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CHANTIER SUR LA DÉMOCRATIE
COMITÉ POUR UNE RÉFLEXION ET UNE ACTION
STRATÉGIQUE SUR LA CONSTITUTION DU QUÉBEC
POUR UNE CONSTITUTION EN PARTAGE
Table de matières
I- Introduction.....................................................................
2
II- ... Fatigue politique et modernité constitutionnelle.... 3
III- .. Les récit et principes fondateurs............................. 5
IV- .. Les droits fondamentaux........................................ 9
V- ... Les institutions.......................................................
12
VI- .. Les relations internationales................................ 15
VII- . Les modes d’élaboration et d’adoption.............. 17
VIII- Conclusion..............................................................
18
IX- .. Opinion individuelle d’Henri Laberge................. 19
IX- .. Liste des membres du Comité ............................28
XI- Bibliographie...........................................................
29
1. Le Comité pour une réflexion
et une action stratégique sur la Constitution du Québec a vu le
jour au lendemain de la création par le Conseil général du Bloc
Québécois du 1er juin 2000 d'un Chantier sur la démocratie et s'est
constitué en tant que groupe de travail de ce Chantier. La création
d'un tel comité donnait suite à une résolution adoptée le 30janvier
2000 lors du IVe Congrès du Bloc Québécois et dans laquelle
le Bloc Québécois s'engageait «à mettre en place un Comité pour
une réflexion et une action stratégique sur la Constitution du Québec,
composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes, formé de parlementaires
et de non-parlementaires et comprenant des Québécois d'origine et
de milieux divers en vue de réfléchir sur les orientations fondamentales
et le contenu général d'une future Constitution d'un Québec souverain.
Une telle Constitution devrait notamment favoriser une démocratie
participative élargie et une démocratie représentative renforcée
pour le Québec.»
2. Pour assumer la direction
des travaux du Comité, le Bureau exécutif national du Bloc Québécois
désignait madame Hélène Laperrière et monsieur Gilles Labelle comme
co-présidents ainsi que le député de Beauharnois-Salaberry, monsieur
Daniel Turp, à titre de député responsable (jusqu'au 27 novembre
2001) et rapporteur. Pour compléter la composition du Comité, la
participation du député de Vachon à l'Assemblée nationale du Québec,
monsieur David Payne, était sollicitée. Et afin de respecter les
critères de composition évoqués dans la résolution du Congrès, et
notamment celui relatif à la parité entre les hommes et les femmes
et à l'appartenance à des milieux divers, les personnes suivantes
étaient également nommées pour participer aux travaux du Comité
: Nadine Alibay, Annie Bonneau, Manon Brunet, Jocelyne Couture,
Jean Lemoine, Ghislain Otis, Irma Ruiz Pineyro et Mathieu-Robert
Sauvé. Deux membres de la Commission sur la citoyenneté du Bloc
Québécois, madame Micheline Labelle et monsieur Henri Laberge, étaient
également invités à participer aux travaux du Comité.
II-
FATIGUE POLITIQUE ET MODERNITÉ CONSTITUTIONNELLE
7. Pourtant, du point de
vue des historiens, quelques décennies de discussion, ce n'est pas
beaucoup, somme toute, pour décider de l'avenir d'une société. De
plus, du point de vue des politologues ou des philosophes, les arguments
évoqués pendant le débat référendaire de 1995apparaissent assez
différents de ceux avancés en 1980. En somme, il serait faux de
dire que le débat n'avance pas, que de nouveaux arguments n'ont
pas été avancés.
8. Cependant, tout le monde
n'étant pas historien, politologue ou philosophe, plusieurs citoyennes
et citoyens québécois ont, eux, bien l'impression que le débat stagne,
à telle enseigne que le mot «constitution» en est venu à signifier
pour eux un document qui est source de «problèmes» ou de «difficultés»
pour ainsi dire insolubles. Ainsi conçus, les débats autour de la
constitution tendent à paraître de nature très technique et, par
le fait même, l'apanage quasi-exclusif de spécialistes (politiciens,
juristes, etc.). Traiter de la constitution autrement représente
donc un défi pour les partis ou mouvements politiques souverainistes,
dont on a parfois l'impression que la fatigue constitutionnelle
les a aussi gagnés.
9. Ceci étant dit, on doit aussi
envisager les choses plus globalement. Il se pourrait bien que la
fatigue politique ne soit qu'une manifestation d'un phénomène de
plus grande envergure, qui touche la plupart des pays de démocratie
libérale. Aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne,
pour ne prendre que quelques exemples, il n'y a pas de débat du
même type ou de même ampleur que celui que nous connaissons ici,
mais cela n'empêche aucunement les citoyens de se désintéresser
de la chose publique et de se méfier des politiciens. Si dans certains
cas, on tient les politiciens pour des gens plus ou moins fiables
ou compétents, dans d'autres, de plus en plus nombreux, on met en
évidence leur impuissance. L'opinion publique dans les pays de démocratie
libérale considère que l'activité politique perd son sens, que les
grandes décisions sont prises ailleurs - sur les marchés financiers,
dans les conseils d'administration des grandes sociétés transnationales,
à la Bourse, etc.
10. À quoi bon s'intéresser à
l'activité politique quand elle se transforme en appendice d'une
économie mondialisée qui paraît avoir échappé à tout contrôle et
qui impose aveuglément ses diktats aux populations? Ainsi, à19,
20, 21 ans - l'âge où l'on pense et où l'on doit penser que «tout
est possible», l'âge de l'utopie -, plusieurs jeunes manifestent
des sentiments d'impuissance, de résignation, de fatalisme. Ou encore,
comme on l'a vu au IIIe Sommet des Amériques, ils s'associent
à des organisations et des activités qui se situent plus ou moins
radicalement en dehors de l'espace politique classique, et notamment
à l'extérieur des partis politiques. À propos d'une réflexion sur
la Constitution du Québec, ces jeunes ne diraient-ils pas: «À quoi
sert-il d'élaborer et d'adopter une constitution quand tout est
décidé ailleurs?»
11. Pour tenter de briser avec
la fatigue politique et constitutionnelle, il apparaît particulièrement
pertinent au point de départ de distinguer entre la Constitution
au sens étroit (ou au sens juridique) et la Constitution au sens
large (ou au sens organique). S'il y a bien un rapport entre ce
qui s'énonce dans les textes constitutionnels à proprement parler
et la façon dont, littéralement, la société est «constituée», c'est-à-dire
la façon dont elle conçoit ce qu'est un individu épanoui, un citoyen,
ce que sont les rapports qui s'établissent entre lui et ses semblables,
entre lui et l'État, etc., l'une et l'autre ne se confondent pourtant
pas purement et simplement. Pour favoriser une délibération publique
et démocratique sur la Constitution d'un Québec souverain qui rejoigne
le plus possible les citoyens, il est impératif en ce sens de bien
faire comprendre que c'est surtout de la constitution au sens organique
dont il importe d'abord de discuter, que les discussions la concernant
ne peuvent pas être exclusivement ni même principalement de nature
technique, que c'est, en somme, d'une vision de ce que doit être
la société québécoise dont on doit discuter d'abord et avant tout.
12. Cette discussion ne peut avoir
lieu que sur fond de ce que nous pouvons appeler la «modernité constitutionnelle».
Privées de la capacité, comme les sociétés pré-modernes, d'en appeler
à des sources d'autorité et de légitimité indiscutables (telles
que Dieu, le Cosmos, la Nature comme instance normative, etc.),
les sociétés modernes, du moins quand elles s'organisent à partir
des principes démocratiques, disposent en effet en leur centre la
liberté du peuple de décider souverainement des institutions et
des dispositifs autour desquels s'organise le vivre-ensemble. Tout
débat sur la constitution, en ce sens, constitue une sorte de rappel
de la souveraineté populaire, expression de la «liberté des Modernes».
13. Cependant, s'en remettre
au peuple comme instance souveraine ne règle pas tout. Les sociétés
démocratiques modernes sont en effet le théâtre d'incessants débats
concernant le sens exact à accorder à la souveraineté populaire.
14. Se pose, d'abord, la question
des limites de la souveraineté populaire. Même s'il n'est plus dans
la société moderne d'instances extérieures à la société censées
limiter le pouvoir du peuple, il reste que le simple bon sens interdit
de prétendre que le peuple peut faire n'importe quoi parce qu'il
est souverain. Aujourd'hui, les sociétés démocratiques considèrent
avec raison qu'un certain nombre de lois ou de coutumes limitent
les droits de la majorité et garantissent les droits des minorités
ou des individus. Ainsi, si la démocratie moderne repose sur l'exercice
de la souveraineté par le peuple, elle admet au même moment qu'un
certain nombre de conventions établies au fil de l'histoire doivent
encadrer ses actes.
15. Plus encore, ensuite, se pose
la question de la définition du peuple, de sa «délimitation» ou
de ses «frontières»: si, certes, plus personne ne songerait à exclure,
de la citoyenneté, comme cela a longtemps été le cas, les non-propriétaires,
les femmes ou les autochtones, il reste que nous ne pouvons nous
empêcher de demander qui fait partie du peuple. Celui-ci, par exemple,
se confond-il avec la nation ? Ou doit-il être conçu comme étant
multinational, multiculturel, etc.? Est-il simplement la somme des
individus vivant sur un même territoire? Repose-t-il plutôt sur
un partage en commun de certaines valeurs? Celles-ci sont-elles
politiques ? Culturelles ? À la fois politiques et culturelles?
Le peuple existe-t-il en vertu d'une histoire partagée, dont le
sens est rappelé dans une mémoire commune? Qu'est-ce qui, autrement
dit, «lie» les individus dans les sociétés modernes et qui permet
de parler de l'existence du peuple?
16. Une discussion sur la constitution
qui va au-delà de l'aspect juridique ou technique de la chose doit
aborder de front ces questions. C'est pourquoi beaucoup de constitutions
commencent par un préambule, dans lequel on trouve souvent un récit
fondateur, suivi d'une énumération de principes fondateurs.
III-
LES RÉCIT ET PRINCIPES FONDATEURS
17. Lorsque l'on entame
la lecture d'une Constitution, c'est généralement par un préambule
que commence cette lecture. Tantôt court, tantôt long, celui-ci
énonce le plus souvent l'identité du constituant - le peuple- et
le sens de sa démarche. Il situe aussi, parfois, le texte qui suit
dans son contexte socio-historique, tout en en résumant le contenu.
18. Mais, comme nous l'avons précédemment
mentionné, la question se pose : que veut donc dire le «peuple»
dont il est question dans un préambule, dans le récit fondateur?
N'a-t-il qu'une seule voix? Où donc se fait-elle entendre? En outre,
la question de l'identité du peuple ne se complique-t-elle pas dans
les sociétés pluralistes des questions que soulèvent l'indispensable
immigration, le mélange des cultures et des origines qui s'ensuit,
ou encore le sort réservé aux minorités nationales et «Premières
nations»?
L'offensive identitaire canadienne, un modèle
à éviter
19. Chose certaine, le gouvernement
canadien répond à toutes ces questions d'une façon tout à fait insatisfaisante
et représente un modèle à éviter. Au cours de la dernière décennie,
l'État fédéral s'est en effet lancé dans une offensive sans précédent.
L'offensive opère sur le front du multiculturalisme, de la citoyenneté
et des symboles.
20. La politique fédérale du multiculturalisme devient suspecte,
certains politiciens et experts pensant qu'elle contribue à la fragmentation
du Canada en encourageant la rétention d'identités et d'allégeances
ancestrales. Les experts suggèrent de travailler sur le terrain
de l'identité. Kymlicka affirme qu'elle est «le» problème canadien,
l'objectif étant de renforcer à tout prix l'unité canadienne, en
dépit de la diversité. D'où l'offensive sur les symboles et la révision
du Programme du multiculturalisme qui définit, en 1997, un nouvel
objectif relatif à l'identité: « pour promouvoir une société qui
reconnaît, respecte et reflète la diversité culturelle, instaurant
chez des personnes aux antécédents variés un sentiment d'appartenance»
(Canada, 1997).
21. On présente par ailleurs la citoyenneté canadienne comme
un grand privilège, qu'on l'obtienne à la naissance ou par naturalisation.
Elle ne doit pas être une «citoyenneté de convenance» et implique
des obligations. Deux facteurs ont fait apparaître le lien entre
citoyenneté et responsabilité dans le discours étatique: la menace
«sécessionniste» venant du Québec et l'impression populaire que
bon nombre d'immigrants abusent de la citoyenneté canadienne et
de l'État-providence.
22. La nouvelle Loi sur la citoyenneté canadienne, promulguée
en 1998, vise ainsi à «rehausser la valeur de la citoyenneté canadienne»
par le relèvement du critère de résidence, la primauté de l'allégeance
au Canada et à ses valeurs fondamentales, notamment à la Charte
canadienne des droits et libertés. Dans un contexte pré et post-référendaire,
les nouveaux arrivants comme l'ensemble des citoyens sont donc de
plus en plus interpellés à assumer la responsabilité obligée de
la citoyenneté: sauvegarder et promouvoir l'unité de l'État-nation
canadien, sous peine d'accusation de non-loyauté.
