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DANIEL TURP
NOUS, PEUPLE DU QUÉBEC : UN PROJET DE CONSTITUTION DU QUÉBEC
Extraits (pp. 117-121)
ANNEXE 4
PROJET DE LOI NO
LOI SUR L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DU QUÉBEC
Rédigée par
Daniel TURP
Député de Mercier
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que les Québécoises et les Québécois sont libres d’assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel;
CONSIDÉRANT, dès lors, qu’il y a lieu d’instituer une Assemblée constituante afin de transformer la Constitution initiale duQuébec en Constitution nationale du Québec;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
1. Est instituée, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom d’« Assemblée constituante du Québec ».
2. L’Assemblée constituante a pour mandat de rédiger le projet de Constitution nationale du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations à l’Assemblée nationale.
3. L’Assemblée constituante doit faire rapport à l’Assemblée nationale.
Elle remet son rapport à la présidence de l’Assemblée nationale et le rend public par les moyens qu’elle juge appropriés.
4. La présidence de l’Assemblée nationale dépose le rapport devant l’Assemblée nationale sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
Composition
5. L’Assemblée constituante est composée de 400 membres, y compris les personnes occupant la présidence et la vice-présidence.
Les personnes suivantes, nommées par l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, par la présidence de l’Assemblée nationale, font partie de l’Assemblée constituante à compter de leur nomination;
1° les 125 députés de l’Assemblée nationale du Québec;
2° les 75 députés de la Chambres des communes du Canada, représentant une circonscription électorale située au Québec.
3° 200 personnes élues au suffrage universel, selon un système de représentation proportionnelle ayant comme objectif la parité hommes-femmes et une meilleure représentation des Québécoises et des Québécois d’origines et de milieux divers.
6. La présidence du Québec désigne les personnes assumant la présidence et la vice-présidence de l’Assemblée constituante.
7. Les membres de l’Assemblée constituante ont droit de vote et le droit de présenter des motions.
8. Les membres de l’Assemblée constituante reçoivent les allocations déterminées par un règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
9. Lorsqu’il siège à l’Assemblée constituante, un député de l’Assemblée nationale jouit des mêmes droits, privilèges et immunités et a les mêmes obligations que s’il siégeait à une commission parlementaire.
Nul autre membre de l’Assemblée constituante ne peut être poursuivi pour un acte fait de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
SECTION II
Organisation, fonctionnement, gestion et dépenses
1 - Organisation
10. La présidence de l’Assemblée constituante établit le plan d’effectifs, les prévisions des dépenses et le plan des travaux de l’Assemblée constituante. Elle autorise les demandes au Bureau de l’Assemblée nationale.
Elle convoque et anime les séances de l’Assemblée constituante.
Elle participe à ses délibérations, dirige ses travaux et veille à la bonne exécution de ses décisions.
11. La présidence exerce, pour l’application du présent chapitre, les attributions conférées à un dirigeant d’organisme. Elle peut, malgré toute disposition de la loi, déléguer ces attributions à toute personne qu’elle désigne.
12. En cas d’empêchement de la présidence de l’Assemblée constituante ou à sa demande, la vice-présidence le remplace et exerce ses fonctions.
13. Pour l’exécution de son mandat, l’Assemblée constituante est assistée d’un secrétariat.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint de l’Assemblée constituante sont nommés par la présidence.
14. Sur autorisation de la présidence, le secrétaire peut retenir les services de toute personne pour faire partie du secrétariat de l’Assemblée constituante.
15. La rémunération et les autres conditions de travail du personnel de secrétariat sont déterminées par le Bureau de l’Assemblée nationale.
16. Sous l’autorité exclusive de la présidence, le secrétaire de l’Assemblée constituante en dirige le personnel, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions que lui attribue la présidence.
17. Le secrétaire assiste aux séances de l’Assemblée constituante.
Le secrétaire ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint voit à la préparation des procès-verbaux et peut en attester l’authenticité.
Le secrétaire a la garde des archives de l’Assemblée constituante.
18. En cas d’empêchement du secrétaire ou du secrétaire adjoint, toute autre personne désignée par la présidence le remplace et exerce ses fonctions.
19. La présidence et le secrétaire général de l’Assemblée nationale fournissent au secrétariat de l’Assemblée constituante toute l’aide nécessaire à l’exercice de leur mandat, y compris l’apport de personnel.
2 – Fonctionnement
20. L’Assemblée constituante peut, en vue de l’exécution de son mandat, commander les études et mener les consultations qu’elles jugent nécessaires et entendre toute personne ou tout organisme intéressé.
21. L’Assemblée constituante siège en public, sauf s’il s’agit d’une séance de travail ou d’une séance tenue à huis clos.
22. Elle peut siéger à tout endroit sur le territoire du Québec.
23. Le quorum de l’Assemblée constituante est constitué de la majorité des membres. Dans le cas de la formation d’une sous-commission, le quorum de celle-ci est constitué de la majorité de ses membres.
3 – Gestion et dépenses
24. L’Assemblée constituante peut faire toute dépense nécessaire à l’exercice de son mandat. Ses dépenses font partie des dépenses de l’Assemblée nationale.
25. Les prévisions de dépenses de l’Assemblée constituante sont approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale.
SECTION IV
Dispositions diverses
26. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement, apporter, pour l’application de la présente loi, des modifications aux règlements et règles qu’il a adoptés relativement à la gestion et aux dépenses de l’Assemblée nationale.
27. Sur proposition de la présidence du Québec, l’Assemblée nationale décide de la cessation d’existence de l’Assemblée constituante.
28. Dès la cessation d’existence de l’Assemblée constituante, ses archives deviennent les archives de l’Assemblée nationale.
29. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
30. La présente loi entre en vigueur au moment de sa promulgation par l’Assemblée nationale.
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