu'elle puisse être, l'idée n'a pas rallié la majorité des membres du Comité.

51.       Les questions soulevées à l'égard du chef de l'État comprennent ce qu'on pourrait désigner comme étant sa nature ou son identité, son mode de désignation et ses pouvoirs.

52.       La plus grande partie des discussions a porté sur l'identité du chef de l'État qui conditionne en grande partie ses autres caractéristiques. Également, l'identité du chef de l'État est conditionnée par le type de régime souhaité, parlementaire de type britannique ou présidentiel de type français ou américain. Le spectre est donc assez large allant d'un président élu avec de larges pouvoirs à un régime de type monarchie constitutionnelle d'inspiration britannique où le chef de l'État n'a qu'un rôle essentiellement symbolique. D'emblée, la plupart des membres du Comité ont envisagé qu'un président ou une présidente assume la fonction de chef d'État du Québec. Dans le cadre d'un régime de type parlementaire semblable à celui qui existe présentement, la fonction présidentielle supposerait des pouvoirs plus limités que dans un régime véritablement présidentiel. Toutefois, il n'est certes pas interdit d'imaginer qu'une personne dont le mandat est d'origine parlementaire dispose de pouvoirs plus importants que ceux qui sont reconnus au chef de l'État dans le régime actuel. Ainsi on pourrait imaginer ces pouvoirs comprennent un droit de veto suspensif, un pouvoir d'initiative pour certaines nominations à être confirmées par le Parlement et certaines attributions de type «fiduciaire» à l'égard de certaines catégories de personnes (e.g. les autochtones, les exclus).

53.       L'idée a été soulevée de maintenir l'actuelle monarchie constitutionnelle donnant la plus entière souveraineté au Parlement. L'avantage de cette formule découle du fait que la population et les décideurs, y compris le chef de l'État, sont à même de comprendre d'emblée les prérogatives du chef de l'État, lesquelles sont extrêmement limitées et n'existent que dans la mesure où le chef de l'État les respecte scrupuleusement. Autrement dit, on évite le danger d'une présidence qui pourrait vouloir s'arroger par la pratique des prérogatives non clairement définies à l'origine. Un autre avantage de cette approche serait d'amoindrir l'élément de rupture avec le reste du Canada et avec une partie de la population québécoise attachée à la Couronne qui accompagnerait nécessairement l'accession à la souveraineté. Il a été mentionné que les autochtones ont de tout temps considéré la couronne comme étant en quelque sorte gardienne de leurs droits ancestraux ou issus de traités à l'encontre des empiétements effectués par les gouvernements successifs. De plus, le rejet de la couronne comme chef de l'État pour le principal motif qu'il s'agit d'un symbole de la Conquête apparaît archaïque en ce début de millénaire, la société québécoise et ses institutions démocratiques s'étant développées dans le cadre du régime britannique. Cette idée de maintenir la couronne britannique comme chef de l'État a été combattue par divers arguments. Pour les uns, la monarchie britannique n'a pas été que positive, loin s'en faut. Pour d'autres, le chef de l'État ne devrait être déterminé en ayant en tête des considérations d'accommodement avec le reste du Canada ou de la population anglophone du Québec. Enfin, la souveraineté constituant une rupture politique, le chef de l'État représente un puissant symbole pour établir qu'on veut changer l'ordre politique. A été également soulevée l'idée que la couronne puisse servir de chef d'État de transition pour une certaine période nécessaire à l'établissement des institutions nouvelles d'un Québec souverain.

54.       Quant au mode de désignation du chef de l'État (Président ou gouverneur général), les membres réalisent qu'il est fondamental dans l'établissement des pouvoirs du chef de l'État. Pour avoir un pouvoir plus étendu, un chef d'État devrait évidemment avoir une assise démocratique plus importante, voire être élu au suffrage universel. Un chef d'État du type de celui d'une monarchie constitutionnelle pourrait être élu par le Parlement selon une formule de majorité qualifiée (par exemple, les 2/3 des votes). Les membres semblent tous vouloir s'éloigner du mode de désignation actuel, à savoir par le chef du gouvernement en exercice.

Le Parlement et le Gouvernement

55.            Même s'il s'agit de deux institutions distinctes, il a été jugé qu'en pratique, comme leurs interactions établissent véritablement le pouvoir politique, il était avantageux de les discuter ensemble.

56.             Plusieurs membres du Comité ont fait part de ce qui est perçu comme la crise actuelle du parlementarisme, non seulement dans le régime actuel, mais également dans le cadre de la mondialisation comme le IIIe Sommet des Amériques de Québec l'a démontré. Devant cet état de faits, il importe que l'éventuelle Constitution du Québec établisse des institutions propres à revaloriser le rôle des députés représentant de la population et de l'Assemblée nationale. À cette fin et pour assurer une meilleure représentativité des différents courants politiques, certains ont suggéré d'introduire une certaine forme de scrutin proportionnel dans le mode de désignation des membres du Parlement.

57.       L'idée d'instituer une deuxième chambre au Parlement du Québec, une chamber of second sober thought, a retenu l'intérêt de plusieurs. Deux formules parmi une multitude ont été suggérées à cet égard. D'abord, une deuxième chambre composée de membres qui représenteraient les régions et les nations autochtones. L'autre avenue serait de composer une chambre de sages selon le modèle irlandais et dont les membres viendraient de différents secteurs de la société civile. Cette formule a soulevé la crainte de l'institutionnalisation de l'action politique via les groupes d'intérêts alors que cette réalité contemporaine représente pour beaucoup une voie dont il faut se méfier.

58.       Aussi, on a suggéré un droit des citoyens inscrit dans la constitution d'initier un processus référendaire sur certaines questions lorsque les conditions prescrites seraient rencontrées. Enfin, la constitution pourrait prévoir spécifiquement une dévolution de pouvoirs et de ressources financières à des organes régionaux en s'assurant toutefois d'éviter un déficit démocratique.

59.       Dans un effort de concilier les différentes tendances qui se sont fait jour, une suggestion a été portée à l'attention des membres. Une première chambre serait composée essentiellement selon la formule de l'Assemblée nationale actuelle avec un député, le nombre de circonscriptions territoriales étant fixé par ailleurs pour soixante-quinze circonscriptions. Une deuxième chambre de cinquante membres serait, quant à elle, élue à la proportionnelle. Les deux chambres participeraient à l'adoption des lois et devraient se réunir, à titre exceptionnel, en Congrès pour voter ensemble des lois et mettre fin à des impasses législatives.

60.       Le gouvernement devrait continuer d'être responsable devant le Parlement. Toutefois, la convention constitutionnelle actuelle selon laquelle les membres du gouvernement doivent en principe être choisis parmi les députés du parti ayant le plus grand nombre de sièges au Parlement a été fortement remise en question. S'inspirant du projet des Patriotes de1837/38, certaines personnes ont même suggéré que le chef du gouvernement et que les membres du cabinet ne soient pas membres du Parlement. Selon une mécanique de ce type, le Premier ministre et ses ministres pourraient être convoqués par le Parlement ou par un de ses comités pour répondre aux questions relevant de la gestion de l'État et des politiques gouvernementales. Les tenants d'une version de ce type soumettent que les membres du gouvernement pourraient utiliser leur temps de façon plus avantageuse à gérer leur ministère alors que les membres du Parlement bénéficieraient de la distance leur permettant d'assumer plus pleinement leurs prérogatives à titre de législateurs et de représentants de la nation.

Les institutions judiciaires

61.             De toute évidence, la question des institutions judiciaires doit aussi être au cœur de toute réflexion sur la Constitution d'un État québécois. À cet égard, le Comité est d'avis que l'existence d'une Cour du Québec devrait être constitutionnalisée et que ses juges devraient pouvoir compter sur une garantie constitutionnelle d'indépendance. Le mode de désignation des juges de la Cour du Québec, qu'il s'agisse des instances inférieures ou supérieures (Cour du Québec, Cour d'appel du Québec, Cour suprême du Québec et Cour constitutionnelle du Québec), pourrait également faire l'objet d'une description dans la Constitution du Québec. Du fait du rôle éminemment important que les juges québécois se verraient conférer par la Constitution, et notamment leur responsabilité d'interpréter et d'appliquer la Charte québécoise des droits fondamentaux, une participation du Parlement dans l'investiture de l'ensemble des juges ou des juges des instances supérieures devrait également être envisagée.