23. Des fiches diffusées par le gouvernement du Canada en
1996 le rappellent avec éloquence. Les citoyens canadiens doivent
«être loyaux envers le Canada; être loyaux envers la Reine du Canada
et ses représentants; obéir aux lois canadiennes; respecter les
droits des autres; respecter la propriété privée et publique; veiller
au patrimoine canadien; soutenir les idéaux du Canada; travailler
avec tous les autres Canadiens et Canadiennes à la construction
d'un Canada plus fort». D'où la remarque de Will Kymlicka : «We
know that were it not for the 'ethnic vote,' the 1995 referendum
on secession in Quebec would have succeeded. In that referendum,
ethnic voters overwhelmingly expressed their commitment to Canada»
(1998, p.18). D'ailleurs, cet auteur considère qu'une des mesures
d'évaluation de l'intégration politique est le fait «d'adopter une
identité canadienne plutôt que de s'accrocher à une identité ancestrale
exclusive».
24. Pourtant, plutôt que de favoriser une vision renouvelée
de la citoyenneté, l'État canadien reconduit une image surannée
de la citoyenneté canadienne. Ainsi la symbolique mémorielle sur
laquelle s'appuient les armoiries canadiennes, et notamment celles
qui apparaissent entre autres sur les passeports, les propriétés,
les publications et les documents officiels du gouvernement canadien,
renvoie exclusivement au passé colonial du pays : les trois léopards
d'or et la rose symbolisent l'Angleterre, le lion et le chardon,
l'Écosse, la harpe d'or et le trèfle, l'Irlande, les fleurs de lis,
la France royaliste. Pourtant ces armoiries devraient refléter,
selon ce même gouvernement, «le besoin d'une marque d'identité[et
jouer] un rôle essentiel dans la conservation des traditions et
l'inspiration de l'amour de la patrie» (Canada, 1995 ). En dépit
des célébrations officielles du caractère diversifié de la société
canadienne, d'une Charte canadienne des droits et libertés et des
politiques gouvernementales qui consacrent le patrimoine multiculturel
et ouvrent théoriquement la porte à une reconfiguration symbolique
profonde, rien de tel au niveau des symboles.
Le contrat civique au cœur de la citoyenneté québécoise
25. La condamnation tout
à fait justifiée de la conception ethnique de la nation, qui refuse
la diversité culturelle et est exclusive, conduit souvent à une
défense de la conception civique de la nation. Dans certains cas,
cette conception conduit à fonder la nation uniquement sur le partage
en commun de valeurs libérales minimales, telles les procédures
démocratiques, les droits individuels, etc. On aboutit ainsi à une
conception très abstraite de la nation, où toute référence à l'identité
ou à l'histoire est considérée illégitime et condamnable dans la
mesure où elle serait incompatible avec la reconnaissance de la
diversité culturelle. Celle-ci, en somme, ne serait compatible qu'avec
le «procéduralisme libéral».
26. Le défi consiste plutôt, selon le comité, à reconnaître
à la fois et sans aucune ambiguïté la diversité culturelle (au contraire
de l'orientation que prend le gouvernement fédéral à l'égard du
multiculturalisme, comme on l'a indiqué plus haut) tout en identifiant
des références qui puissent être partagées par l'ensemble des citoyens
et qui sont susceptibles de favoriser leur participation accrue
à la vie politique et sociale (ce que, classiquement et au sens
le plus noble du terme, on appelait le «patriotisme»).
27. Ces références communes sont multiples. D'un côté, elles
renvoient certes à des valeurs politiques, telles la démocratie,
l'État de droit, le français comme langue publique commune, l'égalité
entre les hommes et les femmes, le pluralisme, la reconnaissance
des droits des minorités nationales, linguistiques, culturelles,
autochtones. Mais de l'autre, elles renvoient également à l'histoire,
non pas au sens où celle-ci aurait un sens univoque, susceptible
d'être traduit d'une seule façon dans un même récit mémoriel, mais
au sens où elle représente un héritage dont le sens fait question
et est par là constamment susceptible d'être interrogé. Ce qui définit
dès lors le peuple est moins sa capacité de se reconnaître dans
une série de «grands événements» historiques (ce qui suppose toujours
un risque d'exclusion: en quoi, par exemple, les anglophones ou
les du Québec du Québec pourraient-ils accorder aux événements de
1759-63 le même sens que les francophones?) que l'interrogation
dont il se fait porteur quant au sens de ce qui a tissé la trame
de l'histoire du Québec.
28. Autrement dit: ce que les Québécois de diverses origines
ont en commun, ce qu'ils partagent est moins une histoire dont le
sens serait univoque, qu'une interrogation sur le sens de cette
histoire, qu'un intérêt à débattre et à délibérer de ce qui a constitué
la société québécoise telle qu'elle est maintenant. Ce «nous» qui
s'interroge est donc, par définition, pluriel, il contient en lui
une multitude de perspectives, de points de vue, etc., ancrés dans
des traditions, dans des cultures qui sont diverses. Selon le comité,
c'est ce «nous» intrinsèquement pluriel parce que s'interrogeant
sur son histoire - son passé et son avenir -, qui doit être identifié
sans équivoque comme le constituant dans le préambule de la constitution
(peu importe la manière dont on l'appelle: «Le Québec...»,»Les Québécois...»,
«Le corps politique québécois...», «Le corps constituant du Québec...»
- ou même, si l'on y tient, le classique «Nous, le peuple...»).
29. Pareille conception du «nous» ou du peuple québécois est
susceptible de conduire à une conception de la citoyenneté qui transcende
les appartenances politiques, ethniques ou idéologiques. On en retrouve
un écho dans la définition que donne le ministère des Relations
avec les Citoyens et l'Immigration du «patrimoine civique» : «[A]u
fil des temps s'est constitué une expérience historique originale
qui, de luttes politiques en combats sociaux, a doté le Québec d'un
ensemble de libertés, de droits sociaux et d'institutions qui forment
un véritable patrimoine dont bénéficient aujourd'hui l'ensemble
des citoyens. Constitué des apports de toutes les couches sociales
et de toutes les composantes de la société, ce patrimoine est le
produit des contributions des générations successives, nées sur
le territoire ou s'y installant. Il a été et continue d'être, pour
ainsi dire par définition, une synthèse toujours en mouvement. A
chaque époque, il s'est enrichi du résultat des luttes et des débats
tout aussi bien que de l'influence et du rayonnement des diverses
réalités culturelles qui se sont tantôt affrontées, tantôt conciliées.
Ce patrimoine est vivant, il constitue un héritage à faire évoluer
et à transformer pour le transmettre, enrichi, aux générations à
venir».
30. Le comité estime qu'il faut tenir compte de cet effort
de définition, en dépit de ses lacunes. L'idée que le patrimoine
civique est «vivant», c'est-à-dire qu'il est un «héritage» appelé
à être constamment transformé et constitue donc un objet de débats
et de délibérations qui est ce que le peuple québécois partage en
commun, est particulièrement intéressante. Pour lui donner tout
son sens, cependant, il faudrait insister, selon le comité, sur
le fait que la diversité culturelle représente davantage qu'un «apport»
à un matériau «déjà là». Aussi le comité propose-t-il de reconnaître
la double citoyenneté, la légitimité des orientations et des pratiques
transnationales (et démocratiques) des peuples autochtones et des
minorités issues de l'immigration, et la solidarité internationale
qui concerne tous les citoyens et citoyennes. Par exemple, on peut
imaginer un passeport québécois avec mention de telle nationalité
autochtone, si tel était le souhait de la nation en question.
31. Le Comité estime par ailleurs que cette reconnaissance
de la diversité au sein même du «nous» québécois devrait se traduire
sur le plan de la symbolique. La Loi sur le drapeau et les emblèmes
du Québec consacre le fleurdelisé comme drapeau dont l'histoire
est complexe et qui a souvent été modifié jusqu'à son adoption en
1950. En ce qui concerne les emblèmes, l'emblème floral est l'iris
versicolore, fleur indigène qui se déploie sur la moitié du territoire
québécois, de la vallée du Saint-Laurent jusqu'aux rives de la Baie
James, l'emblème arborescent le bouleau jaune familièrement appelé
merisier, qui est représentatif du milieu forestier québécois et
se distingue par sa rusticité et l'activité économique qu'il suscite
et l'emblème aviaire le harfang des neiges de la toundra du Nord
qui visite l'ensemble des régions du Québec de manière saisonnière.
Les armoiries sont à trois fleurs de lis d'or sur champ d'azur,
souvenir du premier régime politique, à l'époque de la Nouvelle-France;
un léopard d'or, symbole de la Couronne britannique; une branche
d'étable, image d'un des principaux produits naturels du Québec,
un listel portant la devise: «Je me souviens».
32. Alors que les emblèmes du Québec ne posent guère de problèmes
et que les armories sont en plus grande congruence avec les principes
d'une Constitution fondés sur la dignité, l'égalité, la liberté,
la solidarité et la diversité, le drapeau du Québec, et dans une
certaine mesure la devise, font référence principalement à la majorité
francophone. Sans rompre avec le passé, il nous apparaît important
que le constituant québécois subvertisse le champ de la symbolique,
se projette dans l'avenir et revoie certains symboles aux fins d'intégrer
la présence de l'autochtonie et de la diversité culturelle.
IV-
LES DROITS FONDAMENTAUX
33. Bien que la question de l'inclusion
même de droits et devoirs fondamentaux dans la Constitution d'un
État puisse susciter des débats, la tendance des constitutions modernes
tend à favoriser l'inclusion dans une loi fondamentale d'un chapitre
sur les droits fondamentaux. Le Québec a lui-même fait le choix
de se doter d'une Charte des droits et libertés de la personne en
1975 et de lui conférer, en raison de la suprématie de ses dispositions
sur les autres lois québécoises, un caractère quasi-constitutionnel.
La Charte québécoise garantit pour l'essentiel des droits civils
et politiques, mais comporte également un chapitre sur les droits
économiques et sociaux. Par la Loi constitutionnelle de 1982, le
Canada a également intégré dans sa Constitution une Charte canadienne
des droits et libertés dont les dispositions l'emportent sur toute
autre règle de droit qui leur serait incompatible.
La constitutionalisation des droits fondamentaux
et la souveraineté du Parlement
34. Au Québec et au Canada,
la constitutionalisation progressive des droits et libertés s'est
faite dans le contexte d'un régime politique consacrant la souveraineté
du Parlement. Ce contexte explique que l'on a voulu, tant au Québec,
qu'au Canada, continuer de faire prévaloir cette souveraineté et
inclure dans les chartes québécoise et canadienne des clauses de
dérogation permettant au Parlement d'adopter des lois qui iraient
à l'encontre des droits et libertés garantis par les chartes et
notamment l'interprétation qu'en donneraient les tribunaux. Alors
que la clause de dérogation de la Charte québécoise préserve l'intégralité
de la souveraineté du Parlement, la Charte canadienne a rendu intangibles
les droits politiques, les droits relatifs à la mobilité et les
droits linguistiques qui ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation
de la part du Parlement.
35. Le débat général sur cette question au Comité a fait ressortir
l'importance d'inclure une Charte des droits fondamentaux dans la
Constitution du Québec, mais également celle de revoir l'étendue
d'une clause visant à préserver la souveraineté du Parlement. Dans
ce processus de révision, il a été suggéré d'inclure dans la Constitution
du Québec une clause de dérogation, mais d'exclure de sa portée
certains droits considérés intangibles, et notamment ceux qui sont
prévus dans les instruments internationaux relatifs aux droits et
libertés comme le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et la Convention américaine relative aux droits de
l'Homme. Le Québec pourrait également s'inspirer du précédent canadien
pour rendre intangibles les droits politiques, mais également les
droits linguistiques fondamentaux qu'il voudrait inclure dans sa
propre Constitution.
Les obligations internationales du Québec
et les droits fondamentaux
36. Le Comité s'est penché
sur l'opportunité de constitutionnaliser les droits fondamentaux
garantis par des traités internationaux auxquels le Québec s'est
déjà déclaré lié ou consacrés par les normes du droit international
général (coutume et principes généraux de droit). Il a été rapporté
que plusieurs constitutions nationales donnent effet directement
à de tels traités et normes par une clause d'application directe
du droit international en droit interne. D'autres constitutions
récentes donnent effet à des traités sur les droits et libertés
en faisant une mention explicite de ces traités, incluant ceux-ci
dans une liste pouvant être complétée avec l'addition de nouveaux
traités auxquels l'État devient partie ultérieurement. Certaines
constitutions choisissent plutôt de référer aux traités et normes
du droit international des droits et libertés dans leur préambule
ou dans une clause permettant d'interpréter la Constitution en conformité
avec ces traités et normes. Le Québec pourrait vouloir s'inspirer
de ces diverses approches, voire les combiner, en vue d'assurer
un respect intégral de ses obligations internationales en matière
de droits fondamentaux.
