DANIEL TURP

NOUS, PEUPLE DU QUÉBEC : UN PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC

Extraits (pp. 89-116)

ANNEXE 3

PROJET DE LOI

CONSTITUTION NATIONALE DU QUÉBEC

Rédigée par

Daniel TURP

Député de Mercier

CONSTITUTION NATIONALE DU QUÉBEC

Québec ma terre amère ma terre amande
ma patrie d'haleine dans la touffe des vents
j'ai de toi la difficile et poignante présence
avec une large blessure d'espace au front
dans une vivante agonie de roseaux au visage

par tous les chemins défoncés de ton histoire
aux hommes debout dans l'horizon de la justice
qui te saluent
salut à toi territoire de ma poésie
salut les hommes et les femmes
des pères et mères de l'aventure

Compagnon des Amériques, L’homme rapaillé,

Gaston MIRON

NOUS, PEUPLE DU QUÉBEC,

CONSIDÉRANT que le Québec est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement;

CONSIDÉRANT l’existence de la nation québécoise, la reconnaissance des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit qui forment des nations distinctes dont il importe de préserver l’identité et la participation au développement du Québec, l’identité historique, linguistique et culturelle de la communauté anglophone du Québec et celle de ses institutions ainsi que l’apport précieux des minorités ethniques au développement du Québec;

CONSIDÉRANT que l’importance d’affirmer les devoirs et droits fondamentaux de la personne et des collectivités;

CONSIDÉRANT que les choix destinés à répondre aux besoins du peuple du Québec, de ses personnes et de ses collectivités doivent être guidés par le principe d’un développement humain et d’un développement durable susceptible d’assurer la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins;

CONSIDÉRANT l’importance de contribuer à une mondialisation équitable, de respecter les règles du droit international, d’assurer le règlement pacifique des différends internationaux, de coopérer avec les institutions internationales et de contribuer par sa culture et son combat pour la diversité culturelle à l’enrichissement du patrimoine de l’Humanité;

CONSIDÉRANT que l'État du Québec est fondé sur des assises qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de la Constitution initiale du Québec et plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres;

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’adopter une Constitution nationale du Québec, ci-après dénommée la Constitution du Québec ou la Constitution;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

TITRE I

DU QUÉBEC

CHAPITRE I

DU QUÉBEC

1.         Le Québec est un pays souverain et indépendant.

            Le Québec est une société démocratique et pacifique.

            Le Québec est un État de droit.

            Le Québec est une terre où les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits.

            Le Québec fait de la langue française sa langue nationale.

            Le Québec assure la promotion et la protection de la culture québécoise.

            Le Québec s’engage sur la voie du développement humain et du développement durable.

CHAPITRE II

DE LA CITOYENNETÉ DU QUÉBEC

2.         La citoyenneté nationale du Québec est attribuée à toute personne qui est née au Québec ou qui est née à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant la citoyenneté nationale du Québec. La citoyenneté nationale peut être cumulée avec toute autre nationalité ou citoyenneté.

            La citoyenneté nationale du Québec peut être obtenue dans les autres cas et aux conditions prévus par la loi.


CHAPITRE III

DU TERRITOIRE DU QUÉBEC

3.         Le Québec exerce des compétences sur l’ensemble de son territoire national terrestre, maritime et aérien, de même que sur les espaces adjacents à ses côtes, conformément au droit international.

            Le territoire national du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement du Parlement du Québec.

            Le gouvernement du Québec doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec.

            Une loi précise pourvoit à l’organisation du territoire national du Québec.

CHAPITRE IV

DU PATRIMOINE DU QUÉBEC

4.        Le Québec préserve, protège et promeut sonpatrimoine national archéologique, architectural, archivistique, artistique, ethnologique et historique.

     Une loi précise les modalités de préservation, de protection et de promotion du patrimoine du Québec.

CHAPITRE V

DE LA CAPITALE DU QUÉBEC

5.         La capitale nationale du Québec est la ville de Québec.

            Une loi voit à l’organisation de la capitale nationale du Québec.

CHAPITRE VI

DE LA LANGUE DU QUÉBEC

6.         Le français est la langue nationale du Québec.

            Une loi voit à la promotion et à la protection de la langue nationale du Québec.