VI-             LES RELATIONS INTERNATIONALES

62.       Dans la plupart des constitutions nationales, des dispositions sont consacrées aux relations internationales, et notamment aux rapports qu'entretiennent les traités et les règles de droit international général avec l'ordre juridique interne. Les constitutions plus récentes comportent également des dispositions régissant les relations entre l'État et les organisations internationales et supranationales dont l'État fait partie.

63.       Le Québec sera donc confronté à certains choix lorsqu'il s'agira d'inclure dans sa constitution des dispositions relatives à ses relations internationales. À l'égard des traités internationaux, il devra décider s'il maintient la pratique voulant que le gouvernement participe au processus de conclusion des traités, à l'exclusion du Parlement. C'est une pratique qu'il a lui-même choisi d'appliquer à l'égard des ententes internationales qu'il conclut de son propre chef et qui ne requièrent aujourd'hui aucune approbation parlementaire.

64.       Cette pratique est toutefois appelée à changer dans les prochains mois puisque le Premier ministre du Québec a annoncé dans son discours inaugural du 22 mars 2001 son intention de demander à l'Assemblée nationale du Québec d'approuver les traités et accords internationaux ressortissant de sa compétence constitutionnelle. Les membres du Comité sont d'avis que la Constitution du Québec devrait consacrer un tel choix de façon à ce que les représentants du peuple soient associés à la conclusion de traités internationaux qui prennent une importance de plus en plus grande dans le développement économique, social et culturel des États. Ainsi, la responsabilité de négocier des traités devrait être conférée principalement au gouvernement, mais l'approbation préalable du Parlement devrait être obtenue avant que celui-ci (ou le chef d'État, si de telles responsabilités lui sont confiées), puisse exprimer le consentement du Québec d'être lié par les traités et accords internationaux.

65.       Le constituant québécois devrait également se pencher sur la question de la relation entre les traités et le droit interne québécois, qu'il s'agisse du rapport entre la législation et les traités, mais également entre les traités et la Constitution elle-même. Cette question mérite d'être clarifiée, d'autant que la situation qui prévaut actuellement au Canada peut engendrer la responsabilité internationale du fait de la violation des obligations contenues dans les traités et accords internationaux. Dans cette perspective, les membres du Comité proposent que la Constitution du Québec crée un régime conférant aux traités internationaux une primauté sur la législation et entraînent l'obligation pour le législateur québécois de modifier la législation avant que le Québec ne puisse consentir à être lié par un traité. Il devrait en aller de même pour la Constitution du Québec qu'un traité ne devrait pouvoir modifier, explicitement ou implicitement, avant que celle-ci n'ait été modifiée selon ses propres dispositions. À défaut d'une modification constitutionnelle préalable, l'État québécois ne devrait pouvoir devenir partie à un traité qui est contraire à sa Constitution. Un mécanisme préventif de contrôle de la constitutionnalité des traités comme celui qui existe en France devrait d'ailleurs être institué par la Constitution et permettre à la Cour constitutionnelle du Québec d'effectuer un tel contrôle.

66.       Dans l'hypothèse où le Québec concluait un Traité d'union confédérale avec le Canada ou décidait de transférer des compétences à des institutions supranationales créées avec d'autres États, la Constitution devrait prévoir les modalités relatives à de tels transferts. L'expérience constitutionnelle des États membres de l'Union européenne pourrait être très utile à cet égard et amener le constituant québécois à prévoir également une participation parlementaire à l'assentiment des règles édictées par les institutions supranationales et applicables au Québec, tout en précisant les rapports entre les règles édictées par les organes de ces institutions communes et le droit interne québécois.

67.       Dans ce domaine des relations internationales, le Québec peut saisir l'occasion d'innover et d'internationaliser, comme aucun État ne l'a encore fait, sa première Constitution. La tendance des constitutions récentes est de donner une place de plus en plus importante aux engagements internationaux de l'État et de garantir par la Constitution elle-même que les autorités parlementaires et gouvernementales donneront effet aux engagements internationaux du Québec. La Constitution pourrait également vouloir conférer au juge une responsabilité importante en la matière en formulant des règles d'interprétation de la Constitution qui obligeront les juges à assurer que l'État ne porte pas atteinte aux obligations internationales librement consenties par celui-ci.

VII-          LES MODES D’ÉLABORATION ET D’ADOPTION

68.       Le Comité s'est penché sur la question des modalités d'élaboration de la Constitution et s'est demandé quelle serait la formule la plus appropriée pour faire adopter une loi fondamentale pour le Québec. À cet égard, plusieurs options ont été envisagées : l'élaboration de la Constitution par un groupe d'experts, par un comité parlementaire de l'Assemblée nationale ou par une assemblée ou commission constituante. Les membres du Comité sont d'avis que la formule qui donnerait la plus grande légitimité à une Constitution du Québec serait celle de l'assemblée constituante dont les membres auraient comme seule et unique responsabilité d'élaborer une Constitution pour le Québec. Celle-ci pourrait être composée d'un certain nombre d'élus de l'Assemblée nationale du Québec, mais également par des personnes élues directement pour les fins d'élaboration de la Constitution. Une assemblée constituante devrait également pouvoir compter sur le soutien d'experts.

69.       Pour ce qui est de l'adoption même de la Constitution, les membres du Comité ont été d'avis que le texte de la première Constitution du Québec devrait être approuvé par référendum. Le caractère fondamental d'une Constitution justifie que celle-ci donne lieu à un vaste débat public et que l'ensemble des citoyennes et des citoyens participent directement à son adoption. La règle qui devrait prévaloir pour son adoption serait celle de la majorité absolue des électeurs inscrits (50% plus 1).

70.       Une Constitution est appelée à être révisée et doit dès lors prévoir des modalités de révision. En ce qui concerne l'initiative de la révision, la Constitution du Québec pourrait prévoir que la révision peut être initiée par le chef d'État ou de gouvernement, par un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale ou par un certain nombre de citoyens. Le Comité croit qu'il faut en cette matière permettre à l'une et l'autre de ses personnes ou groupes d'initier une révision constitutionnelle, mais s'assurer que les modalités d'exercice du pouvoir d'initiative ne mettent pas en péril la sécurité et la stabilité constitutionnelles. Ainsi, le nombre de députés ou de citoyens requis pour déclencher un processus de révision constitutionnelle devrait être très élevé.

71.       Le comité s'est également penché sur les modalités d'adoption des révisions à la Constitution et estime que plusieurs modalités devraient être prévues. Ainsi, l'Assemblée nationale pourrait dans le cas d'amendements mineurs être l'autorité habilitée à approuver les révisions à la Constitution. Dans le cas de dispositions plus fondamentales, et concernant notamment les droits fondamentaux, une majorité qualifiée devrait être obtenue au Parlement (et dans chacune des ses chambres si le Parlement du Québec devait comporter deux chambres). Dans le cas de dispositions essentielles, la révision pourrait requérir soit l'assentiment des deux chambres, réunies en Congrès, à une majorité qualifiée plus élevée (3/4 par exemple) soit l'approbation par le peuple à l'occasion d'un référendum.

72.       Les membres du Comité se sont également préoccupés de la question de la diffusion de la Constitution. S'agissant d'une loi fondamentale, il sera important que toute personne puisse obtenir le texte du projet de Constitution ou de tout amendement proposé à celle-ci avant d'être appelé à voter à leur sujet lors d'une consultation populaire. Il sera également indispensable que la Constitution connaisse la diffusion la plus large possible et qu'une copie soit obtenue par les personnes qui lui sont assujetties. Le texte de la Constitution devrait également faire l'objet d'une diffusion aux niveaux primaire et secondaire. Ainsi, tout citoyen devra obtenir une copie de la Constitution lorsqu'il atteint à la majorité et obtient la qualité d'électeur. Le texte de la Constitution québécoise devra par ailleurs être diffusé dans la langue officielle du Québec, le français, mais devra également être accessible en langue anglaise et dans les langues autochtones parlées au Québec. Des versions dans d'autres langues pourraient également être rendues disponibles.