Le style d’une Charte des droits fondamentaux
37. Les membres du Comité
ont exprimé le souhait que la Charte des droits fondamentaux soit
insérée dans une Constitution du Québec soit claire et concise.
Les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir comprendre le contenu
et la portée des droits fondamentaux qui leur sont reconnus dans
la Constitution. À cet égard, la Déclaration française des droits
de l'Homme et du Citoyen et le Bill of Rights américain
sont des exemples à suivre.
38. Il a par ailleurs été souligné qu'il existait déjà une
Charte des droits et libertés de la personne du Québec dont le texte
avait été appliqué et interprété depuis son entrée en vigueur en
1976 et qu'un principe de continuité militait sans doute en faveur
des formulations retenues dans l'actuelle Charte québécoise. Il
a toutefois été compris que, pour des fins de concision, seuls les
droits fondamentaux de la Charte québécoise pourraient faire l'objet
d'un enchâssement dans la Constitution du Québec et que les dispositions
plus techniques, et notamment celles concernant la mise en oeuvre
du principe d'égalité (art. 10.1 à 20.1) et les programmes d'accès
à l'égalité, ne devraient pas y être incluses (art.86 à 99).
39. Il en irait ainsi de même pour les dispositions de la
Charte québécoise relatives à la constitution, aux fonctions et
compétences de la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne (art. 51
à 85 et 100 à 133). Il a par ailleurs été suggéré que la volonté
de concision et la clarté de la Constitution pourraient être mieux
servies si le texte d'une Charte des droits fondamentaux était insérée
dans une annexe de la Constitution et se voyait ainsi conférer une
certaine autonomie par rapport au texte général.
Les droits individuels fondamentaux
40. Le débat général du Comité
a porté sur le contenu d'une Charte des droits fondamentaux du Québec.
Il a été question de repenser la structure d'une Charte constitutionnelle
des droits fondamentaux du Québec en fonction des valeurs de dignité,
de liberté, de solidarité et de citoyenneté, comme l'a fait la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un consensus s'est
par ailleurs dégagé autour de l'idée d'y inclure les droits civils
et politiques. Il a été suggéré de faire une place particulière
aux droits à l'égalité et à la non-discrimination de façon à ce
que la Charte québécoise puisse contribuer à endiguer, davantage
que ne l'a fait la Charte québécoise actuelle, la xénophobie et
le racisme, notamment par l'interdiction des groupes en faisant
la promotion, en application de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle
le Québec s'est déclaré lié.
41. Il a aussi, et surtout, été question de donner une place
importante aux droits économiques et sociaux, mais également aux
droits culturels. Il a été affirmé qu'il ne fallait plus craindre
d'enchâsser de tels droits dans la Constitution du Québec en leur
conférant la primauté qu'on a refusée de leur conférer à ce jour.
La démarche de constitutionnalisation des droits économiques et
sociaux, y compris un droit à un environnement sain, semblent d'ailleurs
s'imposer dans un contexte de mondialisation où ces droits risquent
d'être principalement affectés.
42. En ce qui concerne les droits culturels, une importance
plus grande devrait leur être donnée dans une nouvelle charte québécoise
de droits fondamentaux, sous forme d'une affirmation générale du
respect de la diversité culturelle, comme le fait la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi de droits
culturels spécifiques que l'on retrouve dans plusieurs instruments
internationaux, qu'il s'agisse de la Déclaration universelle
des droits de l'Homme et le Pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et culturels, mais également de la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'Homme et le
Protocole additionnel à la Convention américaine des droits de
l'Homme relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
43. De même, il a été reconnu que certains droits linguistiques
fondamentaux, et notamment ceux reconnus dans la Charte de la
langue française, devraient être accordés aux personnes appartenant
à la minorité nationale et aux nations autochtones et être enchâssés
dans la Constitution du Québec.
44. La présence au Québec de personnes appartenant à de minorités
ethniques, une notion qui est retenue par l'article 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et par
la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités
de l'Assemblée générale des Nations Unies (et qui correspond à la
notion communautés culturelles ou ethno-culturelles) pourrait également
engendrer l'inclusion de droits dans la Charte des droits fondamentaux
du Québec. Contrairement à la minorité nationale, les membres du
Comité n'ont pas retenu l'idée que des droits collectifs devraient
être garantis à ces minorités ou communautés, mais ont plutôt considéré
que les personnes appartenant à celles-ci devraient devenir titulaires
du droit reconnu par les instruments internationaux susmentionnés
«de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle
avec les autres membres de leur groupe».
Les droits collectifs fondamentaux
45. Le Comité a également abordé
la question des droits collectifs à inclure éventuellement dans
la Charte ou des droits des personnes appartenant à des collectivités.
Le Comité s'est demandé s'il était approprié d'insérer dans le texte
de la Charte des droits fondamentaux une disposition reconnaissant
le droit du peuple québécois ou de la nation québécoise de disposer
d'elle-même et il a été rappelé que la référence à un tel droit
avait été incluse dans la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux
et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec.
Sans doute, serait-il plus approprié de réitérer une telle reconnaissance
dans une partie de la Constitution relative aux principes fondateurs
de l'État que dans une Charte des droits fondamentaux.
46. La question de la reconnaissance des droits collectifs
de la minorité nationale (désignée dans les lois québécoises actuelles
tantôt comme la communauté québécoise d'expression anglaise tantôt
comme la communauté anglophone, l'expression minorité nationale
étant préférée par le Comité afin de reconnaître l'importance de
celle-ci et son lien particulier avec la nation canadienne) ou des
personnes appartenant à cette communauté a fait l'objet d'échanges
intéressants. Alors que certains expriment des réserves sur la reconnaissance
de droits collectifs à cette communauté, les membres sont, dans
l'ensemble, d'avis que celle-ci devrait se voir reconnaître le droit
de gestion des institutions scolaires. D'autres services de l'Administration
pourraient par ailleurs être offerts dans la langue de la minorité
nationale. Elles devraient s'inscrire dans un plan général d'aménagement
linguistique au Québec.
47. Le Comité a été d'avis qu'il importait que la Constitution
du Québec reconnaisse le droit collectif à l'autonomie gouvernementale
aux 11 nations autochtones du Québec et que le libellé d'une telle
reconnaissance s'inspire du langage utilisé dans la résolution adoptée
par l'Assemblée nationale en mars 1985. La Constitution du Québec
pourrait en outre envisager de conférer une protection constitutionnelle
aux accords d'autonomie gouvernementale conclus avec les nations
autochtones et aux droits collectifs qui y seraient reconnus. Comme
pour la minorité nationale, d'autres services de l'Administration
pourraient par ailleurs être offerts dans les langues des nations
autochtones et s'inscrire dans un plan général d'aménagement linguistique
au Québec. Jusqu'où devrait aller l'exercice de l'autonomie gouvernementale
autochtone, quel sens exact prendra la capacité des Autochtones
à s'autodéterminer? Seul un débat public, qui prendrait notamment
en compte les expériences menées ailleurs dans le monde, pourrait
éventuellement apporter des réponses à ces difficiles questions.
Chose certaine, la société québécoise doit adopter une attitude
généreuse et exemplaire à l'égard des peuples autochtones.
48. En ce qui a trait aux droits fondamentaux et à la Charte
constitutionnelle québécoise qui les enchâsserait, il faudra innover
et faire l'esquisse à travers une telle charte d'un projet de société.
Même si un tel enchâssement des droits individuels et collectifs
fondamentaux devait conférer au juge un pouvoir nouveau et amener
celui-ci à imposer notamment, des obligations financières au gouvernement,
il a été considéré qu'une telle voie s'imposait pour assurer une
mise en oeuvre plus adéquate de ces droits. L'innovation et le projet
de société devraient également se traduire par l'énoncé général,
inspiré de l'article 29 de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme, voulant que l'«individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité
est possible».
49. Dans ses travaux, le Comité
n'a pas eu pour ambition d'établir l'ensemble des institutions dont
devrait se doter un Québec souverain. Il a plutôt abordé certaines
questions qui devraient nécessairement faire l'objet de débats et
de choix quand viendra le temps d'établir la Constitution du Québec.
Les membres ont plus particulièrement discuté des quatre institutions
suivantes, incontournables dans le cadre d'une réflexion sur une
constitution : le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement
et les institutions judiciaires. Certaines institutions qui n'ont
pas traditionnellement fait l'objet de dispositions constitutionnelles
spécifiques pourraient être constitutionnalisées, notamment le Protecteur
du Citoyen (Ombudsman) et le Directeur général des élections, alors
que de nouvelles institutions, tel un Conseil économique et social,
pourraient être instituées par la Constitution.
Le chef de l’État
50. Dans le système actuel,
le chef de l'État est la Reine du Canada. On sait qu'une modification
constitutionnelle visant à modifier l'identité et les fonctions
du chef de l'État ou de son représentant est une modification qu'une
province ne peut effectuer seule. Une telle modification ne serait
possible qu'en application de la formule d'amendement exigeant l'unanimité
et l'assentiment de toutes les législatures provinciales et du Parlement
fédéral. Les membres du Comité se sont donc plus longuement penchés
su l'hypothèse du chef de l'État d'un Québec souverain, compte tenu
de la difficulté de modifier le régime actuel. Peut-on prévoir une
modification constitutionnelle à l'intérieur du régime actuel? Compte
tenu de la difficulté de réunir les conditions de cette modification,
il est évident que cette demande de modification constitutionnelle
aurait d'abord et avant tout une valeur éducative et aurait pour
objectif de lancer un débat au Canada sur la question de la monarchie.
Pour intéressante qu'elle puisse être, l'idée n'a pas rallié la
majorité des membres du Comité.
51. Les questions soulevées à l'égard du chef de l'État comprennent
ce qu'on pourrait désigner comme étant sa nature ou son identité,
son mode de désignation et ses pouvoirs.
52. La plus grande partie des discussions a porté sur l'identité
du chef de l'État qui conditionne en grande partie ses autres caractéristiques.
Également, l'identité du chef de l'État est conditionnée par le
type de régime souhaité, parlementaire de type britannique ou présidentiel
de type français ou américain. Le spectre est donc assez large allant
d'un président élu avec de larges pouvoirs à un régime de type monarchie
constitutionnelle d'inspiration britannique où le chef de l'État
n'a qu'un rôle essentiellement symbolique. D'emblée, la plupart
des membres du Comité ont envisagé qu'un président ou une présidente
assume la fonction de chef d'État du Québec. Dans le cadre d'un
régime de type parlementaire semblable à celui qui existe présentement,
la fonction présidentielle supposerait des pouvoirs plus limités
que dans un régime véritablement présidentiel. Toutefois, il n'est
certes pas interdit d'imaginer qu'une personne dont le mandat est
d'origine parlementaire dispose de pouvoirs plus importants que
ceux qui sont reconnus au chef de l'État dans le régime actuel.
Ainsi on pourrait imaginer ces pouvoirs comprennent un droit de
veto suspensif, un pouvoir d'initiative pour certaines nominations
à être confirmées par le Parlement et certaines attributions de
type «fiduciaire» à l'égard de certaines catégories de personnes
(e.g. les autochtones, les exclus).
53. L'idée a été soulevée de maintenir l'actuelle monarchie
constitutionnelle donnant la plus entière souveraineté au Parlement.
L'avantage de cette formule découle du fait que la population et
les décideurs, y compris le chef de l'État, sont à même de comprendre
d'emblée les prérogatives du chef de l'État, lesquelles sont extrêmement
limitées et n'existent que dans la mesure où le chef de l'État les
respecte scrupuleusement. Autrement dit, on évite le danger d'une
présidence qui pourrait vouloir s'arroger par la pratique des prérogatives
non clairement définies à l'origine. Un autre avantage de cette
approche serait d'amoindrir l'élément de rupture avec le reste du
Canada et avec une partie de la population québécoise attachée à
la Couronne qui accompagnerait nécessairement l'accession à la souveraineté.
Il a été mentionné que les autochtones ont de tout temps considéré
la couronne comme étant en quelque sorte gardienne de leurs droits
ancestraux ou issus de traités à l'encontre des empiétements effectués
par les gouvernements successifs. De plus, le rejet de la couronne
comme chef de l'État pour le principal motif qu'il s'agit d'un symbole
de la Conquête apparaît archaïque en ce début de millénaire, la
société québécoise et ses institutions démocratiques s'étant développées
dans le cadre du régime britannique. Cette idée de maintenir la
couronne britannique comme chef de l'État a été combattue par divers
arguments. Pour les uns, la monarchie britannique n'a pas été que
positive, loin s'en faut. Pour d'autres, le chef de l'État ne devrait
être déterminé en ayant en tête des considérations d'accommodement
avec le reste du Canada ou de la population anglophone du Québec.