CHAPITRE VII

DES SYMBOLES DU QUÉBEC

7.         Le drapeau national du Québec est un drapeau bleu chargé d’une croix blanche accompagnée, dans chaque canton, d’une fleur de lis blanche ou, en termes héraldiques, d’azur à la croix d’argent cantonnée de quatre fleurs de lys du même.

            L’arbre emblématique du Québec est le bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton). La fleur emblématique du Québec est l’iris versicolore (Iris versicolor Linné). L’oiseau emblématique du Québec est le harfang des neiges (Nyctea scandiaca [Linné]).

            La devise nationale du Québec est « Je me souviens ».

            Les armoiries nationales reflètent l’histoire politique du Québec et utilisent des fleurs de lis or sur fond bleu, un léopard or sur fond rouge et un rameau de feuilles d'érable.

            L’hymne national du Québec est « Gens du Pays ». Les paroles et la musique de cet hymne national sont reproduits en appendice de la présente Constitution.

            Une loi précise les modalités de présentation et de diffusion de l’ensemble des symboles nationaux du Québec.

TITRE II

DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU QUÉBEC

8.         Les institutions du Québec mettent en œuvre les principes du développement humain et du développement durable et prennent l’engagement de transmettre aux générations futures un patrimoine naturel, social, économique et culturel tel qu’elles puissent bénéficier de la même qualité de vie.

            Une loi précise les modalités de mise en œuvre du développement humain et du développement durable au Québec.

TITRE III

DES DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX AU QUÉBEC

9.         La Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux dont le texte est reproduit en annexe fait partie intégrante de la présente Constitution et proclame les devoirs et droits qui y sont énoncés.

10.       Les droits garantis par la Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet d’une limitation que si celle-ci est prévue par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

            Si une loi ou une disposition d'une loi est invalidée comme étant contraire à l'un des droits fondamentaux garantis par la Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux, le Parlement du Québec peut adopter une loi ou une disposition d'une loi portant dérogation à ce droit. Une telle loi ou une disposition d'une loi cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

            Le deuxième alinéa n'autorise pas l’adoption d’une loi portant dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 4 et au paragraphe 1 de l’article 13 de la Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux. De plus, il n'autorise pas l’adoption d’une loi portant atteinte aux garanties juridiques indispensables à la protection des dispositions énumérées dans le présent alinéa.

11.       Toute personne victime de violation des droits fondamentaux qui lui sont garantis par la Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

TITRE IV

DES INSTITUTIONS DU QUÉBEC

CHAPITRE I

DE LA PRÉSIDENCE DU QUÉBEC

12.       La présidence du Québec est assumée par la personne élue pour quatre ans, au suffrage universel direct et dont le mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. En cas de décès, incapacité ou démission, la présidence est assumée automatiquement par la personne élue à la vice-présidence en même temps qu’elle.

            La personne élue à la présidence du Québec est chef de l’État et chef du gouvernement du Québec.

            Dans l’exercice de ses principaux pouvoirs, la présidence du Québec :

            a) désigne les ministres;

            b) nomme,après leur confirmation par le Parlement du Québec, les juges du Tribunal suprême du Québec;

            c) accrédite les ambassadeurs et autres membres du personnel diplomatique et consulaire;

            d) ratifie les engagements internationaux importants et fondamentaux;

e) possède un droit de veto sur les lois votées au Parlement du Québec. Ce veto peut toutefois être levé si la loi est adoptée une seconde fois au Parlement du Québec par un vote à la majorité des deux tiers;

            f) est responsable des forces de sécurité internationale, mais ne peut les impliquer dans aucune action importante sans le consentement du Parlement du Québec;

            Une loi précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de la présidence du Québec.

CHAPITRE I

DU PARLEMENT DU QUÉBEC

13.       Le Parlement du Québec est composé de l’Assemblée nationale du Québec et de la Chambre régionale du Québec.

            L’Assemblée nationale du Québec représente l'ensemble des citoyens du Québec. La Chambre régionale représente les régions du Québec.

            Le Parlement du Québec adopte les lois et surveille l'action du gouvernement.

            Les débats du Parlement du Québec sont publics.

14.            L’Assemblée nationale se compose de 125 députés. La Chambre régionale est composée de 75 représentants. Ce nombre peut être modifié par la loi pour tenir compte de l'évolution démographique du Québec.

            Les députés et les représentants sont élus selon le système de représentation prévu par la loi et ayant pour objectif d’assurer la parité hommes-femmes et une représentation des Québécoises et des Québécois d’origines et de milieux divers.