VIII-       CONCLUSION

73.       Au terme de cette réflexion, les membres du Comité sont convaincus que le Québec doit se donner la Constitution de son choix. Doter le Québec de sa propre Constitution est un réel défi et pourrait s'avérer un exercice de délibération très sain pour la démocratie québécoise. Depuis 1960, le Québec a adopté des lois organiques et quasi-constitutionnelles qui forment l'embryon d'une Constitution et a adopté récemment une Loi sur les droits fondamentaux et les privilèges du peuple québécois et de l'État du Québec qui ajoute une autre pierre à l'édifice constitutionnel québécoi

74.       Le Québec doit mettre fin à ses hésitations, comme il l'a fait jadis en adoptant une Charte des droits et libertés ou une loi sur le financement des partis politiques. Il pourra sans doute s'inspirer des nombreuses constitutions du monde et trouvera d'ailleurs autant de modèles différents qu'il y a de constitutions écrites. Ainsi, les constitutions de 188 États souverains (trois États ne sont pas dotés de telles Constitutions écrites, à savoir le Royaume-Uni, Israël et la Nouvelle-Zélande), auxquelles il faudrait ajouter celles de plusieurs entités non-souveraines, qu'il s'agisse de territoires non-autonomes ou d'États fédérés (États américains, cantons suisses, lander allemands, États australiens, etc.) pourront inspirer le constituant québécois. Mais, l'inspiration première devra venir du Québec, de ses citoyennes et citoyens, de son corps constituant.

75.       Les membres du Comité sont d'avis que le Québec devrait mettre en branle dans les meilleurs délais un processus visant à doter celui-ci d'une véritable loi fondamentale. Un tel processus devrait engendrer un débat démocratique dont il ne faut pas penser qu'il ne fera que diviser le Québec, mais qui pourrait, tout au contraire, permettre au Québec de faire émerger des consensus importants sur les orientations générales et le contenu d'une future Constitution du Québec. Ce débat devrait aussi faire en sorte que les Québécoises et les Québécois aient enfin une Constitution en partage.


IX- OPINION INDIVIDUELLE D’HENRI LABERGE

Le concept de  «minorité nationale anglophone»:
ambigu, inapproprié,  non-pertinent,  à portée ségrégationniste
et potentiellement discriminatoire

Dans son rapport, le Comité pour une réflexion et une action stratégique sur la Constitution du Québec utilise le concept de «minorité nationale anglophone» et propose même de l'enchâsser dans la constitution du Québec indépendant.  Ce serait là, selon moi, une régression vers le nationalisme ethnique en plus d'entraîner de multiples difficultés et inconvénients pratiques.

Le nationalisme civique doit pouvoir se distinguer clairement du nationalisme ethnique par les principes sur lesquels il s'appuie.  Sans vouloir en faire une liste exhaustive, disons qu'il a, parmi ses principes fondamentaux, celui de l'égalité des citoyens sans égard à leurs appartenances communautaires respectives, celui de la non-identification de la nation à une communauté ethnique, linguistique ou religieuse particulière et celui de l'égale légitimité des appartenances communautaires.

Le nationalisme civique reconnaît donc l'existence des ethnies ainsi que la diversité culturelle, linguistique, religieuse ou idéologique au sein de la nation civique.  Ce qui ne veut pas dire que celle-ci soit conçue comme désincarnée, insipide, aculturelle et sans histoire; mais sa langue nationale, en tant que langue nationale, sa culture publique et son héritage historique appartiennent à tous les citoyens, sans distinction, et sans négation de leur droit de cultiver chacun sa langue particulière et ses particularités ethniques.

C'est au nom du respect de la diversité et de l'égalité que le nationalisme civique se refuse à des statuts juridiques particuliers fondés sur l'appartenance à telle ou telle communauté (qu'elle soit ethnique, linguistique ou religieuse).  Un statut juridique de «majorité nationale» ou de «minorité nationale» conféré à une catégorie de citoyens serait contraire à l'esprit du nationalisme civique parce qu'il impliquerait une hiérarchisation (au moins symbolique) entre les citoyens et les communautés auxquelles ils appartiennent.

Nationalisme civique et histoire nationale

L'approche du nationalisme civique n'élimine pas les références à l'histoire, comme l'en accusent ses détracteurs.  Mais, quand il s'agit de comprendre ce qui a fait le Québec devenir ce qu'il est maintenant, une nation pluraliste, riche de sa diversité et, en même temps, une nation bien distincte de celles qui l'entourent, ayant le français comme langue nationale, c'est d'abord dans l'histoire du Québec qu'il en cherchera l'explication, plutôt que de se placer à la remorque constante de l'histoire du Canada français ou du Canada tout court.  Car le Québec a bel et bien une histoire qui lui est propre, distincte de celle du reste du Canada et antérieure à celles du Canada uni et du Canada fédéral, distincte aussi de celle de la communauté ethnoculturelle canadienne-française.

Qu'on ne s'y trompe pas: même quand on le désignait sous les noms de Canada, de Nouvelle-France, de Bas-Canada ou de Canada-Est, c'est bien du pays québécois qu'il était question et c'est bien l'histoire du Québec qui était à se faire.  Si on veut bien s'attacher à la réalité des choses plus qu'aux vocables utilisés à diverses époques, c'est bel et bien le Québec (des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie jusqu'à l'Archipel d'Hochelaga) que Jacques Cartier a découvert et non le Canada.  Et c'est bien du Québec que notre historien national, François-Xavier Garneau (décédé en 1866), a entrepris de raconter l'histoire.

Les tenants du nationalisme ethnique, qui semblent ne savoir définir la question nationale du Québec qu'à l'intérieur d'une problématique canadienne, sont conduits à méconnaître la spécificité de l'histoire du Québec, en tant que pays d'une nation préexistante à la constitution du Canada.  Ce serait l'échec d'une lutte au sein du Canada pour faire reconnaître la communauté canadienne-française comme un peuple fondateur et comme une nation qui constituerait pour eux la justification ultime de la démarche indépendantiste.  C'est, en quelque sorte, le Canada français qui serait amené à se séparer de ce Canada dont il prétendrait toujours être cofondateur.  Dans cette perspective ethnicisante, la «minorité nationale canadienne-française» dont on n'a pas voulu reconnaître le droit d'aînesse au Canada s'instituerait «majorité nationale» au Québec.

Le nationalisme civique part plutôt du fait historique que le Québec a toujours constitué, depuis sa fondation, une entité distincte par la nature de son projet de société (la façon de concevoir l'aménagement de sa vie en société), qu'il a été politiquement annexé à un autre pays et qu'il est légitime pour lui de vouloir assumer enfin son indépendance nationale.  C'est l'histoire du Québec dans sa réalité globale, c'est l'histoire de la nation québécoise inclusive qui doit être prise en compte et non l'histoire de la communauté canadienne-française au sein du Canada.  Ainsi, ce n'est pas pour consoler le groupe ethnoculturel canadien-français de ses déboires au Canada (même si nous sommes par ailleurs très sympathiques à la survie et au développement des minorités francophones au Canada, en Nouvelle-Angleterre, en Louisiane et ailleurs) que nous voulons faire l'indépendance du Québec, mais bien pour permettre au Québec de se développer de façon autonome, selon ses aspirations, ses besoins et ses intérêts.

Le nationalisme civique s'accorde mal, par ailleurs, avec des revendications de statuts symboliques hiérarchisants pour les communautés ethniques ou linguistiques au Canada ou au Québec.  Le concept de «peuple fondateur» attribué de façon exclusive à une communauté ethnolinguistique ou réservé à deux d'entre elles comporte une idée de hiérarchisation des communautés.  Mais entendons-nous bien: il ne s'agit pas pour le nationalisme civique de nier le fait irrécusable que le Canada et le Québec ont été fondés.  Il s'agit seulement de reconnaître que tous les citoyens d'un pays sont héritiers de plein droit des fondateurs de ce pays.