Enfin, la souveraineté constituant une rupture politique, le chef
de l'État représente un puissant symbole pour établir qu'on veut
changer l'ordre politique. A été également soulevée l'idée que la
couronne puisse servir de chef d'État de transition pour une certaine
période nécessaire à l'établissement des institutions nouvelles
d'un Québec souverain.
54. Quant au mode de désignation du chef de l'État (Président
ou gouverneur général), les membres réalisent qu'il est fondamental
dans l'établissement des pouvoirs du chef de l'État. Pour avoir
un pouvoir plus étendu, un chef d'État devrait évidemment avoir
une assise démocratique plus importante, voire être élu au suffrage
universel. Un chef d'État du type de celui d'une monarchie constitutionnelle
pourrait être élu par le Parlement selon une formule de majorité
qualifiée (par exemple, les 2/3 des votes). Les membres semblent
tous vouloir s'éloigner du mode de désignation actuel, à savoir
par le chef du gouvernement en exercice.
Le Parlement et le Gouvernement
55. Même s'il s'agit de deux
institutions distinctes, il a été jugé qu'en pratique, comme leurs
interactions établissent véritablement le pouvoir politique, il
était avantageux de les discuter ensemble.
56. Plusieurs membres du Comité ont fait part de ce
qui est perçu comme la crise actuelle du parlementarisme, non seulement
dans le régime actuel, mais également dans le cadre de la mondialisation
comme le IIIe Sommet des Amériques de Québec l'a démontré.
Devant cet état de faits, il importe que l'éventuelle Constitution
du Québec établisse des institutions propres à revaloriser le rôle
des députés représentant de la population et de l'Assemblée nationale.
À cette fin et pour assurer une meilleure représentativité des différents
courants politiques, certains ont suggéré d'introduire une certaine
forme de scrutin proportionnel dans le mode de désignation des membres
du Parlement.
57. L'idée d'instituer une deuxième chambre au Parlement du
Québec, une chamber of second sober thought, a retenu l'intérêt
de plusieurs. Deux formules parmi une multitude ont été suggérées
à cet égard. D'abord, une deuxième chambre composée de membres qui
représenteraient les régions et les nations autochtones. L'autre
avenue serait de composer une chambre de sages selon le modèle irlandais
et dont les membres viendraient de différents secteurs de la société
civile. Cette formule a soulevé la crainte de l'institutionnalisation
de l'action politique via les groupes d'intérêts alors que cette
réalité contemporaine représente pour beaucoup une voie dont il
faut se méfier.
58. Aussi, on a suggéré un droit des citoyens inscrit dans
la constitution d'initier un processus référendaire sur certaines
questions lorsque les conditions prescrites seraient rencontrées.
Enfin, la constitution pourrait prévoir spécifiquement une dévolution
de pouvoirs et de ressources financières à des organes régionaux
en s'assurant toutefois d'éviter un déficit démocratique.
59. Dans un effort de concilier les différentes tendances
qui se sont fait jour, une suggestion a été portée à l'attention
des membres. Une première chambre serait composée essentiellement
selon la formule de l'Assemblée nationale actuelle avec un député,
le nombre de circonscriptions territoriales étant fixé par ailleurs
pour soixante-quinze circonscriptions. Une deuxième chambre de cinquante
membres serait, quant à elle, élue à la proportionnelle. Les deux
chambres participeraient à l'adoption des lois et devraient se réunir,
à titre exceptionnel, en Congrès pour voter ensemble des lois et
mettre fin à des impasses législatives.
60. Le gouvernement devrait continuer d'être responsable devant
le Parlement. Toutefois, la convention constitutionnelle actuelle
selon laquelle les membres du gouvernement doivent en principe être
choisis parmi les députés du parti ayant le plus grand nombre de
sièges au Parlement a été fortement remise en question. S'inspirant
du projet des Patriotes de1837/38, certaines personnes ont même
suggéré que le chef du gouvernement et que les membres du cabinet
ne soient pas membres du Parlement. Selon une mécanique de ce type,
le Premier ministre et ses ministres pourraient être convoqués par
le Parlement ou par un de ses comités pour répondre aux questions
relevant de la gestion de l'État et des politiques gouvernementales.
Les tenants d'une version de ce type soumettent que les membres
du gouvernement pourraient utiliser leur temps de façon plus avantageuse
à gérer leur ministère alors que les membres du Parlement bénéficieraient
de la distance leur permettant d'assumer plus pleinement leurs prérogatives
à titre de législateurs et de représentants de la nation.
Les institutions judiciaires
61. De toute évidence, la
question des institutions judiciaires doit aussi être au cœur de
toute réflexion sur la Constitution d'un État québécois. À cet égard,
le Comité est d'avis que l'existence d'une Cour du Québec devrait
être constitutionnalisée et que ses juges devraient pouvoir compter
sur une garantie constitutionnelle d'indépendance. Le mode de désignation
des juges de la Cour du Québec, qu'il s'agisse des instances inférieures
ou supérieures (Cour du Québec, Cour d'appel du Québec, Cour suprême
du Québec et Cour constitutionnelle du Québec), pourrait également
faire l'objet d'une description dans la Constitution du Québec.
Du fait du rôle éminemment important que les juges québécois se
verraient conférer par la Constitution, et notamment leur responsabilité
d'interpréter et d'appliquer la Charte québécoise des droits fondamentaux,
une participation du Parlement dans l'investiture de l'ensemble
des juges ou des juges des instances supérieures devrait également
être envisagée.
VI-
LES RELATIONS INTERNATIONALES
62. Dans la plupart des constitutions
nationales, des dispositions sont consacrées aux relations internationales,
et notamment aux rapports qu'entretiennent les traités et les règles
de droit international général avec l'ordre juridique interne. Les
constitutions plus récentes comportent également des dispositions
régissant les relations entre l'État et les organisations internationales
et supranationales dont l'État fait partie.
63. Le Québec sera donc confronté à certains choix lorsqu'il
s'agira d'inclure dans sa constitution des dispositions relatives
à ses relations internationales. À l'égard des traités internationaux,
il devra décider s'il maintient la pratique voulant que le gouvernement
participe au processus de conclusion des traités, à l'exclusion
du Parlement. C'est une pratique qu'il a lui-même choisi d'appliquer
à l'égard des ententes internationales qu'il conclut de son propre
chef et qui ne requièrent aujourd'hui aucune approbation parlementaire.
64. Cette pratique est toutefois appelée à changer dans les
prochains mois puisque le Premier ministre du Québec a annoncé dans
son discours inaugural du 22 mars 2001 son intention de demander
à l'Assemblée nationale du Québec d'approuver les traités et accords
internationaux ressortissant de sa compétence constitutionnelle.
Les membres du Comité sont d'avis que la Constitution du Québec
devrait consacrer un tel choix de façon à ce que les représentants
du peuple soient associés à la conclusion de traités internationaux
qui prennent une importance de plus en plus grande dans le développement
économique, social et culturel des États. Ainsi, la responsabilité
de négocier des traités devrait être conférée principalement au
gouvernement, mais l'approbation préalable du Parlement devrait
être obtenue avant que celui-ci (ou le chef d'État, si de telles
responsabilités lui sont confiées), puisse exprimer le consentement
du Québec d'être lié par les traités et accords internationaux.
65. Le constituant québécois devrait également se pencher
sur la question de la relation entre les traités et le droit interne
québécois, qu'il s'agisse du rapport entre la législation et les
traités, mais également entre les traités et la Constitution elle-même.
Cette question mérite d'être clarifiée, d'autant que la situation
qui prévaut actuellement au Canada peut engendrer la responsabilité
internationale du fait de la violation des obligations contenues
dans les traités et accords internationaux. Dans cette perspective,
les membres du Comité proposent que la Constitution du Québec crée
un régime conférant aux traités internationaux une primauté sur
la législation et entraînent l'obligation pour le législateur québécois
de modifier la législation avant que le Québec ne puisse consentir
à être lié par un traité. Il devrait en aller de même pour la Constitution
du Québec qu'un traité ne devrait pouvoir modifier, explicitement
ou implicitement, avant que celle-ci n'ait été modifiée selon ses
propres dispositions. À défaut d'une modification constitutionnelle
préalable, l'État québécois ne devrait pouvoir devenir partie à
un traité qui est contraire à sa Constitution. Un mécanisme préventif
de contrôle de la constitutionnalité des traités comme celui qui
existe en France devrait d'ailleurs être institué par la Constitution
et permettre à la Cour constitutionnelle du Québec d'effectuer un
tel contrôle.
66. Dans l'hypothèse où le Québec concluait un Traité d'union
confédérale avec le Canada ou décidait de transférer des compétences
à des institutions supranationales créées avec d'autres États, la
Constitution devrait prévoir les modalités relatives à de tels transferts.
L'expérience constitutionnelle des États membres de l'Union européenne
pourrait être très utile à cet égard et amener le constituant québécois
à prévoir également une participation parlementaire à l'assentiment
des règles édictées par les institutions supranationales et applicables
au Québec, tout en précisant les rapports entre les règles édictées
par les organes de ces institutions communes et le droit interne
québécois.
67. Dans ce domaine des relations internationales, le Québec
peut saisir l'occasion d'innover et d'internationaliser, comme aucun
État ne l'a encore fait, sa première Constitution. La tendance des
constitutions récentes est de donner une place de plus en plus importante
aux engagements internationaux de l'État et de garantir par la Constitution
elle-même que les autorités parlementaires et gouvernementales donneront
effet aux engagements internationaux du Québec. La Constitution
pourrait également vouloir conférer au juge une responsabilité importante
en la matière en formulant des règles d'interprétation de la Constitution
qui obligeront les juges à assurer que l'État ne porte pas atteinte
aux obligations internationales librement consenties par celui-ci.
VII-
LES MODES D’ÉLABORATION ET D’ADOPTION
68. Le Comité s'est penché sur
la question des modalités d'élaboration de la Constitution et s'est
demandé quelle serait la formule la plus appropriée pour faire adopter
une loi fondamentale pour le Québec. À cet égard, plusieurs options
ont été envisagées : l'élaboration de la Constitution par un groupe
d'experts, par un comité parlementaire de l'Assemblée nationale
ou par une assemblée ou commission constituante. Les membres du
Comité sont d'avis que la formule qui donnerait la plus grande légitimité
à une Constitution du Québec serait celle de l'assemblée constituante
dont les membres auraient comme seule et unique responsabilité d'élaborer
une Constitution pour le Québec. Celle-ci pourrait être composée
d'un certain nombre d'élus de l'Assemblée nationale du Québec, mais
également par des personnes élues directement pour les fins d'élaboration
de la Constitution. Une assemblée constituante devrait également
pouvoir compter sur le soutien d'experts.
69. Pour ce qui est de l'adoption même de la Constitution,
les membres du Comité ont été d'avis que le texte de la première
Constitution du Québec devrait être approuvé par référendum. Le
caractère fondamental d'une Constitution justifie que celle-ci donne
lieu à un vaste débat public et que l'ensemble des citoyennes et
des citoyens participent directement à son adoption. La règle qui
devrait prévaloir pour son adoption serait celle de la majorité
absolue des électeurs inscrits (50% plus 1).
70. Une Constitution est appelée à être révisée et doit dès
lors prévoir des modalités de révision. En ce qui concerne l'initiative
de la révision, la Constitution du Québec pourrait prévoir que la
révision peut être initiée par le chef d'État ou de gouvernement,
par un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale ou par
un certain nombre de citoyens. Le Comité croit qu'il faut en cette
matière permettre à l'une et l'autre de ses personnes ou groupes
d'initier une révision constitutionnelle, mais s'assurer que les
modalités d'exercice du pouvoir d'initiative ne mettent pas en péril
la sécurité et la stabilité constitutionnelles. Ainsi, le nombre
de députés ou de citoyens requis pour déclencher un processus de
révision constitutionnelle devrait être très élevé.
71. Le comité s'est également penché sur les modalités d'adoption
des révisions à la Constitution et estime que plusieurs modalités
devraient être prévues. Ainsi, l'Assemblée nationale pourrait dans
le cas d'amendements mineurs être l'autorité habilitée à approuver
les révisions à la Constitution. Dans le cas de dispositions plus
fondamentales, et concernant notamment les droits fondamentaux,
une majorité qualifiée devrait être obtenue au Parlement (et dans
chacune des ses chambres si le Parlement du Québec devait comporter
deux chambres). Dans le cas de dispositions essentielles, la révision
pourrait requérir soit l'assentiment des deux chambres, réunies
en Congrès, à une majorité qualifiée plus élevée (3/4 par exemple)
soit l'approbation par le peuple à l'occasion d'un référendum.