            Un député ou un représentant peut siéger au Parlement après avoir prêté le serment suivant : « Je déclare sous serment que je serai loyal envers le Québec et que j'exercerai mes fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution nationale du Québec ».

15.            L'initiative des lois appartient aux membres du Parlement du Québec. Toutefois, seul un député de l’Assemblée nationale peut présenter un projet de loi qui a pour objet l'engagement de fonds publics, l'imposition d'une charge aux contribuables, la remise d'une dette envers l'État ou l'aliénation de biens appartenant à l'État.

            L’Assemblée nationale et la Chambre régionale ne peuvent adopter des lois qu'à la majorité absolue de leurs membres présents. Cette majorité ne peut, en aucun cas, être inférieure au quart du nombre légal des députés et des représentants. L’Assemblée nationale et la Chambre régionale ne peuvent adopter une loi visée au deuxième alinéa de l’article 11 qu'à la majorité des deux tiers de leurs membres présents.

            Une loi adoptée par l’Assemblée nationale et la Chambre régionale ne peut être soumise à un référendum que si, lors de sa présentation, elle contient une disposition à cet effet ainsi que le texte de la question soumise au référendum. Une telle loi ne peut être promulguée qu'après avoir été soumise aux électeurs par voie de référendum.

            La loi est promulguée par la présidene dans un délai d’un mois après son adoption par le Parlement du Québec.

16.       Une loi précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Parlement du Québec.

CHAPITRE II

DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

17.       Le gouvernement est l'organe qui détermine et conduit la politique générale de l’État du Québec. Il assure l'exécution des lois et dispose, conformément à la loi, du pouvoir réglementaire.

            La présidence du Québec dirige le gouvernement du Québec et préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est composé des ministres désignés par la présidence. Chaque ministre exerce les compétences fixées par la présidence.

            Un député ou un représentant ne peut être membre du Conseil des ministres. Une personne élue à l’Assemblée nationale ou à la Chambre régionale peut être nommée ministre à condition de démissionner de son poste de député ou de représentant.

18.       Une loi précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du gouvernement du Québec.

CHAPITRE III

DES TRIBUNAUX DU QUÉBEC

19.       Le Tribunal du Québec est le tribunal de première instance et de droit commun ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.Le tribunal ou ses juges siègent également en matière administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi. Le Tribunal du Québec est un tribunal d’archives. Le droit de surveillance, de réforme et de contrôle est conféré et assigné au Tribunal s et à ses juges.

20.       Le Tribunal d’appel du Québec les juges qui le composent ont une compétence d'appel dans toute l'étendue du Québec, à l'égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d'appel.

21.       Le Tribunal suprême du Québec est le plus haut tribunal du Québec et le tribunal général d'appel pour l'ensemble du pays.

            La présidence du Québec, la présidence de l’Assemblée nationale, la présidence de la Chambre régionale, 60 députés ou 35 représentants peuvent soumettre la question de la compatibilité d'un projet de loi à la présente Constitution au Tribunal suprême du Québec. Un projet de loi déclaré incompatible avec la présente Constitution ne peut être adopté par le Parlement du Québec.

            La présidence du Québec, la présidence de l’Assemblée nationale , la présidence de la Chambre régionale, 60 députés ou 35 représentants peuvent soumettre la question de la compatibilité d’un engagement international à la présente Constitution au Tribunal suprême du Québec. Un engagement international déclaré incompatible avec la présente Constitution ne peut être ratifié par le gouvernement du Québec ou la présidence du Québec.

            Si, au cours d'un litige, il existe des doutes sur la compatibilité avec la présente Constitution d’une loi ou d’un engagement international dont dépend sa décision, un juge doit suspendre la procédure et soumettre la loi ou l’engagement international au Tribunal suprême du Québec. En cas de déclaration d’incompatibilité d’une loi ou d’un engagement international avec la présente Constitution, son application est suspendue jusqu'à la révision, le cas échéant, de la présente Constitution.

22.       Les juges du Tribunal du Québec et du Tribunal d’appel du Québec sont nommés par la présidence du Québec sur recommandation du ministre de la Justice du Québec.

            Les juges du Tribunal suprême du Québec sont nommés par la présidence du Québec après leur confirmation, à la majorité des deux tiers, par l’Assemblée nationale et la Chambre régionale réunies en Congrès.