Bien sûr que le Québec a été fondé et que, dans un certain sens (voire dans un sens certain) il continue à être fondé tous les jours.  Bien sûr que les premiers fondateurs de notre pays et ceux qui ont poursuivi leur œuvre nous ont laissé un héritage civique qui inclut, notamment, le fait que le français soit la langue nationale du Québec.  Puisque la fondation du Québec se poursuit constamment, l'héritage des fondateurs, c'est aussi notre droit civil français, nos institutions parlementaires, notre système d'éducation, notre Charte des droits et libertés, notre approche de la problématique des jeunes contrevenants et notre politique de la petite enfance.  Mais cet héritage appartient à tous les Québécois d'aujourd'hui, par delà les particularités de leurs arbres généalogiques et de leurs appartenances communautaires.  L'héritage des fondateurs du pays québécois, en tant que pays, n'est pas de nature généalogique, il est d'ordre politique. 

Champlain, Maisonneuve et les autres ont fait beaucoup plus que d'inaugurer l'immigration de l'ethnie française en Amérique.  Ils ont fondé un pays, le pays qui est aujourd'hui celui des Québécois de toutes origines.  Champlain est beaucoup plus le père de la nation québécoise (inclusive) que le père de la communauté ethnoculturelle canadienne-française.

Par ailleurs, l'histoire du Québec, c'est aussi le fait de personnages tels Mathieu Da Costa (un noir de langue maternelle portugaise, qui accompagnait Champlain dans ses voyages d'exploration et qui, en raison de son exceptionnel talent pour les langues, agissait comme interprète auprès des Amérindiens), Ezékiel Hart (député de Trois-Rivières au début du 19ième siècle, premier juif à siéger dans un parlement de l'empire britannique, d'abord refusé en raison de sa religion et que ses électeurs ont réélu jusqu'à ce qu'il soit enfin admis à siéger), Edmund O'Callagan (député patriote et rédacteur d'un journal patriote anglophone), les frères Wolfred et Robert Nelson, Franck Roncarelli (un témoin de Jéhovah, qui a affronté Duplessis dans une affaire de discrimination contre ses coreligionnaires, contribuant ainsi à fonder le principe de l'égalité sans égard à la religion comme une des valeurs communes de notre société), Jean Martuci, Alice Poznanska et nombre d'autres personnes d'origines diverses et de langues maternelles diverses qui ont participé ou participent encore à faire du Québec ce qu'il est et ce qu'il sera.

Est-il besoin de rappeler que la diversité culturelle au Québec n'est pas un pur résultat de la conquête britannique.  Elle existait en Nouvelle-France.  Les colons établis aux 17ième et 18ième siècles sur les rives du Saint-Laurent venaient de provinces ayant à l'époque chacune son dialecte particulier, ses coutumes de droit civil et ses traditions culturelles propres.  Il y a eu aussi en Nouvelle-France (venus notamment par l'armée) des Italiens, des Allemands, des Portugais.  On raconte que le dernier coup de feu tiré pour la défense de la Nouvelle-France l'aurait été par un soldat d'origine italienne.  Le projet Nouvelle-France en était déjà un d'intégration de la diversité et de francisation de ses immigrants.

S'il est donc inopportun de réserver à une seule communauté (ou à deux seulement) le titre de peuple fondateur, il le serait tout autant de lui (ou de leur) attribuer en exclusivité le titre de communauté historique.  Toutes les communautés composantes de la collectivité nationale québécoise sont historiques.  Il n'y a aucune raison de faire arrêter arbitrairement l'histoire du Québec au début ou au milieu du 19ième siècle ou à toute autre date.  Et ce serait une erreur de nier la diversité ethnique et linguistique aux 17ième et 18ième siècles.

Le droit des peuples

Si dans une perspective de nationalisme civique, il n'y a pas lieu de conférer aux diverses communautés de statuts qui établissent ou semblent établir entre eux une hiérarchie (symbolique ou juridique) de légitimité, il importe cependant de prendre en compte le droit des peuples (ou nations) à toute l'autonomie législative et gouvernementale qu'ils peuvent et veulent assumer.  Ainsi, les peuples autochtones du Québec, reconnus comme des nations par notre Assemblée nationale, devraient-ils pouvoir obtenir, dans un Québec indépendant, un tel statut d'autonomie.

D'une certaine façon, les peuples autochtones pourraient être considérés comme des minorités nationales au Canada et au Québec, puisque nous leur reconnaissons un authentique caractère national (qui tient à la nature des sociétés qu'ils constituent et à leurs rapports historiques distincts avec le Canada et le Québec, non à une question de race).  Il ne faut pas confondre une collectivité nationale avec une communauté ethnique ou linguistique.

Ne pas confondre communauté linguistique et communauté nationale

Allons plus loin. Les communautés francophone et anglophone sont des communautés linguistiques. Vouloir les considérer comme des communautés nationales, n’est-ce pas très précisément revenir à un nationalisme ethnolinguistique? Une nation civique a normalement une langue nationale, langue commune à tous ses nationaux. Mais elle peut inclure une grande diversité de communautés ayant chacune, par ailleurs, une langue particulière. Ainsi chaque communauté ethnique peut, si elle le désire, conserver et cultiver sa langue d’origine, en plus de faire l’apprentissage de la langue nationale et d’en faire usage pour les relations intercommunautaires et pour la participation à la vie civile, économique, politique et culturelle de la nation. Les communautés ethniques qui conservent et cultivent leur langue d’origine peuvent être qualifiées aussi de communautés linguistiques. Elles n’en continuent pas moins de faire partie d’une seule et même nation. Ainsi définies, toutes les communautés linguistiques sont éminemment légitimes et respectables. Reconnaître spécialement l’une d’elles en lui attribuant un statut particulier de « majorité nationale » ou de « minorité nationale », n’est-ce pas indiquer aux autres communautés linguistiques qu’on ne les considère pas tout à fait comme aussi légitimes?

Aménagement linguistique dans un cadre civique

Le fait de ne pas vouloir enchâsser de statuts particuliers pour les communautés linguistiques n'implique nullement que toutes les langues ont ou devraient avoir un statut égal.  Ce qui, de toutes façons, serait irréalisable et donc absurde.  Le mythe biblique de la Tour de Babel nous rappelle que l'humanité est consciente depuis fort longtemps des graves inconvénients d'une situation d'anarchie linguistique.  Mais aménager l'usage public des langues (étant entendu que la langue de la vie privée doit demeurer en dehors du champ d'intervention de l'État), c'est bien autre chose que d'établir une hiérarchie de légitimité entre les communautés linguistiques et les citoyens qui en font partie.

Dans un cadre civique démocratique, le statut des langues et l'aménagement de leur usage public se déterminent par voie de libre délibération politique avec la participation de l'ensemble des citoyens, en tant que citoyens et non en tant que liés de façon mécanique à leur communauté linguistique d'origine.  Cela est vrai aussi pour les décisions relatives à d'autres aspects de notre vie collective.  Si la Charte de la langue française a pu être légitimement adoptée en 1977, ce n'est pas simplement parce que la communauté de langue maternelle française est majoritaire, mais essentiellement parce que la majorité des citoyens (en tant que citoyens représentés à l'Assemblée nationale) étaient d'accord pour que le français devienne vraiment la langue publique normale et habituelle.  Si, en 1995, le Oui ne l'a pas emporté malgré le fait qu'il était appuyé par environ 60% des membres du groupe francophone dit majoritaire, c'est qu'il n'a pas obtenu la majorité des citoyens, toutes langues maternelles confondues.

Il n'y a pas, au Québec, une majorité linguistique institutionnalisée et figée qui, en raison de ce statut, imposerait sa langue aux communautés linguistiques minoritaires.  Il y a des mécanismes démocratiques de délibération et de décision reposant sur le principe de l'égalité des citoyens, sur les libertés d'opinion, d'expression et d'association, sur le droit de chercher à convaincre et sur celui de changer de camp lorsqu'on le juge à propos.  Une vraie délibération démocratique suppose une capacité et une volonté d'écoute ainsi qu'un grand respect des citoyens d'opinion contraire.  C'est dans un tel cadre civique que doit se déterminer l'aménagement linguistique, non dans le repli communautaire ou dans une chimérique négociation de communauté majoritaire institutionnalisée à communautés minoritaires. 