72. Les membres du Comité se sont également préoccupés de
la question de la diffusion de la Constitution. S'agissant d'une
loi fondamentale, il sera important que toute personne puisse obtenir
le texte du projet de Constitution ou de tout amendement proposé
à celle-ci avant d'être appelé à voter à leur sujet lors d'une consultation
populaire. Il sera également indispensable que la Constitution connaisse
la diffusion la plus large possible et qu'une copie soit obtenue
par les personnes qui lui sont assujetties. Le texte de la Constitution
devrait également faire l'objet d'une diffusion aux niveaux primaire
et secondaire. Ainsi, tout citoyen devra obtenir une copie de la
Constitution lorsqu'il atteint à la majorité et obtient la qualité
d'électeur. Le texte de la Constitution québécoise devra par ailleurs
être diffusé dans la langue officielle du Québec, le français, mais
devra également être accessible en langue anglaise et dans les langues
autochtones parlées au Québec. Des versions dans d'autres langues
pourraient également être rendues disponibles.
73. Au terme de cette réflexion,
les membres du Comité sont convaincus que le Québec doit se donner
la Constitution de son choix. Doter le Québec de sa propre Constitution
est un réel défi et pourrait s'avérer un exercice de délibération
très sain pour la démocratie québécoise. Depuis 1960, le Québec
a adopté des lois organiques et quasi-constitutionnelles qui forment
l'embryon d'une Constitution et a adopté récemment une Loi sur
les droits fondamentaux et les privilèges du peuple québécois et
de l'État du Québec qui ajoute une autre pierre à l'édifice
constitutionnel québécoi
74. Le Québec doit mettre fin à ses hésitations, comme il
l'a fait jadis en adoptant une Charte des droits et libertés ou
une loi sur le financement des partis politiques. Il pourra sans
doute s'inspirer des nombreuses constitutions du monde et trouvera
d'ailleurs autant de modèles différents qu'il y a de constitutions
écrites. Ainsi, les constitutions de 188 États souverains (trois
États ne sont pas dotés de telles Constitutions écrites, à savoir
le Royaume-Uni, Israël et la Nouvelle-Zélande), auxquelles il faudrait
ajouter celles de plusieurs entités non-souveraines, qu'il s'agisse
de territoires non-autonomes ou d'États fédérés (États américains,
cantons suisses, lander allemands, États australiens, etc.) pourront
inspirer le constituant québécois. Mais, l'inspiration première
devra venir du Québec, de ses citoyennes et citoyens, de son corps
constituant.
75. Les membres du Comité sont d'avis que le Québec devrait
mettre en branle dans les meilleurs délais un processus visant à
doter celui-ci d'une véritable loi fondamentale. Un tel processus
devrait engendrer un débat démocratique dont il ne faut pas penser
qu'il ne fera que diviser le Québec, mais qui pourrait, tout au
contraire, permettre au Québec de faire émerger des consensus importants
sur les orientations générales et le contenu d'une future Constitution
du Québec. Ce débat devrait aussi faire en sorte que les Québécoises
et les Québécois aient enfin une Constitution en partage.
IX- OPINION INDIVIDUELLE D’HENRI LABERGE
Le concept de «minorité
nationale anglophone»:
ambigu, inapproprié, non-pertinent, à portée ségrégationniste
et potentiellement discriminatoire
Dans son rapport, le Comité pour une réflexion et une action stratégique
sur la Constitution du Québec utilise le concept de «minorité nationale
anglophone» et propose même de l'enchâsser dans la constitution du
Québec indépendant. Ce serait là, selon moi, une régression vers
le nationalisme ethnique en plus d'entraîner de multiples difficultés
et inconvénients pratiques.
Le nationalisme civique doit pouvoir se distinguer clairement du nationalisme
ethnique par les principes sur lesquels il s'appuie. Sans vouloir
en faire une liste exhaustive, disons qu'il a, parmi ses principes
fondamentaux, celui de l'égalité des citoyens sans égard à leurs appartenances
communautaires respectives, celui de la non-identification de la nation
à une communauté ethnique, linguistique ou religieuse particulière
et celui de l'égale légitimité des appartenances communautaires.
Le nationalisme civique reconnaît donc l'existence des ethnies ainsi
que la diversité culturelle, linguistique, religieuse ou idéologique
au sein de la nation civique. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci
soit conçue comme désincarnée, insipide, aculturelle et sans histoire;
mais sa langue nationale, en tant que langue nationale, sa culture
publique et son héritage historique appartiennent à tous les citoyens,
sans distinction, et sans négation de leur droit de cultiver chacun
sa langue particulière et ses particularités ethniques.
C'est au nom du respect de la diversité et de l'égalité que le nationalisme
civique se refuse à des statuts juridiques particuliers fondés sur
l'appartenance à telle ou telle communauté (qu'elle soit ethnique,
linguistique ou religieuse). Un statut juridique de «majorité nationale»
ou de «minorité nationale» conféré à une catégorie de citoyens serait
contraire à l'esprit du nationalisme civique parce qu'il impliquerait
une hiérarchisation (au moins symbolique) entre les citoyens et les
communautés auxquelles ils appartiennent.
Nationalisme civique et histoire nationale
L'approche du nationalisme civique n'élimine pas les références
à l'histoire, comme l'en accusent ses détracteurs. Mais, quand
il s'agit de comprendre ce qui a fait le Québec devenir ce qu'il
est maintenant, une nation pluraliste, riche de sa diversité et,
en même temps, une nation bien distincte de celles qui l'entourent,
ayant le français comme langue nationale, c'est d'abord dans l'histoire
du Québec qu'il en cherchera l'explication, plutôt que de se placer
à la remorque constante de l'histoire du Canada français ou du Canada
tout court. Car le Québec a bel et bien une histoire qui lui est
propre, distincte de celle du reste du Canada et antérieure à celles
du Canada uni et du Canada fédéral, distincte aussi de celle de
la communauté ethnoculturelle canadienne-française.
Qu'on ne s'y trompe pas: même quand on le désignait sous les noms
de Canada, de Nouvelle-France, de Bas-Canada ou de Canada-Est, c'est
bien du pays québécois qu'il était question et c'est bien l'histoire
du Québec qui était à se faire. Si on veut bien s'attacher à la
réalité des choses plus qu'aux vocables utilisés à diverses époques,
c'est bel et bien le Québec (des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie
jusqu'à l'Archipel d'Hochelaga) que Jacques Cartier a découvert
et non le Canada. Et c'est bien du Québec que notre historien national,
François-Xavier Garneau (décédé en 1866), a entrepris de raconter
l'histoire.
Les tenants du nationalisme ethnique, qui semblent ne savoir définir
la question nationale du Québec qu'à l'intérieur d'une problématique
canadienne, sont conduits à méconnaître la spécificité de l'histoire
du Québec, en tant que pays d'une nation préexistante à la constitution
du Canada. Ce serait l'échec d'une lutte au sein du Canada pour
faire reconnaître la communauté canadienne-française comme un peuple
fondateur et comme une nation qui constituerait pour eux la justification
ultime de la démarche indépendantiste. C'est, en quelque sorte,
le Canada français qui serait amené à se séparer de ce Canada dont
il prétendrait toujours être cofondateur. Dans cette perspective
ethnicisante, la «minorité nationale canadienne-française» dont
on n'a pas voulu reconnaître le droit d'aînesse au Canada s'instituerait
«majorité nationale» au Québec.
Le nationalisme civique part plutôt du fait historique que le Québec
a toujours constitué, depuis sa fondation, une entité distincte
par la nature de son projet de société (la façon de concevoir l'aménagement
de sa vie en société), qu'il a été politiquement annexé à un autre
pays et qu'il est légitime pour lui de vouloir assumer enfin son
indépendance nationale. C'est l'histoire du Québec dans sa réalité
globale, c'est l'histoire de la nation québécoise inclusive qui
doit être prise en compte et non l'histoire de la communauté canadienne-française
au sein du Canada. Ainsi, ce n'est pas pour consoler le groupe
ethnoculturel canadien-français de ses déboires au Canada (même
si nous sommes par ailleurs très sympathiques à la survie et au
développement des minorités francophones au Canada, en Nouvelle-Angleterre,
en Louisiane et ailleurs) que nous voulons faire l'indépendance
du Québec, mais bien pour permettre au Québec de se développer de
façon autonome, selon ses aspirations, ses besoins et ses intérêts.
Le nationalisme civique s'accorde mal, par ailleurs, avec des revendications
de statuts symboliques hiérarchisants pour les communautés ethniques
ou linguistiques au Canada ou au Québec. Le concept de «peuple
fondateur» attribué de façon exclusive à une communauté ethnolinguistique
ou réservé à deux d'entre elles comporte une idée de hiérarchisation
des communautés. Mais entendons-nous bien: il ne s'agit pas pour
le nationalisme civique de nier le fait irrécusable que le Canada
et le Québec ont été fondés. Il s'agit seulement de reconnaître
que tous les citoyens d'un pays sont héritiers de plein droit des
fondateurs de ce pays.
Bien sûr que le Québec a été fondé et que, dans un certain sens
(voire dans un sens certain) il continue à être fondé tous les jours.
Bien sûr que les premiers fondateurs de notre pays et ceux qui ont
poursuivi leur œuvre nous ont laissé un héritage civique qui inclut,
notamment, le fait que le français soit la langue nationale du Québec.
Puisque la fondation du Québec se poursuit constamment, l'héritage
des fondateurs, c'est aussi notre droit civil français, nos institutions
parlementaires, notre système d'éducation, notre Charte des droits
et libertés, notre approche de la problématique des jeunes contrevenants
et notre politique de la petite enfance. Mais cet héritage appartient
à tous les Québécois d'aujourd'hui, par delà les particularités
de leurs arbres généalogiques et de leurs appartenances communautaires.
L'héritage des fondateurs du pays québécois, en tant que pays, n'est
pas de nature généalogique, il est d'ordre politique.
Champlain, Maisonneuve et les autres ont fait beaucoup plus que
d'inaugurer l'immigration de l'ethnie française en Amérique. Ils
ont fondé un pays, le pays qui est aujourd'hui celui des Québécois
de toutes origines. Champlain est beaucoup plus le père de la nation
québécoise (inclusive) que le père de la communauté ethnoculturelle
canadienne-française.
Par ailleurs, l'histoire du Québec, c'est aussi le fait de personnages
tels Mathieu Da Costa (un noir de langue maternelle portugaise,
qui accompagnait Champlain dans ses voyages d'exploration et qui,
en raison de son exceptionnel talent pour les langues, agissait
comme interprète auprès des Amérindiens), Ezékiel Hart (député de
Trois-Rivières au début du 19ième siècle, premier juif
à siéger dans un parlement de l'empire britannique, d'abord refusé
en raison de sa religion et que ses électeurs ont réélu jusqu'à
ce qu'il soit enfin admis à siéger), Edmund O'Callagan (député patriote
et rédacteur d'un journal patriote anglophone), les frères Wolfred
et Robert Nelson, Franck Roncarelli (un témoin de Jéhovah, qui a
affronté Duplessis dans une affaire de discrimination contre ses
coreligionnaires, contribuant ainsi à fonder le principe de l'égalité
sans égard à la religion comme une des valeurs communes de notre
société), Jean Martuci, Alice Poznanska et nombre d'autres personnes
d'origines diverses et de langues maternelles diverses qui ont participé
ou participent encore à faire du Québec ce qu'il est et ce qu'il
sera.
Est-il besoin de rappeler que la diversité culturelle au Québec
n'est pas un pur résultat de la conquête britannique. Elle existait
en Nouvelle-France. Les colons établis aux 17ième et
18ième siècles sur les rives du Saint-Laurent venaient
de provinces ayant à l'époque chacune son dialecte particulier,
ses coutumes de droit civil et ses traditions culturelles propres.
Il y a eu aussi en Nouvelle-France (venus notamment par l'armée)
des Italiens, des Allemands, des Portugais. On raconte que le dernier
coup de feu tiré pour la défense de la Nouvelle-France l'aurait
été par un soldat d'origine italienne. Le projet Nouvelle-France
en était déjà un d'intégration de la diversité et de francisation
de ses immigrants.
S'il est donc inopportun de réserver à une seule communauté (ou
à deux seulement) le titre de peuple fondateur, il le serait tout
autant de lui (ou de leur) attribuer en exclusivité le titre de
communauté historique. Toutes les communautés composantes de la
collectivité nationale québécoise sont historiques. Il n'y a aucune
raison de faire arrêter arbitrairement l'histoire du Québec au début
ou au milieu du 19ième siècle ou à toute autre date.
Et ce serait une erreur de nier la diversité ethnique et linguistique
aux 17ième et 18ième siècles.