23.       Les juges du Tribunal du Québec, du Tribunal d’appel du Québec et du Tribunal suprême du Québec sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Ils sont inamovibles et ne peuvent contre leur gré être mutés, suspendus ou démis de leurs fonctions qu'en vertu d'une décision judiciaire et pour les seuls motifs et dans la seule forme prescrits par la loi.

            L’organisation de tribunaux du Québec est prévue par la loi.

CHAPITRE IV

DES INSTITUTIONS MUNICIPALES, MÉTROPOLITAINES ET RÉGIONALES DU QUÉBEC

24.       Les institutions locales, métropolitaines et régionales du Québec sont des divisions territoriales dotées d'une personnalité juridique propre.

            Il est garanti aux institutions locales, métropolitaines et régionales du Québec le droit d'organiser une gestion autonome dans leurs domaines de compétence, conformément à la loi.

TITRE V

DES RELATIONS INTERNATIONALES DU QUÉBEC

25.       Le Québec conduit ses relations internationales selon les principes du respect des règles du droit international, de la coopération avec les institutions internationales, du développement humain et du développement durable, de la diversité culturelle et du règlement pacifique des différends internationaux.

            Le gouvernement négocie, signe et ratifie les engagements internationaux du Québec.

            Tout engagement international qui constitue, en vertu de la loi, un engagement international important doit être approuvé au préalable par le Parlement du Québec. Tout engagement international qui constitue, en vertu de la loi, un engagement international fondamental doit être approuvé au préalable par le peuple du Québec à l’occasion d’une consultation populaire.

            La présidence ratifie les engagements internationaux importants et fondamentaux du Québec.

            Le gouvernement assure la représentation du Québec auprès des peuples, des États et des institutions internationales.

            Les règles du droit international l’emportent sur toutes règles de droit interne québécois qui leur sont incompatibles, y compris les règles contenues dans la présente Constitution nationale.

TITRE VI

DE LA SUPRÉMATIE, DE LA RÉVISION ET DE LA DIFFUSION
DE LA CONSTITUTION

26.       Les dispositions de la Constitution nationale du Québec l’emportent sur toutes règles de droit qui leur sont incompatibles.

27.            L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient au Parlement du Québec. Toute proposition de révision peut être initiée par le Parlement avec le soutien d'au moins un quart des députés et représentant composant le Parlement.

            L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient également aux citoyens dans les cas et conditions prévues  par la loi.

            Lorsqu'une proposition de révision des articles 9 à 11 de la Constitution nationale du Québec est présentée au Parlement du Québec, la proposition de révision, incluant le texte complet des articles modifiés, doit obtenir une majorité à l’occasion d’une consultation populaire.

            Lorsqu'une proposition de révision des articles 26 à 29 de la Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux est présentée au Parlement du Québec, les représentants des collectivités concernées doivent être invités lors de l’étude de la proposition.

           

            La proposition de révision, incluant le texte complet des articles modifiés, doit obtenir une majorité des deux tiers des députés de l’Assemblée nationale et des représentants de la Chambre régionale réunis en Congrès du Québec et recueillir au moins les voix de la moitié du nombre légal des députés et des représentants.

28.       Tout citoyen reçoit la Constitution nationale du Québec lorsqu’il atteint l’âge où il peut exercer le droit de vote ou lorsqu’il acquière la citoyenneté nationale. Tout citoyen peut également obtenir la Constitution nationale du Québec en adressant une demande écrite à la présidence du Québec.

            La version française de la présente Constitution est officielle. La présente Constitution est également publiée dans une version en langue anglaise et dans  des versions en langues autochtones.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

29.       La législation du Québec en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution continue d'être en vigueur.

30.       La présente Constitution entre en vigueur le...


ANNEXE

(article 9)

CHARTE QUÉBÉCOISE DES DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

CONSIDÉRANT que le Québec s’est engagé à respecter et garantir les droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux;

CONSIDÉRANT que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits et ont droit à une égale protection de la loi;

CONSIDÉRANT que l’individu a des devoirs fondamentaux envers les personnes ainsi qu’à l’égard des collectivités au sein desquelles seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible;

CONSIDÉRANT que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits fondamentaux dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

CONSIDÉRANT que les droits fondamentaux de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

CONSIDÉRANT que les collectivités doivent exercer leurs droits fondamentaux dans le respect de la Constitution nationale du Québec ainsi que des lois et du territoire du Québec;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'affirmer solennellement les droits des personnes et des collectivités dans une Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, sont proclamés les devoirs et droits fondamentaux suivants :

TITRE I

DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DES PERSONNES

1.         Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et de sororité.