Dans ce cadre civique, rien ne s'oppose à ce que, ayant fait du français la langue nationale (de toute la nation) et la seule langue ayant un statut officiel général, on aménage, dans l'espace public, une place spéciale pour l'anglais, que l'on garantisse même constitutionnellement son usage.  Étant entendu que la hiérarchisation de l'usage des langues n'a rien à voir en soi avec une quelconque hiérarchisation des statuts de citoyens.
La Charte de la langue française, telle que rédigée et adoptée en 1977, prévoyait très nettement un usage public de la langue anglaise et même un usage protégé.  Sauf dans le cas particulier de l'enseignement primaire et secondaire public, elle le faisait sans référer à des droits conférés de façon exclusive à quelque catégorie de citoyens.  Dans le cas de l'enseignement, le droit à l'enseignement en anglais n'était pas accordé sur la base de l'appartenance à la communauté anglophone, mais à partir du critère de la scolarité de niveau primaire reçue au Québec par l'un ou l'autre parent.  Il s'agissait de faire de l'école française la véritable école commune et d'établir des critères permettant le maintien de l'école anglaise, en tenant compte des circonstances, non de définir la communauté anglophone et encore moins d'établir une séparation stricte entre les citoyens sur la base de leur langue maternelle.

Le français était établi comme langue de la rédaction et de l'adoption des lois, mais le droit de s'adresser à l'Assemblée nationale en français ou en anglais était maintenu (pas seulement pour les anglophones; pour tout député qui voudrait s'en prévaloir).  L'administration se voyait donner l'obligation de traduire en anglais les lois et les règlements du gouvernement et de publier la version anglaise (disponible pour quiconque veut la consulter, anglophone ou non).  Le français était établi langue des tribunaux, langue obligatoire des jugements et langue dans laquelle les personnes morales (institutions et entreprises) devaient s'adresser à eux.  Mais les personnes physiques (tous les individus, sans distinction fondée sur la langue de chacun) conservaient la faculté de s'adresser aux tribunaux en français ou en anglais à leur convenance.

Présentement, l'Administration gouvernementale répond en anglais aux citoyens qui s'adressent à elle en cette langue.  Elle ne vérifie pas si les citoyens concernés appartiennent effectivement à la communauté anglophone.  Et c'est très bien qu'elle ne s'impose pas une telle vérification, qui serait odieuse.  Il ne s'agit donc pas d'un privilège réservé à une minorité linguistique.  Il s'agit, pour tenir compte d'un contexte historique, démographique et d'environnement continental, d'une option offerte à tous les citoyens qui veulent en profiter. 

Nous pourrions donner d'autres exemples, mais ceux-là suffisent pour montrer qu'il est possible, dans un Québec de langue nationale française, et dans une perspective civique, de prévoir un usage public protégé de l'anglais sans discriminer les personnes et sans faire des anglophones une catégorie à part, sans les enfermer dans un statut juridique de minorité permanente.  Quitte à ce que, dans un domaine bien particulier, pour tenir compte de problèmes particuliers, on définisse spécialement des critères d'accès à tel service, critères qui n'ont pas à correspondre nécessairement à une définition théorique de communauté linguistique.

L'aménagement linguistique de l'espace public dans une société démocratique est affaire de prudence politique.  Il doit se fonder sur la volonté démocratique de la population et sur le principe de l'égalité, dans le respect des libertés fondamentales (pour tous). 

Il n'en demeure pas moins que la politique linguistique doit tendre le plus possible à ce que les citoyens de toutes langues maternelles et tous les groupes de citoyens puissent communiquer, dialoguer, échanger et délibérer facilement entre eux.  Elle doit tendre le plus possible à l'élimination des ghettos linguistiques d'emploi, des situations de discrimination linguistique et de ségrégation institutionnelle.  Pour cela, elle devrait faire en sorte que l'apprentissage de la langue nationale soit non seulement offert à tous, qu'il soit assuré et garanti, qu'il soit également gratuit et obligatoire (au même titre que la scolarité gratuite et obligatoire) comme un droit fondamental de tout citoyen.  Elle devrait faire en sorte que la langue nationale ainsi connue de tous puisse effectivement être utilisée par tous en tous lieux et en toutes circonstances, qu'elle devienne la langue normale et habituelle du travail et de toutes les activités.  La politique linguistique devrait faire en sorte que les citoyens soient totalement libres quant à l'usage des langues dans leur vie privée et qu'on cesse de les culpabiliser à cet égard.



S'il y a lieu encore (et il y a sans doute lieu) de prévoir pour l'anglais, en certains domaines et en certaines circonstances, un rôle de langue complémentaire facultative pour les individus, que ce soit pour faciliter une meilleure intégration de tous les citoyens, et non pour conforter les anglophones dans un superbe isolement, ni non plus pour les enfermer dans un statut juridique fermé de citoyens pas tout à fait comme les autres.

Un concept équivoque

Le concept de «minorité nationale anglophone» a été inventé par des intellectuels «souverainistes» sans doute, pour la plupart d’entre eux, dans un esprit de générosité et d’ouverture. Mais ce concept cadre mal avec celui de nationalisme civique et il n’y a rien d’étrange à ce que des tenants affirmés du nationalisme ethnique l’endossent également. Le concept est susceptible d’être repris par des partisans d’un nationalisme ouvertement revanchard qui verraient d’un bon œil cette idée d’isoler les anglophones dans une catégorie à part et dans un statut officiel bien affirmé de minorité permanente, voire dans un statut de quasi-étranger. Ne dit-on pas que, par ce statut de minorité nationale, on veut rattacher symboliquement (et peut-être plus que symboliquement) les anglophones du Québec à la nation canadienne voisine? Certains nationalistes ethniques extrémistes pourraient invoquer ce statut pour demander qu’on retire aux Québécois anglophones certains droits politiques, comme celui de voter dans les référendums sur des questions d’intérêt «national».

L’adjectif « nationale » accolé au nom « minorité » a, en effet, une portée équivoque. En quel sens la minorité anglophone est-elle dite nationale? Pour marquer notre conviction qu’elle fait bel et bien partie de la nation québécoise; pour indiquer plutôt qu’elle constitue elle-même une nation distincte mise en minorité dans un Québec indépendant; ou encore pour indiquer qu’elle se rattache à la nation voisine? Pas clair du tout quand on entend le discours de ceux qui argumentent en faveur de l’adoption du concept.

Si on veut signifier que la communauté anglophone (communauté linguistique) fait partie de la nation québécoise, pourquoi alors réserver cette désignation de minorité nationale à une seule communauté linguistique? Toutes les communautés linguistiques du Québec (majoritaire ou minoritaires) ne sont-elles pas nationales en ce sens. Qualifier spécialement de nationale la communauté linguistique anglophone, n’est-ce pas laisser entendre que les autres communautés linguistiques ne sont pas vraiment nationales?

Si on veut signifier que la communauté anglophone du Québec constitue une nation distincte au sein de l’État québécois, adieu alors au nationalisme civique inclusif. Il serait déjà étrange de définir une nation distincte à partir du seul critère linguistique et de définir l’appartenance à cette nation à partir du seul fait qu’on parle une langue donnée. Mais si on admet qu’un groupe linguistique constitue une nation du seul fait qu’il existe comme groupe linguistique, pourquoi tous les autres groupes linguistiques ne pourraient-ils pas prétendre constituer aussi des nations distinctes?

Si on veut, en qualifiant la communauté anglophone de minorité nationale, la rattacher (ne fût-ce que symboliquement) au reste du Canada, ne traite-t-on pas une partie de nos concitoyens comme des quasi-étrangers?

La part d'invention de nos intellectuels souverainistes n'est pas dans la création du concept général de minorité nationale (déjà connu en Europe) mais dans cette idée saugrenue de qualifier une communauté linguistique de minorité nationale.  Celle-ci n'est communauté linguistique, d'ailleurs, qu'en ce sens qu'elle comprend l'ensemble des personnes ayant en commun le fait d'être anglophones.  Elle inclut aussi bien des immigrants ou fils d'immigrants originaires de l'inde, du Sri Lanka, de Hong Kong et d'Afrique du Sud, que ceux originaires de la Jamaïque, de l'Europe de l'Est ou des Îles britanniques.  Il est un eu arbitraire et très étrange de vouloir considérer cette communauté hétérogène et qui n'a jamais subi de conquête en tant que communauté distinctive comme une minorité nationale au sens où l'on utilise cette expression en Europe.