Le droit des peuples
Si dans une perspective de nationalisme civique, il n'y a pas lieu
de conférer aux diverses communautés de statuts qui établissent ou
semblent établir entre eux une hiérarchie (symbolique ou juridique)
de légitimité, il importe cependant de prendre en compte le droit
des peuples (ou nations) à toute l'autonomie législative et gouvernementale
qu'ils peuvent et veulent assumer. Ainsi, les peuples autochtones
du Québec, reconnus comme des nations par notre Assemblée nationale,
devraient-ils pouvoir obtenir, dans un Québec indépendant, un tel
statut d'autonomie.
D'une certaine façon, les peuples autochtones pourraient être considérés
comme des minorités nationales au Canada et au Québec, puisque nous
leur reconnaissons un authentique caractère national (qui tient à
la nature des sociétés qu'ils constituent et à leurs rapports historiques
distincts avec le Canada et le Québec, non à une question de race).
Il ne faut pas confondre une collectivité nationale avec une communauté
ethnique ou linguistique.
Ne
pas confondre communauté linguistique et communauté nationale
Allons plus loin. Les communautés francophone
et anglophone sont des communautés linguistiques. Vouloir les considérer
comme des communautés nationales, n’est-ce pas très précisément
revenir à un nationalisme ethnolinguistique? Une nation civique
a normalement une langue nationale, langue commune à tous ses nationaux.
Mais elle peut inclure une grande diversité de communautés ayant
chacune, par ailleurs, une langue particulière. Ainsi chaque communauté
ethnique peut, si elle le désire, conserver et cultiver sa langue
d’origine, en plus de faire l’apprentissage de la langue nationale
et d’en faire usage pour les relations intercommunautaires et pour
la participation à la vie civile, économique, politique et culturelle
de la nation. Les communautés ethniques qui conservent et cultivent
leur langue d’origine peuvent être qualifiées aussi de communautés
linguistiques. Elles n’en continuent pas moins de faire partie d’une
seule et même nation. Ainsi définies, toutes les communautés linguistiques
sont éminemment légitimes et respectables. Reconnaître spécialement
l’une d’elles en lui attribuant un statut particulier de « majorité
nationale » ou de « minorité nationale », n’est-ce pas indiquer
aux autres communautés linguistiques qu’on ne les considère pas
tout à fait comme aussi légitimes?
Aménagement linguistique
dans un cadre civique
Le fait de ne pas vouloir enchâsser de statuts particuliers pour
les communautés linguistiques n'implique nullement que toutes les
langues ont ou devraient avoir un statut égal. Ce qui, de toutes
façons, serait irréalisable et donc absurde. Le mythe biblique
de la Tour de Babel nous rappelle que l'humanité est consciente
depuis fort longtemps des graves inconvénients d'une situation d'anarchie
linguistique. Mais aménager l'usage public des langues (étant entendu
que la langue de la vie privée doit demeurer en dehors du champ
d'intervention de l'État), c'est bien autre chose que d'établir
une hiérarchie de légitimité entre les communautés linguistiques
et les citoyens qui en font partie.
Dans un cadre civique démocratique, le statut des langues et l'aménagement
de leur usage public se déterminent par voie de libre délibération
politique avec la participation de l'ensemble des citoyens, en tant
que citoyens et non en tant que liés de façon mécanique à leur communauté
linguistique d'origine. Cela est vrai aussi pour les décisions
relatives à d'autres aspects de notre vie collective. Si la Charte
de la langue française a pu être légitimement adoptée en 1977, ce
n'est pas simplement parce que la communauté de langue maternelle
française est majoritaire, mais essentiellement parce que la majorité
des citoyens (en tant que citoyens représentés à l'Assemblée nationale)
étaient d'accord pour que le français devienne vraiment la langue
publique normale et habituelle. Si, en 1995, le Oui ne l'a pas
emporté malgré le fait qu'il était appuyé par environ 60% des membres
du groupe francophone dit majoritaire, c'est qu'il n'a pas obtenu
la majorité des citoyens, toutes langues maternelles confondues.
Il n'y a pas, au Québec, une majorité
linguistique institutionnalisée et figée qui, en raison de ce statut,
imposerait sa langue aux communautés linguistiques minoritaires.
Il y a des mécanismes démocratiques de délibération et de décision
reposant sur le principe de l'égalité des citoyens, sur les libertés
d'opinion, d'expression et d'association, sur le droit de chercher
à convaincre et sur celui de changer de camp lorsqu'on le juge à
propos. Une vraie délibération démocratique suppose une capacité
et une volonté d'écoute ainsi qu'un grand respect des citoyens d'opinion
contraire. C'est dans un tel cadre civique que doit se déterminer
l'aménagement linguistique, non dans le repli communautaire ou dans
une chimérique négociation de communauté majoritaire institutionnalisée
à communautés minoritaires.
Dans ce cadre civique, rien ne s'oppose
à ce que, ayant fait du français la langue nationale (de toute la
nation) et la seule langue ayant un statut officiel général, on
aménage, dans l'espace public, une place spéciale pour l'anglais,
que l'on garantisse même constitutionnellement son usage. Étant
entendu que la hiérarchisation de l'usage des langues n'a rien à
voir en soi avec une quelconque hiérarchisation des statuts de citoyens.
La Charte de la langue française, telle que rédigée et adoptée en
1977, prévoyait très nettement un usage public de la langue anglaise
et même un usage protégé. Sauf dans le cas particulier de l'enseignement
primaire et secondaire public, elle le faisait sans référer à des
droits conférés de façon exclusive à quelque catégorie de citoyens.
Dans le cas de l'enseignement, le droit à l'enseignement en anglais
n'était pas accordé sur la base de l'appartenance à la communauté
anglophone, mais à partir du critère de la scolarité de niveau primaire
reçue au Québec par l'un ou l'autre parent. Il s'agissait de faire
de l'école française la véritable école commune et d'établir des
critères permettant le maintien de l'école anglaise, en tenant compte
des circonstances, non de définir la communauté anglophone et encore
moins d'établir une séparation stricte entre les citoyens sur la
base de leur langue maternelle.
Le français était établi comme langue
de la rédaction et de l'adoption des lois, mais le droit de s'adresser
à l'Assemblée nationale en français ou en anglais était maintenu
(pas seulement pour les anglophones; pour tout député qui voudrait
s'en prévaloir). L'administration se voyait donner l'obligation
de traduire en anglais les lois et les règlements du gouvernement
et de publier la version anglaise (disponible pour quiconque veut
la consulter, anglophone ou non). Le français était établi langue
des tribunaux, langue obligatoire des jugements et langue dans laquelle
les personnes morales (institutions et entreprises) devaient s'adresser
à eux. Mais les personnes physiques (tous les individus, sans distinction
fondée sur la langue de chacun) conservaient la faculté de s'adresser
aux tribunaux en français ou en anglais à leur convenance.
Présentement, l'Administration gouvernementale
répond en anglais aux citoyens qui s'adressent à elle en cette langue.
Elle ne vérifie pas si les citoyens concernés appartiennent effectivement
à la communauté anglophone. Et c'est très bien qu'elle ne s'impose
pas une telle vérification, qui serait odieuse. Il ne s'agit donc
pas d'un privilège réservé à une minorité linguistique. Il s'agit,
pour tenir compte d'un contexte historique, démographique et d'environnement
continental, d'une option offerte à tous les citoyens qui veulent
en profiter.
Nous pourrions donner d'autres exemples,
mais ceux-là suffisent pour montrer qu'il est possible, dans un
Québec de langue nationale française, et dans une perspective civique,
de prévoir un usage public protégé de l'anglais sans discriminer
les personnes et sans faire des anglophones une catégorie à part,
sans les enfermer dans un statut juridique de minorité permanente.
Quitte à ce que, dans un domaine bien particulier, pour tenir compte
de problèmes particuliers, on définisse spécialement des critères
d'accès à tel service, critères qui n'ont pas à correspondre nécessairement
à une définition théorique de communauté linguistique.
L'aménagement linguistique de l'espace
public dans une société démocratique est affaire de prudence politique.
Il doit se fonder sur la volonté démocratique de la population et
sur le principe de l'égalité, dans le respect des libertés fondamentales
(pour tous).
Il n'en demeure pas moins que la politique
linguistique doit tendre le plus possible à ce que les citoyens
de toutes langues maternelles et tous les groupes de citoyens puissent
communiquer, dialoguer, échanger et délibérer facilement entre eux.
Elle doit tendre le plus possible à l'élimination des ghettos linguistiques
d'emploi, des situations de discrimination linguistique et de ségrégation
institutionnelle. Pour cela, elle devrait faire en sorte que l'apprentissage
de la langue nationale soit non seulement offert à tous, qu'il soit
assuré et garanti, qu'il soit également gratuit et obligatoire (au
même titre que la scolarité gratuite et obligatoire) comme un droit
fondamental de tout citoyen. Elle devrait faire en sorte que la
langue nationale ainsi connue de tous puisse effectivement être
utilisée par tous en tous lieux et en toutes circonstances, qu'elle
devienne la langue normale et habituelle du travail et de toutes
les activités. La politique linguistique devrait faire en sorte
que les citoyens soient totalement libres quant à l'usage des langues
dans leur vie privée et qu'on cesse de les culpabiliser à cet égard.
S'il y a lieu encore (et il y a sans doute lieu) de prévoir pour
l'anglais, en certains domaines et en certaines circonstances, un
rôle de langue complémentaire facultative pour les individus, que
ce soit pour faciliter une meilleure intégration de tous les citoyens,
et non pour conforter les anglophones dans un superbe isolement,
ni non plus pour les enfermer dans un statut juridique fermé de
citoyens pas tout à fait comme les autres.
Un concept équivoque
Le concept de «minorité nationale anglophone» a été inventé par
des intellectuels «souverainistes» sans doute, pour la plupart d’entre
eux, dans un esprit de générosité et d’ouverture. Mais ce concept
cadre mal avec celui de nationalisme civique et il n’y a rien d’étrange
à ce que des tenants affirmés du nationalisme ethnique l’endossent
également. Le concept est susceptible d’être repris par des partisans
d’un nationalisme ouvertement revanchard qui verraient d’un bon
œil cette idée d’isoler les anglophones dans une catégorie à part
et dans un statut officiel bien affirmé de minorité permanente,
voire dans un statut de quasi-étranger. Ne dit-on pas que, par ce
statut de minorité nationale, on veut rattacher symboliquement (et
peut-être plus que symboliquement) les anglophones du Québec à la
nation canadienne voisine? Certains nationalistes ethniques extrémistes
pourraient invoquer ce statut pour demander qu’on retire aux Québécois
anglophones certains droits politiques, comme celui de voter dans
les référendums sur des questions d’intérêt «national».
L’adjectif « nationale » accolé au nom « minorité » a, en effet,
une portée équivoque. En quel sens la minorité anglophone est-elle
dite nationale? Pour marquer notre conviction qu’elle fait bel et
bien partie de la nation québécoise; pour indiquer plutôt qu’elle
constitue elle-même une nation distincte mise en minorité dans un
Québec indépendant; ou encore pour indiquer qu’elle se rattache
à la nation voisine? Pas clair du tout quand on entend le discours
de ceux qui argumentent en faveur de l’adoption du concept.
Si on veut signifier que la communauté anglophone (communauté linguistique)
fait partie de la nation québécoise, pourquoi alors réserver cette
désignation de minorité nationale à une seule communauté linguistique?
Toutes les communautés linguistiques du Québec (majoritaire ou minoritaires)
ne sont-elles pas nationales en ce sens. Qualifier spécialement
de nationale la communauté linguistique anglophone, n’est-ce pas
laisser entendre que les autres communautés linguistiques ne sont
pas vraiment nationales?
Si on veut signifier que la communauté anglophone du Québec constitue
une nation distincte au sein de l’État québécois, adieu alors au
nationalisme civique inclusif. Il serait déjà étrange de définir
une nation distincte à partir du seul critère linguistique et de
définir l’appartenance à cette nation à partir du seul fait qu’on
parle une langue donnée. Mais si on admet qu’un groupe linguistique
constitue une nation du seul fait qu’il existe comme groupe linguistique,
pourquoi tous les autres groupes linguistiques ne pourraient-ils
pas prétendre constituer aussi des nations distinctes?
Si on veut, en qualifiant la communauté anglophone de minorité nationale,
la rattacher (ne fût-ce que symboliquement) au reste du Canada,
ne traite-t-on pas une partie de nos concitoyens comme des quasi-étrangers?
La part d'invention de nos intellectuels
souverainistes n'est pas dans la création du concept général de
minorité nationale (déjà connu en Europe) mais dans cette idée saugrenue
de qualifier une communauté linguistique de minorité nationale.
Celle-ci n'est communauté linguistique, d'ailleurs, qu'en ce sens
qu'elle comprend l'ensemble des personnes ayant en commun le fait
d'être anglophones. Elle inclut aussi bien des immigrants ou fils
d'immigrants originaires de l'inde, du Sri Lanka, de Hong Kong et
d'Afrique du Sud, que ceux originaires de la Jamaïque, de l'Europe
de l'Est ou des Îles britanniques. Il est un eu arbitraire et très
étrange de vouloir considérer cette communauté hétérogène et qui
n'a jamais subi de conquête en tant que communauté distinctive comme
une minorité nationale au sens où l'on utilise cette expression
en Europe.