            Tout individu a des devoirs envers les personnes ainsi qu’à l’égard des collectivités au sein desquelles seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

TITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES

CHAPITRE I

DES DROITS CIVILS, JUDICIAIRES, POLITIQUES ET ÉCOLOGIQUES

2.         Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

            En aucun cas, il ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

            Tout être humain possède également la personnalité juridique.

            Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

3.         Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

            Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

4.         Toute personne est titulaire de la liberté de conscience et de religion.

            Elle est également titulaire de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d'association.

            Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

5.         Toute personne détenant la citoyenneté nationale jouit de la liberté de circuler sur tout le territoire du Québec et de choisir librement leur lieu de résidence.

            Toute personne détenant la citoyenneté nationale a le droit d'émigrer, de quitter librement le territoire du Québec et d'y revenir.

6.         Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

            La demeure est inviolable.

            Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.

            Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

7.         Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

            Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

8.         Tout être humain a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

            Le premier et le deuxième alinéa n'ont pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés.

            Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés au deuxième alinéa, ni diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination, ni donner une autorisation à cet effet.

9.         Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

            Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

            Toute personne a le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

            Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

            Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

10.      Une personne arrêtée ou détenue :

1°        doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine;

2°        a le droit d'être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention;

3°        a le droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits;

4°        doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

            Une personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

11.       Une personne détenue dans un établissement de détention :

1°        a le droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale;

2°        a le droit, en attendant l'issue de son procès, d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

            Toute personne privée de sa liberté a le droit de recourir à l'habeas corpus.

12.       Une personne accusée :

1°        a le droit d'être promptement informée de l'infraction particulière qu'on lui reproche;

2°        a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable;

3°        est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi;

4°        a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins;

5°        a le droit d'être assistée gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience ou si elle est atteinte de surdité;

6°        ne peut être contrainte de témoigner contre elle-même lors de son procès.

13.       Une personne accusée :

1°        ne peut être condamnée pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Québec et n'avait pas de caractère criminel en vertu du droit international;

2°        a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence;

3°        a droit à un procès par jury lorsque la peine prévue est de cinq ans d'emprisonnement ou plus.

14.       Toute personne a le droit de soumettre des pétitions au Parlement du Québec, des représentations, des réclamations ou des plaintes pour défendre ses droits, la Constitution nationale du Québec ou l'intérêt général.

            Tous les citoyens ont le droit de prendre part à la vie politique et à la direction des affaires de l'État.

15.       Tous les citoyens âgés de 18 ans accomplis disposent du droit de vote, sauf les incapacités prévues par la loi, lors des élections et des référendums.

16.      Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

CHAPITRE II

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX, LINGUISTIQUES ET CULTURELS

17.       Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.

18.       Toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

19.       Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

            Les conjoints ont, dans le mariage, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs.

            Toute personne âgée ou toute personne handicapée a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.

            Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

20.       Toute personne a droit à ce que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.

            En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français.

            Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.

            Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.

            Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a le droit de recevoir cet enseignement en français.

21.       Les personnes appartenant aux nations autochtones ont droit à l’enseignement dans leurs langues autochtones. Les institutions d’enseignement des nations autochtones poursuivent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

22.       Les personnes appartenant à la communauté anglophone ont le droit d'utiliser la langue anglaise dans l'exercice de tous leurs droits.

            Les enfants dont les parents ont reçu une instruction en langue anglaise au niveau primaire ou secondaire ont le droit de recevoir un enseignement de niveaux primaire et secondaire en langue anglaise. Les institutions d’enseignement de la communauté anglophone poursuivent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

23.       Toute personne a le droit à l'instruction publique gratuite.

24.       Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.

25.       Toute personne a droit à l'information.

26.       Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

TITRE III

DES DROITS FONDAMENTAUX DES COLLECTIVITÉS

CHAPITRE I

DES DROITS FONDAMENTAUX DES NATIONS AUTOCHTONES

27.       Les droits existants, ancestraux ou issus des traités, des nations autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les droits issus des traités conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution nationale du Québec jouissent de la même protection.