Les minorités nationales en Europe

Le concept de minorité nationale est utilisé en Europe, surtout par des historiens, pour décrire la situation particulière d'une collectivité nationale incorporée malgré elle (ou en raison de circonstances historiques particulières) dans un ensemble étatique au sein duquel elle est mise en minorité permanente.

Ainsi, quand Hélène Carrère d'Encausse raconte l'histoire de l'empire des tsars, elle évoque la situation des grandes minorités nationales (finlandaise, ukrainienne, arménienne, polonaise, notamment).  Il ne s'agit pas de minorités linguistiques mais bel et bien de nations minoritaires au sein de l'empire russe, de nations définies par leur base territoriale et par l'histoire nationale distincte à laquelle elles se rattachent.  Il ne serait pas venu à l'esprit de l'auteure de prétendre que les minorités polonophones ou ukrainophones de la Russie proprement dite constitueraient des minorités nationales.  On pourrait considérer la Norvège, du temps de son rattachement à la Suède ou l'Irlande, sous la domination britannique (voire l'Écosse) comme des minorités nationales.  Mais allez donc suggérer aux Irlandais de considérer la minorité irlandophone d'Irlande commune une minorité nationale!

En France, certains politologues estiment que le peuple corse devrait être reconnu comme une minorité nationale, ayant éventuellement le droit de décider politiquement de son avenir.  Mais aucun ne parle d'attribuer une telle reconnaissance à une quelconque minorité «corsophone».

Le droit européen fait un usage très prudent du concept de minorité nationale, en raison précisément du fait qu'il implique la reconnaissance d'une entité ayant un caractère national distinct, fondant un certain droit à l'autodétermination.  L'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales mentionne «l'appartenance à une minorité nationale» parmi les motifs de discrimination interdits, après avoir mentionné précédemment la langue.  C'est donc qu'il distingue nettement minorité nationale et minorité linguistique.  Il n'invite pas par ailleurs les États à identifier formellement leurs minorités nationales, mais il leur interdit de pratiquer la discrimination à l'égard des personnes qui en sont membres.

À remarquer que la discrimination fondée sur la langue (donc sur l'appartenance à une communauté linguistique) est interdite aussi bien par la Déclaration universelle (1948) que par les Chartes canadienne et québécoise.  L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) protège quant à lui la liberté des «personnes appartenant à» des «minorités ethniques, religieuses ou linguistiques […] d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle […] ou d'employer leur propre langue».   Il s'agit ici de protéger les droits des membres des minorités linguistiques, en général, non d'obliger les États à établir une liste exhaustive de telles minorités linguistiques protégées et, encore moins, d'autoriser les États à décider de n'en protéger qu'une seule.  (Ne pas oublier la distinction faite plus haut entre la liberté des communautés linguistiques et le droit pour une société d'aménager l'usage public des langues sur son territoire).

De multiples raisons de refuser ce concept

Le statut de «minorité nationale» n'a jamais été revendiqué pour leur communauté linguistique par un nombre significativement important de Québécois anglophones, ni par aucun organisme représentatif de la majorité d'entre eux.  Rien n'indique que les anglophones seraient heureux de voir leur communauté linguistique affublée de ce titre.  Les anglophones auraient bien raison de se méfier de cette offre d'un statut officiel affirmé de minorité permanente.



Le concept de «minorité nationale anglophone» est inapproprié et non pertinent dans notre contexte et il risque de causer plus de problèmes qu'il ne pourra contribuer à en régler. 



Le Bloc Québécois, le Parti Québécois et les mouvements souverainistes et indépendantistes doivent refuser d'entériner ce concept pour les raisons suivantes:

1. C'est un concept ambigu, susceptible d'interprétations divergentes voire contradictoires, donc d'application imprévisible;

2. L'expression «minorité nationale anglophone» repose sur une grossière confusion entre les concepts de communauté linguistique et de collectivité ayant un caractère national;

3. Le concept de «minorité nationale anglophone» ne correspond nullement au concept de minorité nationale utilisé pour décrire certaines situations historiques ou actuelles, ni au concept de minorité nationale que l'on retrouve dans certains instruments internationaux;

4. Ce concept cadre mal avec une approche de nationalisme civique, mais se marie facilement avec l'idée que le Québec serait essentiellement «l'État national des Canadiens français» ou avec celle que la communauté francophone est «majorité nationale» au Québec;

5. En faisant revivre une division dualiste de la société québécoise, ce concept compromet la pleine reconnaissance de la diversité québécoise dans toute sa richesse;

6. Ce concept contribue à une hiérarchisation symbolique des communautés et, peut-être, à une hiérarchisation éventuelle des citoyens et à une différenciation de leurs droits fondamentaux;

7. L'utilisation de ce concept a pour effet de laisser entendre aux Québécois anglophones qu'ils ne sont pas vraiment des Québécois à part entière;

8. Ce concept pervertit le sens et la portée d'une politique démocratique de protection des droits des minorités;

9. La mise en œuvre de ce concept va nécessiter la mise au point d'une définition juridique de ce qu'est un anglophone et de ce qui fonde le statut d'appartenance à la communauté anglophone ainsi que la mise sur pied de dispositifs pour identifier administrativement les individus concernés;

10. Nous ne savons pas comment les tribunaux vont interpréter le concept lui-même ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

11. Il vaut mieux aménager, par des dispositions précises, la place et le rôle que nous voulons protéger quant à l'usage public de la langue anglaise plutôt que de s'en remettre à un concept ambigu de portée générale incertaine;

12. Nous ne pouvons pas savoir dans quelle mesure la mise en œuvre de ce concept va contribuer à la désarticulation de notre politique linguistique;

13. L'attribution d'un statut de «minorité nationale» à une communauté linguistique viendrait banaliser le caractère national reconnu aux peuples autochtones ainsi que le statut de nation que nous attribuons au peuple québécois, défini de façon inclusive.


X-                LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ

Nadine ALIBAY, étudiante à l’École de formation professionnelle du Barreau

Annie BONNEAU, présidente du Conseil exécutif de l’Association du Bloc Québécois de Roberval

Manon BRUNET, professeure au département de littérature de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Jocelyne COUTURE, professeure au département de philosophie de l’Université du Québec à Montréal et présidente des Intellectuels pour la souveraineté (IPSO)

Gilles LABELLE, co-président et professeur au département de science politique de l’Université d’Ottawa

Micheline LABELLE, représentante de la Commission sur la citoyenneté et professeure au département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal

Henri LABERGE, représentant de la Commission sur la citoyenneté

Hélène LAPERRIÈRE, co-président et directrice du Groupe Culture et ville

Jean LEMOINE, avocat chez Ravinsky, Ryan et président de Génération-Québec

Ghislain OTIS, professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval

David PAYNE, député de Vachon à l’Assemblée nationale du Québec

Irma RUIZ PINEYRO, professeure au Collège de Valleyfield

Mathieu-Robert SAUVÉ,  journaliste et écrivain

Daniel TURP, député responsable (jusqu’au 27 novembre 2000) et rapporteur, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal


 

XI-             BIBLIOGRAPHIE

Préparée par Daniel TURP

Professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal

5 juin 2001

I.  PROJETS DE CONSTITUTION DU QUÉBEC

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Projet de constitution du Québec, 1985 (non disponible);

PARLEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, Comité constitutionnel- Avant-projet de loi - Loi constitutionnelle de 1991, annexe Constitution du Québec, 43 p.;

SIMONEAU, J., Constitution du Québec, 3 p.;

TURP, D., Projet de Constitution d’un Québec souverain, reproduit dans www.danielturp.org (rubrique Activités politiques)

II-     LOIS BRITANNIQUES ET CANADIENNES

Acte de Québec de, 1774 (Acte à l’effet de pourvoir de façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l’Amérique du Nord), 14 Geo. III, c. 83 (1774), Statutes at large, (1802), vol. XII (1776),  pp. 184-187, L.R.C. 1985, appendice II, no 2;

Acte constitutionnel de 1791 (Acte abrogeant certaines parties d’une loi votée la quatorzième année du règne de sa Majesté, intitulée « Acte à l’effet de pourvoir de façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l’Amérique du Nord » et arrêtant de nouvelles dispositions pour le gouvernement de ladite province), 31 Geo. III, c. 31 (1791), Statutes at large, (1802), vol. XVI,  pp. 121-129, L.R.C. 1985, appendice II, no 3;

Acte d’Union de 1840 (Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, 3-4 Vict., c. 35 (R.-U.), Statutes at large, vol. 15 (1841), pp. 359-369, L.R.C. 1985, appendice II, no 4;

Loi constitutionnelle de 1867, 30-31 Vict. , R.-U. c. 3 et L.R.C. 1985, appendice II, no 5;

Loi de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11, L.R.C, 1985, appendice II, no 44;

Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11, L.R.C. 1985, appendice II, no 44;

Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), (1997) 131 Gaz. Can. II, édition spéciale no 8, 1.