Les minorités nationales en Europe
Le concept de minorité nationale est utilisé en
Europe, surtout par des historiens, pour décrire la situation
particulière d'une collectivité nationale incorporée malgré elle
(ou en raison de circonstances historiques particulières) dans
un ensemble étatique au sein duquel elle est mise en minorité
permanente.
Ainsi, quand Hélène Carrère d'Encausse raconte l'histoire de l'empire
des tsars, elle évoque la situation des grandes minorités nationales
(finlandaise, ukrainienne, arménienne, polonaise, notamment).
Il ne s'agit pas de minorités linguistiques mais bel et bien de
nations minoritaires au sein de l'empire russe, de nations définies
par leur base territoriale et par l'histoire nationale distincte
à laquelle elles se rattachent. Il ne serait pas venu à l'esprit
de l'auteure de prétendre que les minorités polonophones ou ukrainophones
de la Russie proprement dite constitueraient des minorités nationales.
On pourrait considérer la Norvège, du temps de son rattachement
à la Suède ou l'Irlande, sous la domination britannique (voire
l'Écosse) comme des minorités nationales. Mais allez donc suggérer
aux Irlandais de considérer la minorité irlandophone d'Irlande
commune une minorité nationale!
En France, certains politologues estiment que le peuple corse
devrait être reconnu comme une minorité nationale, ayant éventuellement
le droit de décider politiquement de son avenir. Mais aucun ne
parle d'attribuer une telle reconnaissance à une quelconque minorité
«corsophone».
Le droit européen fait un usage très prudent du concept de minorité
nationale, en raison précisément du fait qu'il implique la reconnaissance
d'une entité ayant un caractère national distinct, fondant un
certain droit à l'autodétermination. L'article 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales mentionne «l'appartenance à une minorité nationale»
parmi les motifs de discrimination interdits, après avoir mentionné
précédemment la langue. C'est donc qu'il distingue nettement
minorité nationale et minorité linguistique. Il n'invite pas
par ailleurs les États à identifier formellement leurs minorités
nationales, mais il leur interdit de pratiquer la discrimination
à l'égard des personnes qui en sont membres.
À remarquer que la discrimination fondée sur la langue (donc sur
l'appartenance à une communauté linguistique) est interdite aussi
bien par la Déclaration universelle (1948) que par les
Chartes canadienne et québécoise. L'article 27 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (1966) protège quant
à lui la liberté des «personnes appartenant à» des «minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques […] d'avoir, en commun
avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle
[…] ou d'employer leur propre langue». Il s'agit ici de protéger
les droits des membres des minorités linguistiques, en général,
non d'obliger les États à établir une liste exhaustive de telles
minorités linguistiques protégées et, encore moins, d'autoriser
les États à décider de n'en protéger qu'une seule. (Ne pas oublier
la distinction faite plus haut entre la liberté des communautés
linguistiques et le droit pour une société d'aménager l'usage
public des langues sur son territoire).
De multiples raisons
de refuser ce concept
Le statut de «minorité nationale» n'a jamais été revendiqué pour leur
communauté linguistique par un nombre significativement important
de Québécois anglophones, ni par aucun organisme représentatif de
la majorité d'entre eux. Rien n'indique que les anglophones seraient
heureux de voir leur communauté linguistique affublée de ce titre.
Les anglophones auraient bien raison de se méfier de cette offre d'un
statut officiel affirmé de minorité permanente.
Le concept de «minorité nationale anglophone» est inapproprié et
non pertinent dans notre contexte et il risque de causer plus de
problèmes qu'il ne pourra contribuer à en régler.
Le Bloc Québécois, le Parti Québécois et les mouvements souverainistes
et indépendantistes doivent refuser d'entériner ce concept pour
les raisons suivantes:
1. C'est un concept ambigu, susceptible
d'interprétations divergentes voire contradictoires, donc d'application
imprévisible;
2. L'expression «minorité nationale
anglophone» repose sur une grossière confusion entre les concepts
de communauté linguistique et de collectivité ayant un caractère
national;
3. Le concept de «minorité nationale
anglophone» ne correspond nullement au concept de minorité nationale
utilisé pour décrire certaines situations historiques ou actuelles,
ni au concept de minorité nationale que l'on retrouve dans certains
instruments internationaux;
4. Ce concept cadre mal avec une approche
de nationalisme civique, mais se marie facilement avec l'idée que
le Québec serait essentiellement «l'État national des Canadiens
français» ou avec celle que la communauté francophone est «majorité
nationale» au Québec;
5. En faisant revivre une division dualiste
de la société québécoise, ce concept compromet la pleine reconnaissance
de la diversité québécoise dans toute sa richesse;
6. Ce concept contribue à une hiérarchisation
symbolique des communautés et, peut-être, à une hiérarchisation
éventuelle des citoyens et à une différenciation de leurs droits
fondamentaux;
7. L'utilisation de ce concept a pour
effet de laisser entendre aux Québécois anglophones qu'ils ne sont
pas vraiment des Québécois à part entière;
8. Ce concept pervertit le sens et la
portée d'une politique démocratique de protection des droits des
minorités;
9. La mise en œuvre de ce concept va
nécessiter la mise au point d'une définition juridique de ce qu'est
un anglophone et de ce qui fonde le statut d'appartenance à la communauté
anglophone ainsi que la mise sur pied de dispositifs pour identifier
administrativement les individus concernés;
10. Nous ne savons pas comment les tribunaux
vont interpréter le concept lui-même ainsi que les droits et obligations
qui en découlent;
11. Il vaut mieux aménager, par des
dispositions précises, la place et le rôle que nous voulons protéger
quant à l'usage public de la langue anglaise plutôt que de s'en
remettre à un concept ambigu de portée générale incertaine;
12. Nous ne pouvons pas savoir dans
quelle mesure la mise en œuvre de ce concept va contribuer à la
désarticulation de notre politique linguistique;
13. L'attribution d'un statut de «minorité
nationale» à une communauté linguistique viendrait banaliser le
caractère national reconnu aux peuples autochtones ainsi que le
statut de nation que nous attribuons au peuple québécois, défini
de façon inclusive.
X-
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ
Nadine ALIBAY, étudiante à l’École de formation
professionnelle du Barreau
Annie BONNEAU, présidente du Conseil exécutif
de l’Association du Bloc Québécois de Roberval
Manon BRUNET, professeure au département de littérature
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Jocelyne COUTURE, professeure au département
de philosophie de l’Université du Québec à Montréal et présidente
des Intellectuels pour la souveraineté (IPSO)
Gilles LABELLE, co-président et professeur
au département de science politique de l’Université d’Ottawa
Micheline LABELLE, représentante de la Commission
sur la citoyenneté et professeure au département de sociologie
de l’Université du Québec à Montréal
Henri LABERGE, représentant de la Commission
sur la citoyenneté
Hélène LAPERRIÈRE, co-président et directrice
du Groupe Culture et ville
Jean LEMOINE, avocat chez Ravinsky, Ryan et président
de Génération-Québec
Ghislain OTIS, professeur à la Faculté de droit
de l’Université Laval
David PAYNE, député de Vachon à l’Assemblée nationale
du Québec
Irma RUIZ PINEYRO, professeure au Collège de
Valleyfield
Mathieu-Robert SAUVÉ, journaliste et écrivain
Daniel TURP, député responsable (jusqu’au
27 novembre 2000) et rapporteur, professeur à la Faculté de
droit de l’Université de Montréal
Préparée par Daniel TURP
Professeur titulaire à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal
5 juin 2001
I. PROJETS DE CONSTITUTION DU QUÉBEC
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Projet
de constitution du Québec, 1985 (non disponible);
PARLEMENT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, Comité constitutionnel- Avant-projet
de loi - Loi constitutionnelle de 1991, annexe Constitution
du Québec, 43 p.;
SIMONEAU, J., Constitution du Québec, 3 p.;
TURP, D., Projet de Constitution d’un Québec souverain, reproduit
dans www.danielturp.org
(rubrique Activités politiques)
II- LOIS BRITANNIQUES ET CANADIENNES
Acte de Québec de, 1774 (Acte à l’effet de pourvoir de façon
plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l’Amérique
du Nord), 14 Geo. III, c. 83 (1774), Statutes at large,
(1802), vol. XII (1776), pp. 184-187, L.R.C. 1985, appendice II,
no 2;
Acte constitutionnel de 1791 (Acte abrogeant certaines parties
d’une loi votée la quatorzième année du règne de sa Majesté, intitulée
« Acte à l’effet de pourvoir de façon plus efficace au gouvernement
de la province de Québec dans l’Amérique du Nord » et arrêtant
de nouvelles dispositions pour le gouvernement de ladite province),
31 Geo. III, c. 31 (1791), Statutes at large, (1802), vol.
XVI, pp. 121-129, L.R.C. 1985, appendice II, no 3;
Acte d’Union de 1840 (Acte pour réunir les provinces du Haut et
du Bas-Canada, et pour le gouvernement du Canada, 3-4 Vict., c.
35 (R.-U.), Statutes at large, vol. 15 (1841), pp. 359-369, L.R.C.
1985, appendice II, no 4;
Loi constitutionnelle de 1867, 30-31 Vict. , R.-U. c. 3 et
L.R.C. 1985, appendice II, no 5;
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11, L.R.C, 1985,
appendice II, no 44;
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada, 1982, R.-U., c. 11, L.R.C. 1985, appendice II,
no 44;
Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), (1997) 131
Gaz. Can. II, édition spéciale no 8, 1.
III- LOIS QUÉBÉCOISES
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives
du peuple québécois et de l’État du Québec, Lois du Québec, 2000,
c. 46;
Loi sur le drapeau officiel, L.R.Q., c. D-13;
Loi sur la Fête nationale, L.R.Q. c. F-1.1;
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12;
Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11;
Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q., c. C-A-23.1;
Loi sur l’Exécutif, L.R.Q., c. E-18;
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16;
Loi sur les privilèges des magistrats, L.R.Q., c. P-24
Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3;
Loi sur la consultation populaire, L.R.Q., c. C-64.1
Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.R.Q., c.
C-64.1
Loi concernant les jugements rendus par la Cour suprême du Canada
sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative, L.R.Q.,
c. J-1.1
IV. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX
Comité sur la constitution, Débats
de l’Assemblée législative du Québec, troisième session, 28e
législature, séances du 28 novembre 1968, 4 décembre 1968 et 14
août 1969;
Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec,
art. 3 et 14;
Projet de loi no 1 sur l’avenir du Québec, art.
6 à 10 et 24;
BLOC QUÉBÉCOIS, Le pari de la liberté - Mémoire du Bloc
Québécois sur le projet de loi no 99 devant la Commission
des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, 14 février
2000, 12 p.;
COMMISSION SUR L’AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC,
Rapport, pp.60-61;
COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA
SOUVERAINETÉ, L’élaboration d’une constitution, Document
no 21, 12 décembre 1991, 10 p.;
COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA
SOUVERAINETÉ, Projet de rapport, pp. 48-52 ;
COMMISSION NATIONALE SUR L’AVENIR DU QUÉBEC, Rapport, 1995,
p. 57;
DUPLÉ, N., « Une constitution pour fonder l’État du Québec », dans
COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA
SOUVERAINETÉ, Les attributs d’un Québec souverain : exposés et
études, pp. volume 1, pp. 581-595;
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Projet de loi sur l’avenir du Québec :
réponses aux principales questions de la population, 1995, pp.
10-11;
L’ANGLAIS, D., Mémoire présenté à la Commission de la capitale
sur l’avenir du Québec, 21 février 1995, 5 p.;
MORIN, J.-Y., « La Constitution d’un Québec souverain », dans COMMISSION
DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ,
Les attributs d’un Québec souverain : exposés et études,
volume 1, pp. 597-607, reproduit également dans J.-Y. MORIN et J.
WOEHLRING, Demain le Québec : choix politiques et constitutionnels
d’un pays en devenir, Montréal, Septentrion 1994, pp. 205-214;
PARIZEAU, J., Mémoire déposé devant la Commission des institutions
qui a pour mandat de mener des consultations générales sur le projet
de loi no 99- Loi sur l’exercice des droits fondamentaux
et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec,
mémoire no 58, 14 p.;
TURP, D., « Exposé-réponse (processus d’accession à la souveraineté)
», dans COMMISSION DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC
À LA SOUVERAINETÉ, Les attributs d’un Québec souverain
: exposés et études, pp. volume 1, pp. 655-686;
WOEHRLING, J., « Les aspects juridiques de la redéfinition
du statut politique et constitutionnel du Québec », dans COMMISSION
SUR L’AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, Éléments
d’analyse institutionnelle, juridique et démolinguistique pertinents
à la révision du statut politique et constitutionnel du Québec,
Document de travail no 2, 1991, pp. 50-55.