            Les nations autochtones ont le droit d'utiliser, de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles.

            L'autonomie gouvernementale des nations autochtones est le droit d'avoir et de contrôler, dans le cadre d'ententes avec le gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la langue, des services sociaux et du développement économique.

CHAPITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE

28.       La communauté anglophone a droit à la préservation et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de ses institutions.

29.       La communauté anglophone a un droit de gestion à l'égard des établissements d'enseignement qui offrent un enseignement de niveaux primaire et secondaire en anglais et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise un service d'intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.

TITRE IV

DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DES COLLECTIVITÉS

30.       Les collectivités exercent leurs droits fondamentaux dans le respect de la Constitution nationale du Québec ainsi que des lois et du territoire du Québec.


APPENDICE

Hymne national du Québec


GENS DU PAYS

Paroles et musique : Gilles Vigneault

Le temps que l'on prend pour dire : Je t'aime
C'est le seul qui reste au bout de nos jours
Les vœux que l'on fait les fleurs que l'on sème
Chacun les récolte en soi-même
Aux beaux jardins du temps qui court

Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour

Le temps de s'aimer, le jour de le dire
Fond comme la neige aux doigts du printemps
Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires
Ces yeux où nos regards se mirent
C'est demain que j'avais vingt ans

Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour

Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête
Et forme un étang où chacun peut voir
Comme en un miroir l'amour qu'il reflète
Pour ces coeurs à qui je souhaite
Le temps de vivre leurs espoirs

Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour
Gens du Pays c'est votre tour
De vous laisser parler d'amour


TABLE DES MATIÈRES

Constitution nationale du Québec

Préambule

Titre Ier :            Du Québec (art. 1 à 7)

                       

                        Chapitre I :             Du Québec (art. 1)

                        Chapitre II :        De la citoyenneté du Québec (art. 2)
                        Chapitre III :       Du territoire du Québec (art. 3)

                        Chapitre IV :      Du patrimoine du Québec (art.4)

                        Chapitre V :       De la capitale du Québec (art. 5)

                        Chapitre VI :      De la langue du Québec (art. 6)

                        Chapitre VII :     Des symboles du Québec (art. 7)

Titre II :             Du développement humain et du développement durable du Québec (art. 8)

Titre III :             Des devoirs et droits fondamentaux au Québec (art. 9 à 11)

Titre IV             Des institutions démocratiques du Québec (art. 12)

                       

                        Chapitre I :            De la présidence du Québec (art. 12)

                        Chapitre II :        Du Parlement du Québec (art. 13 à 16)

                        Chapitre III :       Du gouvernement du Québec (art. 17 et 18)
                        Chapitre IV :      Des tribunaux du Québec (art. 19 à 23)
                        Chapitre V :       Des institutions municipales, métropolitaines et régionales du Québec (art. 24)

Titre V :             Des relations internationales du Québec (art. 25)

Titre VI :          De la suprématie, de la révision et de la diffusion de la Constitution (art. 26 à 28)

Titre VII :             Dispositions transitoires et finales (art. 29 et 30)

ANNEXE

Charte québécoise des devoirs et droits fondamentaux

Préambule

Titre I :            Des devoirs fondamentaux des personnes (art. 1)

Titre II :             Des droits fondamentaux des personnes (art. 2 à 26)

                       

                        Chapitre I :             Des droits civils, judiciaires, politiques et écologiques (art. 2 à 16)

                        Chapitre II :        Des droits économiques, sociaux, linguistiques et culturels (art. 17 à 26)

Titre III :             Des droits fondamentaux des collectivités (art. 27 à 29)

                       

                        Chapitre I :             Des droits fondamentaux des nations autochtones (art. 27)

                        Chapitre II :        Des droits fondamentaux de la communauté anglophone (art. 28 à 29)

Titre IV :             Des devoirs fondamentaux des collectivités (art. 30)

On pourrait envisager de faire coïncider l’entrée en vigueur de la Constitution nationale du Québec avec la journée de la sanction de l’Acte de Québec qui s’est produite le 22 juin 1774 ou de l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne le 27 juin 1975. Une Journée de la Constitution nationale précéderait ou suivrait ainsi la journée de la Fête nationale du 24 juin et s’inscrirait alors dans les célébrations nationales au Québec !

 

 

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