III-    LOIS QUÉBÉCOISES

Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, Lois du Québec, 2000, c. 46;

Loi sur le drapeau officiel, L.R.Q., c. D-13;

Loi sur la Fête nationale, L.R.Q. c. F-1.1;

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12;

Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11;

Loi sur l’Assemblée  nationale, L.R.Q., c. C-A-23.1;

Loi sur l’Exécutif, L.R.Q., c. E-18;

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16;

Loi sur les privilèges des magistrats, L.R.Q., c. P-24

Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3;

Loi sur la consultation populaire, L.R.Q., c. C-64.1

Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.Q., c. C-64.1

Loi concernant les jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative, L.R.Q., c. J-1.1



IV.  DOCUMENTS PARLEMENTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

Comité sur la constitution, Débats de l’Assemblée législative du Québec, troisième session, 28e législature, séances du 28 novembre 1968, 4 décembre 1968 et 14 août 1969;

Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, art. 3 et 14;

Projet de loi no 1 sur l’avenir du Québec, art. 6 à 10 et 24;

BLOC QUÉBÉCOIS, Le pari de la liberté - Mémoire du Bloc Québécois sur le projet de loi no 99 devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, 14 février 2000, 12 p.;

COMMISSION SUR L’AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, Rapport, pp.60-61;

COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ, L’élaboration d’une constitution, Document no 21, 12 décembre 1991, 10 p.;

COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ, Projet de rapport, pp. 48-52 ;

COMMISSION NATIONALE SUR L’AVENIR DU QUÉBEC, Rapport, 1995, p. 57;

DUPLÉ, N., « Une constitution pour fonder l’État du Québec », dans COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ, Les attributs d’un Québec souverain : exposés et études, pp. volume 1, pp. 581-595;

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Projet de loi sur l’avenir du Québec : réponses aux principales questions de la population, 1995, pp. 10-11;

L’ANGLAIS, D., Mémoire présenté à la Commission de la capitale sur l’avenir du Québec, 21 février 1995, 5 p.;

MORIN, J.-Y., « La Constitution d’un Québec souverain », dans COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ, Les attributs d’un Québec souverain : exposés et études, volume 1, pp. 597-607, reproduit également dans J.-Y. MORIN et J. WOEHLRING, Demain le Québec : choix politiques et constitutionnels d’un pays en devenir, Montréal, Septentrion 1994, pp. 205-214;

PARIZEAU, J., Mémoire déposé devant la Commission des institutions qui a pour mandat de mener des consultations générales sur le projet de loi no 99- Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, mémoire no 58, 14 p.;

TURP, D., « Exposé-réponse (processus d’accession à la souveraineté) », dans COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ, Les attributs d’un Québec souverain : exposés et études, pp. volume 1, pp. 655-686;

WOEHRLING, J., « Les aspects juridiques de la redéfinition du statut politique et constitutionnel du Québec », dans COMMISSION SUR L’AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, Éléments d’analyse institutionnelle, juridique et démolinguistique pertinents à la révision du statut politique et constitutionnel du Québec, Document de travail no 2, 1991, pp. 50-55.

V-  DOCUMENTS ÉMANANT DE PARTIS ET GROUPES POLITIQUES

ACTION DÉMOCRATIQUE DU QUÉBEC, Comité constitutionnel de l’Action démocratique du Québec- L’ADQ propose d’adopter une Charte du Québec- Le Québec s’en trouverait plus uni et nos concitoyens y verraient la source d’une confiance accrue dans nos institutions», Le Devoir, 1er juin 2001, p. A-7;

BLOC QUÉBÉCOIS - FORUM JEUNESSE, La Constitution d’un Québec souverain : contenu, constituante et référendum, 20 mars 1994, 15 p (par Stéphane Éthier);

BLOC QUÉBÉCOIS, Parlons d’avantages, Direction des communications, Aile parlementaire du Bloc Québécois, 1995, pp. 12-13;

BLOC QUÉBÉCOIS, Résolution sur l’institution d’un Comité de réflexion et d’action stratégique sur la constitution, Congrès du Bloc Québécois, 30 janvier 2000;

ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS, Assises nationales, 5 au 9 mars 1969, passim;

GROUPE RÉFLEXION QUÉBEC, Un Québec responsable - Rapport du Groupe Réflexion Québec, reproduit dans L’Agora, cahier spécial, novembre 1993, pp. 5-7;

LE CAMP DU CHANGEMENT, Le cœur à l’ouvrage, pp. 72-73;

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC, Un Québec libre de ses choix : rapport de la Commission constitutionnelle (Rapport Allaire), 28 janvier 1991, 71 p.;

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC, Trame et scénario d’un discours référendaire- Forme Discours- version 5, 16 juin 1982, pp. 26-29;

PARTI QUÉBÉCOIS, La souveraineté- Pourquoi ? Comment ?, Service des communications du Parti Québécois, 1990, p. 16;

PARTI QUÉBÉCOIS, Le Québec dans un monde nouveau, Montréal, VLB, 1994, pp. 65-68;

PARTI QUÉBÉCOIS, La souveraineté – Des réponses à vos questions, ? Service des communications du Parti Québécois, 1995, p. 14;

PARTI QUÉBÉCOIS - COMITÉ NATIONAL DES JEUNES, La Constitution du Québec souverain - Rapport de la chambre constitutionnelle du Comité national des jeunes du Parti Québécois, Québec, 16 mars 1996 (par Martin Clark, Guillaume Cliche, Sylvain Gaudreault, Sylvain Lanoix et Martin Saint-Louis)

PARTI QUÉBÉCOIS, Cahier de la Commission permanente du programme, XIVe Congrès national, septembre 1999, passim;

PARTI QUÉBÉCOIS, Cahier de propositions, XIVe Congrès national, mai 2000, passim;

PARTI QUÉBÉCOIS, Programmes (1968-2000) (extraits);

VI-             DOCTRINE

A- MONOGRAPHIES ET OUVRAGES COLLECTIFS

BINETTE, A., Indépendance et liberté : une vision du Québec souverain, Montréal, Consultants BRAE, 1996, pp. 115-148;

BROSSARD, J. et D. TURP, L’accession à la souveraineté et le cas du Québec, Montréal, P.U.M., 1995, pp. 365-373;

BRUN, H. et G. TREMBLAY, Droit constitutionnel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997. pp. 240-248;

DUFRESNE, J., Le courage et la lucidité : essai sur la Constitution du Québec souverain, Québec, Septentrion, 1990, 189 p. ;

DUPLÉ, N., Droit constitutionnel- Principes fondamentaux, Montréal., Wilson et Lafleur, 2000,  1984, 545 p.;

MORIN, J.-Y. et J, WOEHRLING, Les constitutions du Canada et du Québec : du régime français à nos jours, Montréal, Les Éditions Thémis, 1992, pp. 141-144;

PAYNE, D., Pour une Constitution du Québec, mars 1984, 40 p. ;

PAYNE, D., Pour une constitution du Québec, 2e projet, novembre 1984, 42 p.;

TREMBLAY, A., Droit constitutionnel- Principes, Montréal, Les Éditions Thémis, 2000, 557 p.;.

TREMBLAY, A., Droit constitutionnel canadien et québécois, Documents, Montréal, Éditions Thémis, 1999-2000, 2 vols;., Pour une constitution du Québec, 2e projet, novembre 1984, 42 p.;

TURP,  D., Avant-projet de loi sur la souveraineté : texte annoté, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 35-51;

WIKTOR. C.L. et G. TANGUAY, Les constitutions du Canada (fédérale et provinciales), Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications Inc., May 1985, vol, IV,  onglet Québec, passim.