V- DOCUMENTS ÉMANANT DE PARTIS ET GROUPES POLITIQUES
ACTION DÉMOCRATIQUE DU QUÉBEC, Comité
constitutionnel de l’Action démocratique du Québec- L’ADQ propose
d’adopter une Charte du Québec- Le Québec s’en trouverait plus uni
et nos concitoyens y verraient la source d’une confiance accrue
dans nos institutions», Le Devoir, 1er juin 2001,
p. A-7;
BLOC QUÉBÉCOIS - FORUM JEUNESSE, La Constitution d’un Québec
souverain : contenu, constituante et référendum, 20 mars 1994,
15 p (par Stéphane Éthier);
BLOC QUÉBÉCOIS, Parlons d’avantages, Direction des communications,
Aile parlementaire du Bloc Québécois, 1995, pp. 12-13;
BLOC QUÉBÉCOIS, Résolution sur l’institution d’un Comité de réflexion
et d’action stratégique sur la constitution, Congrès du Bloc
Québécois, 30 janvier 2000;
ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS, Assises
nationales, 5 au 9 mars 1969, passim;
GROUPE RÉFLEXION QUÉBEC, Un Québec responsable - Rapport du Groupe
Réflexion Québec, reproduit dans L’Agora, cahier spécial,
novembre 1993, pp. 5-7;
LE CAMP DU CHANGEMENT, Le cœur à l’ouvrage, pp. 72-73;
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC, Un Québec libre de ses choix :
rapport de la Commission constitutionnelle (Rapport Allaire),
28 janvier 1991, 71 p.;
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC, Trame et scénario d’un discours référendaire-
Forme Discours- version 5, 16 juin 1982, pp. 26-29;
PARTI QUÉBÉCOIS, La souveraineté- Pourquoi ? Comment ?, Service
des communications du Parti Québécois, 1990, p. 16;
PARTI QUÉBÉCOIS, Le Québec dans un monde nouveau, Montréal,
VLB, 1994, pp. 65-68;
PARTI QUÉBÉCOIS, La souveraineté – Des réponses à vos questions,
? Service des communications du Parti Québécois, 1995, p. 14;
PARTI QUÉBÉCOIS - COMITÉ NATIONAL DES JEUNES, La Constitution
du Québec souverain - Rapport de la chambre constitutionnelle du
Comité national des jeunes du Parti Québécois, Québec, 16 mars
1996 (par Martin Clark, Guillaume Cliche, Sylvain Gaudreault, Sylvain
Lanoix et Martin Saint-Louis)
PARTI QUÉBÉCOIS, Cahier de la Commission permanente du programme,
XIVe Congrès national, septembre 1999, passim;
PARTI QUÉBÉCOIS, Cahier de propositions, XIVe
Congrès national, mai 2000, passim;
PARTI QUÉBÉCOIS, Programmes (1968-2000) (extraits);
VI-
DOCTRINE
A- MONOGRAPHIES ET OUVRAGES COLLECTIFS
BINETTE, A., Indépendance et liberté :
une vision du Québec souverain, Montréal, Consultants BRAE,
1996, pp. 115-148;
BROSSARD, J. et D. TURP, L’accession à la souveraineté
et le cas du Québec, Montréal, P.U.M., 1995, pp. 365-373;
BRUN, H. et G. TREMBLAY, Droit constitutionnel, 3e
éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997. pp. 240-248;
DUFRESNE, J., Le courage et la lucidité : essai sur la Constitution
du Québec souverain, Québec, Septentrion, 1990, 189 p. ;
DUPLÉ, N., Droit constitutionnel- Principes fondamentaux, Montréal.,
Wilson et Lafleur, 2000, 1984, 545 p.;
MORIN, J.-Y. et J, WOEHRLING, Les constitutions du Canada et
du Québec : du régime français à nos jours, Montréal, Les
Éditions Thémis, 1992, pp. 141-144;
PAYNE, D., Pour une Constitution du Québec, mars 1984, 40 p. ;
PAYNE, D., Pour une constitution du Québec, 2e
projet, novembre 1984, 42 p.;
TREMBLAY, A., Droit constitutionnel- Principes, Montréal,
Les Éditions Thémis, 2000, 557 p.;.
TREMBLAY, A., Droit constitutionnel canadien et québécois,
Documents, Montréal, Éditions Thémis, 1999-2000, 2 vols;., Pour
une constitution du Québec, 2e projet, novembre 1984,
42 p.;
TURP, D., Avant-projet de loi sur la souveraineté : texte
annoté, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 35-51;
WIKTOR. C.L. et G. TANGUAY, Les constitutions du Canada (fédérale
et provinciales), Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications Inc.,
May 1985, vol, IV, onglet Québec, passim.
B- ARTICLES
1) Articles de périodiques et d’ouvrages collectifs
BROSSARD, J., « Constitution »,
dans « Dictionnaire politique et culturel du Québec »,
Liberté, janvier-février 1967, volume 10, numéro 7, pp. 13-17;
CALDWELL, G., « Le Québec ne doit
pas se donner une Constitution : il en a déjà une qu’il abandonnerait
à ses risques et périls », dans M. SEYMOUR (dir.), Une nation
peut-elle se donner la Constitution de son choix ?, Montréal,
Bellarmin, 1995, pp. 205-213;
LABELLE, G., « Le 'préambule' à la
'Déclaration de souveraineté' :penser la fondation au-delà
de la 'matrice théologico-politique' », (1998) 31 Revue
canadienne de science politique 659-681;
LABELLE, M. et SALÉE, D., (1999), «La citoyenneté
en question - L'État canadien face à l'immigration et à la diversité»,
Sociologie et sociétés, 1999, vol. 31, no 2, pp.
125-144.
LEGAULT, J., « Les dangers d’une Charte
des droits enchâssée pour un Québec indépendant », dans M.
SEYMOUR (dir.), Une nation peut-elle se donner la Constitution
de son choix ?, Montréal, Bellarmin, 1995, pp. 153-165;
MORIN, J.-Y., « Pour une nouvelle
Constitution du Québec », (1985) 30 Revue de droit de McGill
171-220, reproduit également dans J.-Y. MORIN et J. WOEHLRING, Demain
le Québec : choix politiques et constitutionnels d’un pays
en devenir, Montréal, Septentrion 1994, pp. 145-204;
TURP, D., «Un projet de Constitution pour
un Québec souverain », L'Action nationale, vol. LXXXV,
numéro 8, octobre 1995, pp. 39-94;
TURP, D., « Des arguments constitutionnels
et un projet de Constitution québécoise », dans M. SARRA-BOURNET
(dir.), Manifeste des intellectuels pour la souveraineté suivi
de Douze essais sur l’avenir du Québec, Montréal, Fides, 1995,
pp. 239-284;
TURP, D., « Révolution tranquille
et évolution constitutionnelle : d’échecs et d’hésitations »,
dans Y. BÉLANGER, R. COMEAU et C. MÉTIVIER, La Révolution tranquille
40 ans plus tard : un bilan, Montréal, VLB éditeur, 2000,
pp. 63-70.
2) Articles de journaux
BINETTE, A., « Pour une constitution
du Québec », Le Devoir, 11 décembre 1992, p. B-8;
BOUCHARD, R., « Les régions contre Québec: une protection contre
le despotisme », Le Devoir, 17 avril 2000, p. A-7;
BRIÈRE, M., « L’acte fondateur de la nation- L’établissement
d’un nouveau contrat social s’impose », Le Devoir, 25
avril 2000, p. A-7;
CHEVRIER, M., « Une constitution pour le peuple québécois-
Une constitution serait l’occasion pour le Québec d’affirmer clairement
son droit de s’autodéterminer, soit dans un préambule, soit dans
des articles liminaires- Ce serait une façon pour lui de se procurer
une police d’assurance sur sa liberté politique », L’Agora,
été 1995, vol. 2, no 10, pp. 13-14;
CHEVRIER, M., « Au pays des vieux conservateurs- Ou pourquoi
le Québec n’a pas de constitution », Le Devoir, 10 avril
2000, p. A-7;
FISET, J.-M., « Constitution québécoise », La Presse,
18 mars 1998, p. B-8;
LACOMBE, L., « La Constitution québécoise », La Presse,
17 février 1999, p. B-2;
LEGAULT, J., « Quebec needs its own constitution », The
Gazette, 8 avril 2000, p. B-7;
MONIÈRE, D., G. BOUTHILLIER, G. LEFEBVRE et A. THIBAULT, « Lettre
à Lucien Bouchard : passer de la politique à l’histoire »,
Le Devoir, 22 avril 1999, pp. A-6;
MONIÈRE, D., P. DE BELLEFEUILLE, C.-G. CHARRON et G. LEFEBVRE, « Assurer
l’avenir politique du Québec- Il faut convoquer une assemblée constituante »,
Le Devoir, 3 avril 2000, p. A-7;
MORIN, J.-Y., « Une Constitution dans un Québec souverain ou
autonome », Le Devoir, 25 avril 2000, p. A-7;
MORIN, J.-Y., Comment rédiger une Constitution ? Prévoir la transition
entre un Québec autonome et un Québec souverain », Le Devoir,
1er mai 2000, p. A-7;
PAYNE, D., « Que le Québec se donne une constitution ! », Le
Devoir, 28 février 1984, pp. 7-8;
SAUVÉ-BOULET, S., « Pour la liberté des citoyens », Le
Devoir, 10 avril 2000, p. A-7;
TREMBLAY, M., «Femmes et souveraineté : leçons écossaises»,
Le Devoir, 21 juillet 2000, p. A-9;
TURP, D., « Constitution d’un futur Québec indépendant : il faut
se mettre à la tâche », La Presse, 10 février 1999, p. B-3;
TURP, D., « Une Constitution contre son gré ou une Constitution
de son choix ? Le Bloc Québécois s’engage dans une réflexion sur
les orientations et le contenu d’une Constitution du Québec »,
Le Devoir, 17 avril 2000, p. A-7;
3) Articles de journalistes
BUZETTI, H, « Le parti lance sa
réflexion sur la Constitution », Le Devoir, 5 juin 2000,
p. A-3;
CAZELAIS, N., « Gilles Ritchot – La vision d’un pays-
Le rapport Québec-Canada n’est pas juridico-administratif. Il est
géographique », Le Devoir, 25 avril 2000, p. B-1;
DESCOTEAUX, B. et al., « L’avenir du Québec- 4. Revenir
aux raisons fondamentales », Le Devoir, 25 mai 2000,
p. A-6;
LESAGE, G., « Bourassa pourrait redonner vie au projet de constitution
québécoise », Le Devoir, 24 juin 1990, pp. 1 et 14;
O’NEILL, P., « Élu, le PQ associerait les autochtones à la
rédaction de la constitution du Québec souverain », Le Devoir,
4 juin 1994, p. A-5;
O’NEILL, P., « Les interdits », Le Devoir, 27 janvier
1999, p. A-1;
O’NEILL, P., « Dans un Québec souverain- Pour la rédaction
d’une constitution- Se fera-t-elle avant ou après un prochain référendum
? », Le Devoir, 16 octobre 1999, p. A-4;
ROY, J.-L., « Une constitution québécoise ? », Le Devoir,
28 février 1984, p. 6;
ROY, J.-L., L. BISSONNETTE et G. LESAGE, « Pierre-Marc Johnson
au Devoir », Le Devoir, 27 octobre 1984, p. 11;
TROTTIER, É., « Parizeau propose de commencer la rédaction
de la future constitution du pays du Québec », La Presse,
24 mai 1998, p. A-6;
VENNE, M., « L’Avant-projet de loi sur l’avenir du Québec-
Cinq questions sur la souveraineté- 3 Nouvelle constitution, mêmes
droits : L’avant-projet de loi est muet sur le statut du français
et la ratification de la constitution par la population »,
Le Devoir, 9 février 1995, p. A-1;
VENNE., M., « Un statut particulier au lieu de la souveraineté
? Denis Monière et Guy Bouthillier proposent de tenter une dernière
négociation avec le Canada avant le référendum sur la souveraineté »,
Le Devoir, 22 avril 1999, p. A-1;
VENNE, M., « Une Constitution pour le Québec ? », Le
Devoir, 3 avril 2000, p. A-1;
« Qui peut engendrer une Constitution ?», L’Action-Québec,
20 mars 1969, reproduit dans ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANÇAIS,
Assises nationales, 5 au 9 mars 1969, pp. 515-516;
« La démarche démocratique de constitution du Québec indépendant :
extraits du mémoire présenté par la CEQ à la Commission Bélanger-Campeau »,
La Presse, 12 décembre 1990, p. B-3;
PC , « Rédigeons la Constitution du Québec maintenant, dit Jacques
Parizeau », Le Droit, 25 mai 1998, p. 16.
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