 B- ARTICLES

1) Articles de périodiques et d’ouvrages collectifs

BROSSARD, J., « Constitution », dans « Dictionnaire politique et culturel du Québec », Liberté, janvier-février 1967, volume 10, numéro 7, pp. 13-17;

CALDWELL, G., « Le Québec ne doit pas se donner une Constitution : il en a déjà une qu’il abandonnerait à ses risques et périls », dans M. SEYMOUR (dir.), Une nation peut-elle se donner la Constitution de son choix ?, Montréal, Bellarmin, 1995, pp. 205-213;

LABELLE, G., « Le 'préambule' à la 'Déclaration de souveraineté' :penser la fondation au-delà de la 'matrice théologico-politique' », (1998) 31 Revue canadienne de science politique 659-681;

LABELLE, M. et SALÉE, D., (1999), «La citoyenneté en question - L'État canadien face à l'immigration et à la diversité», Sociologie et sociétés, 1999, vol. 31, no 2, pp. 125-144.

LEGAULT, J., « Les dangers d’une Charte des droits enchâssée pour un Québec indépendant », dans M. SEYMOUR (dir.), Une nation peut-elle se donner la Constitution de son choix ?, Montréal, Bellarmin, 1995, pp. 153-165;

MORIN, J.-Y., « Pour une nouvelle Constitution du Québec », (1985) 30 Revue de droit de McGill 171-220, reproduit également dans J.-Y. MORIN et J. WOEHLRING, Demain le Québec : choix politiques et constitutionnels d’un pays en devenir, Montréal, Septentrion 1994, pp. 145-204;

TURP, D., «Un projet de Constitution pour un Québec souverain », L'Action nationale, vol. LXXXV, numéro 8, octobre 1995, pp. 39-94;

TURP, D., « Des arguments constitutionnels et un projet de Constitution québécoise », dans M. SARRA-BOURNET (dir.), Manifeste des intellectuels pour la souveraineté suivi de Douze essais sur l’avenir du Québec, Montréal, Fides, 1995, pp. 239-284;

TURP, D., « Révolution tranquille et évolution constitutionnelle : d’échecs et d’hésitations », dans Y. BÉLANGER, R. COMEAU et C. MÉTIVIER, La Révolution tranquille 40 ans plus tard : un bilan, Montréal, VLB éditeur, 2000, pp. 63-70.

2) Articles de journaux

BINETTE, A., « Pour une constitution du Québec », Le Devoir, 11 décembre 1992, p. B-8;

BOUCHARD, R., « Les régions contre Québec: une protection contre le despotisme », Le Devoir, 17 avril 2000, p. A-7;

BRIÈRE, M., « L’acte fondateur de la nation- L’établissement d’un nouveau contrat social s’impose », Le Devoir, 25 avril 2000, p. A-7;

CHEVRIER, M., « Une constitution pour le peuple québécois- Une constitution serait l’occasion pour le Québec d’affirmer clairement son droit de s’autodéterminer, soit dans un préambule, soit dans des articles liminaires- Ce serait une façon pour lui de se procurer une police d’assurance sur sa liberté politique », L’Agora, été 1995, vol. 2, no 10, pp. 13-14;

CHEVRIER, M., « Au pays des vieux conservateurs- Ou pourquoi le Québec n’a pas de constitution », Le Devoir, 10 avril 2000, p. A-7;

FISET, J.-M., « Constitution québécoise », La Presse, 18 mars 1998, p. B-8;

LACOMBE, L., « La Constitution québécoise », La Presse, 17 février 1999, p. B-2;

LEGAULT, J., « Quebec needs its own constitution », The Gazette, 8 avril 2000, p. B-7;
 
MONIÈRE, D., G. BOUTHILLIER, G. LEFEBVRE et A. THIBAULT, « Lettre à Lucien Bouchard : passer de la politique à l’histoire », Le Devoir, 22 avril 1999, pp. A-6;

MONIÈRE, D., P. DE BELLEFEUILLE, C.-G. CHARRON et G. LEFEBVRE, « Assurer l’avenir politique du Québec- Il faut convoquer une assemblée constituante », Le Devoir, 3 avril 2000, p. A-7;

MORIN, J.-Y., « Une Constitution dans un Québec souverain ou autonome », Le Devoir, 25 avril 2000, p. A-7;

MORIN, J.-Y., Comment rédiger une Constitution ? Prévoir la transition entre un Québec autonome et un Québec souverain », Le Devoir, 1er mai 2000, p. A-7;

PAYNE, D., « Que le Québec se donne une constitution ! », Le Devoir, 28 février 1984, pp. 7-8;

SAUVÉ-BOULET, S., « Pour la liberté des citoyens », Le Devoir, 10 avril 2000, p. A-7;

TREMBLAY, M., «Femmes et souveraineté : leçons écossaises», Le Devoir, 21 juillet 2000, p. A-9;

TURP, D., « Constitution d’un futur Québec indépendant : il faut se mettre à la tâche », La Presse, 10 février 1999, p. B-3;

TURP, D., « Une Constitution contre son gré ou une Constitution de son choix ? Le Bloc Québécois s’engage dans une réflexion sur les orientations et le contenu d’une Constitution du Québec », Le Devoir, 17 avril 2000, p. A-7;

3)      Articles de journalistes

BUZETTI, H, « Le parti lance sa réflexion sur la Constitution », Le Devoir, 5 juin 2000, p. A-3;

CAZELAIS, N., « Gilles Ritchot – La vision d’un pays- Le rapport Québec-Canada n’est pas juridico-administratif. Il est géographique », Le Devoir, 25 avril 2000, p. B-1;

DESCOTEAUX, B. et al., « L’avenir du Québec- 4. Revenir aux raisons fondamentales », Le Devoir, 25 mai 2000, p. A-6;

LESAGE, G., « Bourassa pourrait redonner vie au projet de constitution québécoise », Le Devoir, 24 juin 1990, pp. 1 et 14;

O’NEILL, P., « Élu, le PQ associerait les autochtones à la rédaction de la constitution du Québec souverain », Le Devoir,  4 juin 1994, p. A-5;

O’NEILL, P., « Les interdits », Le Devoir, 27 janvier 1999, p. A-1;

O’NEILL, P., « Dans un  Québec souverain- Pour la rédaction d’une constitution- Se fera-t-elle avant ou après un prochain référendum ? », Le Devoir, 16 octobre 1999, p. A-4;

ROY, J.-L., « Une constitution québécoise ? », Le Devoir, 28 février 1984, p. 6;

ROY, J.-L., L. BISSONNETTE et G. LESAGE, « Pierre-Marc Johnson au Devoir », Le Devoir, 27 octobre 1984, p. 11;

TROTTIER, É., « Parizeau propose de commencer la rédaction de la future constitution du pays du Québec », La Presse, 24 mai 1998, p. A-6;

VENNE, M., « L’Avant-projet de loi sur l’avenir du Québec- Cinq questions sur la souveraineté- 3 Nouvelle constitution, mêmes droits : L’avant-projet de loi est muet sur le statut du français et la ratification de la constitution par la population », Le Devoir, 9 février 1995, p. A-1;

VENNE., M., « Un statut particulier au lieu de la souveraineté ? Denis Monière et Guy Bouthillier proposent de tenter une dernière négociation avec le Canada avant le référendum sur la souveraineté », Le Devoir, 22 avril 1999, p. A-1;

VENNE, M., « Une Constitution pour le Québec ? », Le Devoir, 3 avril 2000, p. A-1;

« Qui peut engendrer une Constitution ?», L’Action-Québec, 20 mars 1969, reproduit dans ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS, Assises nationales, 5 au 9 mars 1969, pp. 515-516;

« La démarche démocratique de constitution du Québec indépendant : extraits du mémoire présenté par la CEQ à la Commission Bélanger-Campeau », La Presse, 12 décembre 1990, p. B-3;

PC , « Rédigeons la Constitution du Québec maintenant, dit Jacques Parizeau », Le Droit, 25 mai 1998, p. 16.



 

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